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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 6 mars 2026, n° 25/04287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04287 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OL2
Ordonnance du :
06/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Johan GUIOL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Caroline SAUVAGET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [X] [B],
demeurant 4104 route de Lyon – 69440 CHABANIÈRE
représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 2450
Monsieur [M] [G],
demeurant 4104 route de Lyon – 69440 CHABANIÈRE
représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 2450
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [K] [J],
domiciliée : chez Régie Centrale Immobilière, 127 avenue Thiers – 69006 LYON
représentée par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1876
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 04 Novembre 2025.
Madame [V] [K] [J],
domicilié 79 rue Alsace 69100 VILLEURBANNE
Madame [Y] [J],
domiciliée 66 rue jean Claude Vivant 69100 VILLEURBANNE,
Intervenantes volontaires
d’autre part
Débats à l’audience publique du 21/11/2025
renvoi au 09/01/2026
renvoi au 30/01/2026
Mise à disposition au greffe le 06/03/2026
Suivant acte sous seing privé du 18 janvier 2019, Monsieur [R] [J] a donné en location à Messieurs [L] [X] [B] et [M] [G] une maison située 4104 route de Lyon à Chabanière (69440).
Ce bien avait fait l’objet, aux termes d’un acte notarié du 21 octobre 1994, par Madame [K] [J] et Monsieur [R] [J], mariés, d’une donation à Madame [V] [J] et Madame [Y] [J] à chacune de la moitié indivise de la nue propriété.
Messieurs [L] [X] [B] et [M] [G] ont rapidement signalé des désordres au bailleur.
En juin 2023, ils ont alerté la bailleresse sur l’absence de DPE et la vétusté de l’isolation du logement, outre l’état dégradé des fenêtres.
Ils ont contesté l’augmentation du loyer en janvier 2024 et ont mis en demeure la bailleresse, par l’intermédiaire de la régie, de réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres qu’ils avaient relevés.
Les locataires ont fait réaliser un audit énergétique.
Par courrier recommandé du 16 mai 2025, ils ont mis en demeure la bailleresse de réaliser des travaux et se sont opposés à toute révision ou majoration du loyer.
Par courrier du 27 mai 2025, la Régie a indiqué que des devis allaient être réalisés.
Par courrier du 30 juin 2025, les locataires ont rappelé leurs demandes.
Aux termes d’un courrier du 15 juillet 2025, Madame [V] [J] a admis la nécessité d’effectuer des travaux. Messieurs [L] [X] [B] et [M] [G] ont estimé ses propositions incomplètes.
Suivant acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, Messieurs [L] [X] [B] et [M] [G] ont fait assigner Madame [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, aux fins de demander la réalisation de travaux sous astreinte, à titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise, et en tout état de cause, l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, et l’autorisation de procéder à la consignation des loyers, outre une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvois à l’audience du 30 janvier 2026, Messieurs [L] [X] [B] et [M] [G], représentés par leur avocat demandent de :
— condamner, à titre principal, les consorts [J], à réaliser à leurs frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux de remise en état suivants :
— rénovation de la toiture des bâtiments Est et Sud, ainsi que les réparations propres à remédier au passage de l’eau au niveau des murs de cette partie du logement,
— remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures,
— installation d’une pompe à chaleur, modification du système de chauffage, du système d’eau chaude sanitaire et de ventilation, conformément à l’audit énergétique,
— isolation des murs et des combles, conformément à l’audit énergétique,
— recherche de l’origine des fissures aux murs au niveau de la partie habitation ainsi que leur remise en état.
— à titre subsidiaire, désigner un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour constater les désordres, décrire les mesures propres à les réparer, dire s’ils relèvent d’un défaut d’entretien ou de la vétusté, dire à qui ils sont imputables et évaluer les préjudices subis,
— en tout état de cause, les autoriser à consigner les loyers à compter de la signification de la décision, sur le fondement de l’article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— en tout état de cause, condamner les consorts [J] :
— à payer la somme provisionnelle de 4892 euros au titre du préjudice de jouissance,
— à payer la somme provisionnelle de 1500 euros au titre du préjudice moral,
— à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens, y compris le coût du constat du commissaire de justice du 3 mars 2025,
— débouter les consorts [J] de leurs demandes.
Ils fondent leur demande de travaux sur l’article 835 du code de procédure civile et les articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Ils invoquent un constat de commissaire de justice du 3 mars et l’audit énergétique réalisés à leur demande pour établir les désordres qui caractérisent selon eux un trouble manifestement illicite. Ils justifient le prononcé d’une astreinte par l’inertie de la bailleresse au terme de leurs nombreuses demandes. Ils ajoutent que le texte visé ne prévoit pas une condition d’urgence, et que les obligations de délivrance et de jouissance paisible du bailleur sont exigibles pendant toute la durée du bail. En réponse aux moyens des consorts [J], ils reconnaissent s’être opposés à l’entrée dans les lieux de certaines entreprises, en raison de la réaction tardive des bailleurs et de leur volonté de s’assurer que les travaux entrepris soient complets.
Ils fondent leurs demandes de provision sur les articles 835 du code de procédure civile, 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil. Ils soutiennent que les désordres relevés les empêchent de jouir paisiblement du logement en raison notamment de la présence d’humidité persistante, d’infiltrations d’air, de la condamnation de la porte d’entrée, d’une température insuffisante et d’un sentiment d’insécurité, et estiment cette perte de jouissance à 15% du loyer sur les trois dernières années. Ils invoquent un préjudice moral en raison du nombre de courriers envoyés à la bailleresse restés sans réponse, et de leurs vaines tentatives de procéder à un règlement amiable du litige.
Madame [K] [J], Madame [V] [J] et Madame [Y] [J], ces deux dernières intervenant volontairement à l’instance, représentées par leur avocat, demandent de :
— recevoir l’intervention volontaire,
— juger que Messieurs [L] [X] [B] et [M] [G] ne démontrent pas le caractère d’urgence de leurs demandes,
— juger qu’il existe une contestation réelle et sérieuse,
— condamner Messieurs [L] [X] [B] et [M] [G] à planifier et honorer un rendez-vous avec la société DELABRE BENTO sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision afin qu’elle remplace les menuiseries,
— débouter Messieurs [L] [X] [B] et [M] [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Messieurs [L] [X] [B] et [M] [G] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Madame [V] [J] et Madame [Y] [J] interviennent volontairement à l’instance, sur le fondement des articles 605, 325, 327 et 328 du code de procédure civile, en qualité de nues-propriétaires, dans la mesure où les demandes portent sur de grosses réparations.
Sur le fondement des articles 834, 835 du code de procédure civile, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de la loi du 22 août 2021, Madame [K] [J], Madame [V] [J] et Madame [Y] [J] soutiennent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un trouble manifestement illicite. Elles indiquent que les locataires ne peuvent se prévaloir des recommandations formulées dans l’audit de performance énergétique et qu’à ce jour, un logement classé F répond au caractère de décence. Elles estiment qu’ils n’établissent pas la gravité des désordres qu’ils invoquent, notamment pour les infiltrations dans le garage et l’atelier et le pourrissement du plancher du grenier, et ne rapportent pas la preuve des désordres dans la partie habitation. Elles ajoutent que le toit a été réparé. Elles estiment que les locataires ne démontrent pas l’urgence de leurs demandes, le bail datant de 2019. Elles précisent qu’ils ont en outre refusé l’intervention des artisans déjà mandatés.
Elles soutiennent qu’il existe une contestation réelle et sérieuse sur l’existence des désordres mais également sur la personne à la charge de qui ces travaux devraient être mis, l’ensemble des demandes étant formées à l’encontre de Madame [K] [J].
Elles estiment que le logement répond aux critères de décence, et qu’il n’est pas prouvé qu’il existerait des désordres justifiant une expertise, les propriétaires n’étant en outre pas tenues de délivrer un logement classé B.
Elles demandent le rejet de la demande de provision en raison de l’existence d’une contestation réelle et sérieuse sur l’obligation de délivrance des bailleurs, et le rejet de la demande de consignation des loyers en l’absence d’indécence caractérisée.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la demande de travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites. Le bailleur doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement et entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En application des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Il doit délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 2 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002 fixe notamment comme critère de décence du logement le fait qu’il assure le clos et le couvert contre le ruissellement et les infiltrations d’eau et d’air. Ce texte impose également que la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires. En outre les équipements de chauffage et de production d’eau chaude doivent être en bon état d’usage et de fonctionnement. Le logement doit aussi permettre une aération suffisante.
— Sur la rénovation de la toiture des bâtiments Est et Sud et le passage de l’eau
Il ressort des constatations opérées par le commissaire de justice le 3 mars 2025 que certaines tuiles sont en mauvais état, cassées ou déplacées.
Or, Madame [K] [J], Madame [V] [J] et Madame [Y] [J] produisent une facture du 5 décembre 2025 acquittée établissant une intervention en toiture au niveau du garage et de l’aile gauche pour des infiltrations et la repose de tuiles.
Dans ces conditions, par la seule production d’un rapport antérieur aux travaux réalisés, Messieurs [L] [X] [B] et [M] [G] n’établissent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, étant précisé que les éléments relevés par le commissaire de justice ne permettent pas en tout état de cause d’établir une indécence des locaux loués.
Concernant le passage de l’eau dans les murs, il ressort uniquement du constat du commissaire de justice du 3 mars 2025 que des traces d’humidité sont présentes dans le garage. Or ces seules constatations ne permettent pas de caractériser un trouble manifestement illicite justifiant d’ordonner des travaux sous astreinte.
— Sur l’installation d’une pompe à chaleur, la modification du sytème de chauffage et de ventilation
Ces travaux reposent uniquement sur les recommandations et conseils de l’audit énergétique, et il n’est pas établi que le système de chauffage et de production d’eau chaude soit incompatible avec les normes de décence, ni manifestement défaillant. A ce titre, les relevés de température réalisés par les locataires ne permettent pas de démontrer le trouble qu’ils invoquent, en l’absence notamment d’éléments suffisamment probants sur les conditions de prise de température.
De même, concernant la ventilation du logement, aucun élément autre que des recommandations, qui ne permettent pas d’établir de manquement du bailleur à ses obligations ou de défaillance du système actuellement installé, n’est produit aux débats.
Messieurs [L] [X] [B] et [M] [G] n’établissent pas ainsi de trouble manifestement illicite justifiant d’ordonner en référé des mesures conservatoires à ce titre.
— Sur l’isolation des murs et des combles
Au-delà des seuls constats et préconisations de l’audit énergétique, aucun élément soumis au débat ne permet d’établir que l’isolation actuelle du logement est contraire aux normes de décence et Messieurs [L] [X] [B] et [M] [G] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur le remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures
Il ressort du rapport d’audit énergétique produit par les demandeurs que les menuiseries de la maison ne sont pas étanches à l’air.
Dans son courrier du 15 juillet 2025, Madame [V] [J] évoque la réalisation de devis pour le changement de la porte et des fenêtres en lien avec des travaux de mise en conformité avec les normes de décence. Mesdames [K] [J], [V] [J] et [Y] [J] justifient à ce titre d’une facture en partie réglée auprès de la société Delabre-Bento le 19 novembre 2025 prévoyant notamment le remplacement de cinq fenêtres, d’un chassis à un vantail, et le changement de la porte d’entrée.
L’étanchéité à l’air est une norme fixée par les textes susvisés pour garantir la décence d’un logement, et il est dans ces conditions suffisamment justifié de l’existence d’un trouble manifestement illicite imposant la réalisation de travaux pour garantir l’absence d’infiltrations.
— Recherche de l’origine des fissures et remise en état
La présence de fissures est établie par le constat du commissaire de justice en date du 3 mars 2025, et il ressort des échanges entre les parties que les défenderesses ne les contestent pas, celles-ci indiquant avoir mandaté une société pour réaliser un devis.
Au regard de leur étendue sur les photographies jointes au rapport du commissaire de justice, il est suffisamment établi un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention d’une entreprise pour évaluer leur gravité et déterminer les mesures à entreprendre pour y remédier.
En application de l’article 605 du code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
En l’espèce, au regard de la nature des travaux ordonnés, ils ne peuvent être qualifiés de réparations d’entretien. Seules Madame [V] [J] et Madame [Y] [J], en qualité de nu-propriétaires seront condamnées à faire réaliser ces travaux et Messieurs [L] [X] [B] et [M] [G] seront déboutés de leurs demandes contre Madame [K] [J].
— Sur le prononcé d’une astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la condamnation à faire réaliser des travaux d’une astreinte, les démarches ayant déjà été entreprises par les défenderesses pour les travaux ordonnés. Cette demande sera rejetée.
— Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 144 du même code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 146, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le rejet d’une partie des demandes de travaux n’est pas justifié par un défaut d’information du juge nécessitant l’intervention d’un technicien, mais est fondé sur l’absence de preuve suffisante des désordres susceptibles de justifier tant des travaux qu’une analyse de la situation par un professionnel.
Messieurs [L] [X] [B] et [M] [G] seront donc déboutés de leur demande d’expertise.
— Sur la demande de consignation des loyers
Aux termes de l’article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
La consignation des loyers sollicitée par les demandeurs ayant pour objectif d’assurer la réalisation effective des travaux, elle n’est pas justifiée en l’espèce, les défenderesses ayant déjà entrepris les démarches pour la réalisation des travaux ordonnés et l’étendue des désordres ne justifiant pas de suspension du paiement des loyers.
— Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
L’article 835 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des textes déjà rappelés, le bailleur est tenu d’une obligation de résultat s’agissant de la délivrance d’un logement décent à son locataire, de l’entretien du logement en bon état d’usage et de réparation, et de la jouissance paisible des lieux. En cas de trouble de jouissance établi, le bailleur voit sa responsabilité engagée de plein droit.
Pour partie, Messieurs [L] [X] [B] et [M] [G] invoquent des nuisances dont ils ne rapportent pas la preuve, au regard des développements précédents sur la réalisation de travaux.
Quant aux désordres établis, s’ils rapportent la preuve de l’insuffisance de l’étanchéité à l’air du logement et de l’existence de fissures, susceptibles de causer un préjudice de jouissance, ils ne développent ni ne produisent aucun élément permettant d’apprécier l’étendue du préjudice dont ils demandent réparation, même à titre provisionnel, tant sur sa durée que sur sa consistance.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation à titre provisionnel.
— Sur l’indemnisation du préjudice moral
Les seuls courriels et courriers produits par les locataires ne permettent pas de caractériser de faute du bailleur en lien avec une résistance abusive face aux demandes.
Les défenderesses justifient en outre avoir entrepris des démarches pour une partie des travaux demandés et elles établissent que les locataires se sont opposés à certains travaux, ce qu’ils ont admis à l’audience.
Dans ces conditions, Messieurs [L] [X] [B] et [M] [G] n’établissent pas suffisamment leur préjudice moral, et seront déboutés de leur demande.
— Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire doit permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
Messieurs [L] [X] [B] et [M] [G] ont admis avoir refusé l’accès au logement à certaines entreprises, en attente de l’issue de la procédure en cours. Toutefois, ils sont eux-mêmes en demande des travaux que Mesdames [J] entendent faire réaliser pour le changement des menuiseries.
Dans ces conditions, il leur sera fait injonction de laisser l’accès au logement pour l’intervention de l’entreprise mandatée par les défenderesses. Il n’apparaît toutefois pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
— Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [J] et Madame [Y] [J] seront condamnées aux dépens. Le coût du constat de commissaire de justice du 3 mars 2025 en est exclu, ne s’agissant pas d’un acte nécessaire à la validité de la procédure ou prévu à l’article 695 du code de procédure civile.
— bSur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS Monsieur [L] [X] [B] et Monsieur [M] [G] de leurs demandes à l’encontre de Madame [K] [J],
CONDAMNONS Madame [V] [J] et Madame [Y] [J] à procéder aux travaux suivants :
— remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures de la partie habitation,
— recherche de l’origine des fissures aux murs,
DEBOUTONS Monsieur [L] [X] [B] et Monsieur [M] [G] de leur demande de condamnation sous astreinte,
DEBOUTONS Monsieur [L] [X] [B] et Monsieur [M] [G] de leur demande de travaux de :
— rénovation de la toiture des bâtiments Est et Sud, ainsi que les réparations propres à remédier au passage de l’eau au niveau des murs de cette partie du logement,
— installation d’une pompe à chaleur, modification du système de chauffage, du système d’eau chaude sanitaire et de ventilation, conformément à l’audit énergétique,
— isolation des murs et des combles, conformément à l’audit énergétique,
— remise en état des fissures,
DEBOUTONS Monsieur [L] [X] [B] et Monsieur [M] [G] de leur demande de consignation des loyers,
DEBOUTONS Monsieur [L] [X] [B] et Monsieur [M] [G] de leurs demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
ORDONNONS à Monsieur [L] [X] [B] et Monsieur [M] [G] de planifier et honorer un rendez-vous avec la société DELABRE BENTO mandatée par Madame [K] [J], Madame [V] [J] et Madame [Y] [J],
DEBOUTONS Madame [K] [J], Madame [V] [J] et Madame [Y] [J] de leur demande de condamnation sous astreinte,
CONDAMNONS Madame [V] [J] et Madame [Y] [J] aux dépens,
DEBOUTONS Monsieur [L] [X] [B] et Monsieur [M] [G], et Madame [K] [J], Madame [V] [J] et Madame [Y] [J] de leur demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Le Greffier le Juge
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