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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 22/10935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées à :
— Me Guillaume MIGAUD
— Me Pascal SCHEGIN
le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10935
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTXN
N° MINUTE :
Assignation du :
31 août 2022
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC 129
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0246
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
Décision du 07 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10935 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTXN
DÉBATS
À l’audience du 19 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
___________________________________________
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé daté du 20 décembre 2017, la SELARL [2] qui exerce la profession d’avocat, a souscrit auprès de la SAS [1] – [1] (ci-après la SAS [1] ou [1]) un contrat de location d’une durée de 21 trimestres relatif à un photocopieur de marque CANON de type C3530i fourni et installé par la SAS [3]; le montant du loyer trimestriel était fixé à la somme de 1.650 euros HT soit 1.980 euros TTC hors assurance.
Le matériel a été réceptionné par le [2] sans réserve, un procès-verbal de livraison et de conformité étant dressé le 20 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, le [2] a ensuite signé avec la société [3] un contrat de maintenance du matériel CANON IR AD VC C3530i.
À compter du mois d’avril 2019, des échanges relatifs principalement à l’évolution du contrat et de son coût ont eu lieu entre la SAS [1] – [1] et la SELARL [2] laquelle, à compter de l’échéance du 30 décembre 2019, a cessé de régler le montant du loyer.
Le 14 août 2020, la société [1] a adressé à la SELARL [2] une lettre recommandée avec accusé de réception la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés, lui précisant qu’à défaut, le courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers stipulée au contrat.
Le [2] n’a pas régularisé les paiements.
C’est dans ces circonstances qu’en l’absence de règlement amiable du différend, la SAS [1] a suivant acte du fait délivrer assignation à la SELARL [2] dernier d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 15 novembre 2022, un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été pris à l’endroit de la SAS [3].
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2024 ici expressément visées, la SAS [1] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1343-2 du code civil,
Vu l’article 514 nouveau du Code de procédure Civile
Vu l’article L 441-10 du Code de Commerce
Vu l’article 700 du Code de procédure Civile
— Juger la société [1] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire,
— Juger la société [2] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
et l’en débouter.
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la société [2] au paiement de la somme de 28.314 € avec intérêts au taux appliqué par la [4] à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 14.08.2020.
— ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— ORDONNER la restitution par la société [2] du matériel, objet des contrats de location et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la société [2] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens de la présente instance,
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit nonobstant appel et sans constitution de garantie conformément à l’article 514 nouveau du Code de procédure Civile ".
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 janvier 2025 ici expressément visées, la SELARL [2] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
“Déclarer la demande de la société [2] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
— Déclarer le contrat de location interdépendant avec le bon de commande et le contrat de prestation de services conclus entre les sociétés [2] et [5] – [3] les 7 et 22 décembre 2017,
— Dire et juger que la société [1] a commis un dol lors de la conclusion du contrat de location conclu avec la société [2] et au préjudice de cette dernière,
— En conséquence, condamner la société [1] à verser à la société [2] la somme de 15 840 € à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi et correspondant au montant des loyers acquittés, pendant deux années,
— Condamner la société [1] d’avoir à verser à la société [2] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner la société [1] à verser la société [2] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappeler l’exécution provisoire de droit,
— Condamner la société [1] aux entiers dépens ".
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur les demandes formées par la SAS [1] en exécution du contrat de location du 20 décembre 2017
À l’appui de ses demandes et pour s’opposer à la demande reconventionnelle en restitution de la SELARL [2], la SAS [1] expose qu’elle a bien acquis le matériel loué à la SAS [3] comme en témoigne la facture produite; elle soutient ensuite que la SAS [1] ne saurait utilement se prévaloir de la caducité du contrat laquelle supposerait la résiliation du contrat lié qui n’est aucunement démontrée.
S’agissant de la demande de nullité pour dol, la SAS [1] soutient qu’elle est irrecevable dans la mesure où la SELARL [2] a exécuté le contrat en réceptionnant sans réserve le matériel et en payant les loyers pendant deux ans ; elle ajoute qu’en tout état de cause les conditions de la nullité pour dol ne sont pas remplies, ce dernier n’étant pas établi.
Le [2] résiste en invoquant en premier lieu l’interdépendance des contrats en cause, d’une part le contrat de location passé entre lui-même et la SAS [1] et d’autre part le contrat d’acquisition du matériel passé entre la SAS [1] et la SAS [3], soutenant que la SAS [1] ne justifie pas avoir réglé la somme due au titre de l’acquisition du matériel, la facture produite ne permettant pas de rapporter la preuve du paiement ; elle soutient que de ce fait son propre contrat est caduc et qu’il convient en conséquence de débouter la SAS [1] de ses demandes en paiement et de la condamner reconventionnellement à restituer les loyers acquittés.
En second lieu, la SELARL [2] invoque le dol résultant selon elle de la disproportion entre le coût global de la location avec celui du matériel loué. La SELARL [2] soutient encore que compte tenu de la très forte disproportion entre le prix effectif du photocopieur et celui facturé à la société la SAS [1], le contrat de location est manifestement entaché d’un dol (conclusions page 8) ; la SELARL [2] expose encore que " le dol de la la SAS [1] est caractérisé par l’interdépendance des contrats et la disproportion du prix d’achat du photocopieur avec le prix du marché " (même page).
Sur ce , sur le moyen tiré de la caducité du contrat de location
L’article 1186 du code civil, relatif à la caducité d’un contrat, prévoit : " Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ".
Selon l’article 1353 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de l’article 9 du code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au cas présent si la SELARL [2] soutient que la SAS [1] n’a pas payé le matériel acquis de la SAS [3] , elle ne rapporte en premier lieu pas la preuve de ce fait ; ensuite elle ne justifie pas davantage de la résiliation de la vente passée entre la SAS [3] et la SAS [1]. La disparition du contrat de maintenance , seul véritable contrat interdépendant au contrat de location n’est pas davantage rapportée.
La disparition d’un des deux contrats liés visés à l’alinéa 2 de l’ article 1186 n’est donc pas établie.
Partant les conditions de la caducité ne sont pas remplies. Ce moyen n’est pas fondé.
Sur ce , sur le moyen tiré du dol
Aux termes de l’article 1137 code civil dans sa version applicable du 1eroctobre 2016 au 1er octobre 2018 applicable au cas d’espèce, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Tout co-contractant est contractuellement tenu de sa faute dolosive.
Le dol suppose ainsi l’existence de manœuvres dolosives destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant.
La manœuvre présente donc un caractère intentionnel qui la distingue du manquement à l’obligation précontractuelle d’information qui ne suffit pas à caractériser le dol par réticence.
Le dol peut prendre la forme de fraudes, d’artifices, d’allégations mensongères, de tromperies, de réticences; le dol peut ainsi être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui si , il avait été connu de lui , l’aurait empêché de contracter.
Les agissements doivent avoir provoqué une erreur de la victime.
L’erreur provoquée par les manœuvres doit enfin être déterminante dans la conclusion du contrat.
C’est à celui qui prétend à l’existence d’une faute dolosive de l’établir .
Au cas présent selon la SELARL [2], le dol résulterait en l’espèce de la très forte disproportion entre le prix effectif (prix du marché) du photocopieur et le prix facturé à [1]. La SELARL [2] n’établit toutefois pas le prix du marché, se bornant à alléguer que le prix du photocopieur que la SAS [1] prétend avoir payé à la SAS [1] serait trop élevé. Ces éléments ne suffisent donc pas à établir un mensonge, une dissimulation intentionnelle ou des manœuvres frauduleuses de la part de la SAS [1].
La preuve d’une erreur de la SELARL [2], déterminante de son consentement de la SELARL [2] n’est pas plus rapportée.
Le moyen tiré du dol n’est donc pas fondé étant au surplus relevé avec la SAS [1] que la SELARL [2] qui exerce la profession d’avocat a exécuté le contrat en payant les loyers durant deux années après avoir réceptionné le photocopieur sans réserve et qu’elle ne peut dès lors invoquer utilement la nullité de la location qui la lie à la SAS [1].
En conséquence , sur les demandes de la SAS [1]
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Demande en paiement
La SELARL [2] ne formulant, aux termes du paragraphe discussion de ses conclusions, aucune observation sur le quantum des demandes et le contrat, à durée déterminée stipulant jusqu’ à son terme le paiement des échéances, soit les échéances impayées, celles à échoir jusqu’au terme outre une clause pénale de 10 %, la somme totale de 28.314 euros réclamée à ces titres par la SAS [1] lui sera allouée. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux appliqué par la [4] à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points par application de l’article L 441-10 du code de commerce, ce à compter du 14 août 2020, le tout avec anatocisme dans les conditions de l’ article 1343-2 du code civil.
Demande de restitution du matériel
L’ article 15 du contrat de location stipule, en cas de résiliation du contrat, la restitution du matériel loué au bailleur . En application de ces dispositions et de l’ article 1103 du code civil, la SELARL [2] devra donc restituer à la SAS [1] le « photocopieur de marque CANON de type C3530i » objet de la location et visé au procès-verbal de livraison.
Les éléments figurant aux débats ne permettant pas de retenir que la SELARL [2] qui exerce la profession d’avocat se soustrairait à l’exécution spontanée du présent jugement , il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, demande qui sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SELARL [2]
Le moyen tiré de la nullité du contrat de location pour dol opposé par la SELARL [2] a été rejeté ; partant cette dernière ne peut qu’être déboutée de sa demande de restitution des loyers qu’elle a payés en exécution du contrat, soit de la somme de 15.840 euros.
La SELARL [2] succombe ; la procédure initiée par la SAS [1] ne saurait dès lors être qualifiée d’abusive de sorte que la SELARL [2] ne peut qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SELARL [2] qui succombe, supportera les dépens et payera à la SAS [1] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
REJETTE le moyen tiré de la caducité du contrat de location opposé par la SELARL [2] ;
REJETTE le moyen tiré du dol opposé par la SELARL [2] ;
CONDAMNE la SELARL [2] à payer à la SAS [1] la somme totale de 28.314 euros ;
DIT que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux appliqué par la [4] à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 14 août 2020, avec anatocisme ;
CONDAMNE la SELARL [2] à restituer à la SAS [1] le « photocopieur de marque CANON de type C3530i » livré en exécution du contrat de location ;
DÉBOUTE la SELARL [2] de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 15.840 euros ;
DÉBOUTE la SELARL [2] de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SELARL [2] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SELARL [2] à payer à la SAS [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier présent lors du prononcé.
Fait et jugé à Paris le 07 mai 2026
Le Greffier Le Président
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