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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 24/03415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03415 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KH3O
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
Société VAR HABITAT c/ [R]
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par M. Alexandre JACQUOT, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société VAR HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [R]
C/O Mme [R] [N] – [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS
1 copie dossier
Exposé du litige
La société VAR HABITAT a consenti à Mme. [R] [N] un bail en date du 01/10/2023 ; en suite du décès de la locataire intervenu le 30/01/2023, Monsieur [R] [K] a occupé l’immeuble ;
Par acte de commissaire de Justice en date du 14/06/2023 la société VAR HABITAIT a fait délivrer à Monsieur [R] [K] une sommation de quitter les lieux ;
Par exploit introductif d’instance en date du 04/04/2024 la société VAR HABITAT a attrait Monsieur [R] [K] par devant le juge des contentieux et de la protection sur le fondement des disposions des articles 14,4, de la loi 06/07/1989 et 61 du 25/03/2009, et enfin de l’article L621.2 du code de la consommation aux fins de les entendre expulser du local d’habitation ;
A l’audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’une d’entre elles pour être fixée à plaider au 19/02/2025 ;
La demanderesse par la voie de son conseil soutient ses écritures, au visa desquelles il convient de se reporter pour plus amples informations, et aux termes desquelles elle sollicite :
Constater que Monsieur [R] [K] est occupant sans droit ni titre des lieux précédemment loués par et, ce, depuis le 30/01/2023.
Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [K] au besoin avec le concours de la [Localité 5] Publique, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef.
Condamner Monsieur [R] [K] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Var – VAR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisable aux conditions figurant dans le bail charges en sus, y compris taxes et accessoires à compter du 31/01/2023 et jusqu’à la libération des lieux, (soit la somme mensuelle de 334.81€).
Le condamner à payer à l’Office Public de l’Habitat du Var – VAR HABITAT la somme de 700 Euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens, en ceux compris le coût de la sommation du 14/06/2023 et le procès-verbal de constat du 11/07/2023.
Monsieur [R] [K] quant à lui par la voie de leur avocat soutient ses écritures, au visa desquelles il convient de se reporter de pour plus amples informations, et au terme desquelles ils sollicitent :
Constater que Monsieur [R] [K] rempli les conditions de transfert du logement à son profit.
En conséquence, débouter VAR HABITAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner VAR HABITAT à lui payer la somme de 1 000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Compte tenu de la nature des demandes et de la comparution des parties il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
Les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 23/04/2025 ;
MOTIFS
Sur la demande principale
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Les dispositions de l’article 14 de la Loi du 6 juillet 1989, dispose que " En cas le contrat de location continue au profit :
— du conjoint
— des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile
— des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article le contrat de location est résilié de plein droit par Ie décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce il demeure constant que le bail a été consenti à Mme. [R] [N] le 01/10/2023 bien qu’elle a occupé jusqu’à son décès intervenu le 30/01/2023 ;
En l’espèce Monsieur [R] [K], pour solliciter le transfert du bail à son profit soutient, d’une part, avoir cohabité plus d’un an avec la locataire et, d’autre part, disposer de ressource conformes aux conditions d’accéder à la location à loyer modérés et, enfin avoir besoin de recevoir chez lui dans le F3 ses 4 enfants nés entre 2011 et 2020 ;
Toutefois il est produit aux débats le jugement de divorce de Monsieur [R] [K] aux termes duquel il est prévu que ce dernier ne bénéfice que d’un droit d’accueil en point de sorte que la superficie de local type F3 ne correspond nullement au besoin de recevoir ses 4 enfants ;
Enfin Monsieur [R] [K] ne démontre nullement bénéficier à ce jour d’un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants ; ce qui ne lui permet pas de soutenir être fondé à se maintenir dans les lieux compte tenu de la superficie de l 'appartement qu’il occupe seul ;
En l’espèce le défendeur ne justifie d’aucune des qualités légales requises pour prétendre demeurer dans les lieux litigieux après le décès de la locataire intervenu le 30/01/2023; de sorte que le bail se trouve, à cette même date résilié ;
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [K] du local d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 6], dans les terme, condition et délai repris dans le dispositif du présent jugement ;
— Sur l’indemnité d’occupation
La fin du contrat intervenu en suite du décès de la locataire, a pour effet de déchoir les occupants de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour ces derniers de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, Monsieur [R] [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 31/01/2023 et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l’immeuble.
Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, Monsieur [R] [K] se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant à la somme de 334.81€, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
En l’espèce, cette indemnité d’occupation sera fixée de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefs ; il convient de condamner Monsieur [R] [K] à payer à la société VAR HABITAT la somme mensuelle de 334.81 € au titre de l’indemnité d’occupation ;
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et dépens
— Sur l’article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce La société VAR HABITAT a dû exposer des frais pour présenter sa défense et à cette fin établir des écritures, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Il convient de condamner Monsieur [R] [K] à payer à La société VAR HABITAT la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; succombant, sera condamné aux entiers dépens.
Succombant, Monsieur [R] [K] il convient de le condamner aux entiers dépens, qui comprendrons le coût la sommation et du procès-verbal du commissaire de Justice ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection, par jugement contradictoire en premier ressort ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [R] [K] ainsi que de tout occupant de leur fait ainsi que l’enlèvement de tout meuble avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier du local d’habitation du local sis [Adresse 8] à [Localité 6] dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à La société VAR HABITAT la somme mensuelle de 334.81 €, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 31/01/2023 et jusqu’à la parfaite libération du local objet du litige ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à La société VAR HABITAT la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux entiers dépens, qui comprendrons au coût la sommation le coût de la sommation du 14/06/2023 et le procès-verbal de constat du 11/07/2023 ;
Ainsi jugé par mise à disposition auprès du greffe le 23/04/2025
LE GREFFIER LE JUGE
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