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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mars 2025, n° 19/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/01008 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UAKE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 19/01008 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UAKE
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elvira MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS
dispensée de comparaître
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [M] est employé par la société [6] en qualité de Coordinateur Technique Terrain au statut cadre.
Le 30 novembre 2015, Monsieur [E] [M] a transmis à la [9] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 2 novembre 2015 mentionnant un « syndrome burn out, épuisement émotionnel, état anxio-dépressif réactionnel ».
Après enquête, le médecin conseil de la Caisse a orienté le dossier vers une saisine du [10] ([15]), s’agissant d’une maladie hors tableau dont le taux d’IPP prévisible est supérieur ou égal à 25 %.
Le 6 juin 2017, le [16] [Localité 22] [8] a rendu un avis au terme duquel il estime que la maladie de Monsieur [E] [M] est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Par courrier du 16 juin 2017, la [9] a notifié à la société [6] une décision de prise en charge l’affection du 2 novembre 2015 de Monsieur [E] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 août 2017, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 novembre 2017, la société [6] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 15 mars 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 mars 2018, a été radiée à l’audience du 14 juin 2018.
Par courrier du 5 juin 2019, la société [6] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, laquelle a été rappelée à l’audience du 16 janvier 2020 et entendue à l’audience de renvoi du 9 mars 2021.
Par jugement du 13 avril 2021 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a :
— Déclaré la société [6] devenue la société [5] recevable en son recours,
— Rejeté les demandes de nullité ou d’inopposabilité de la décision de la [9] du 16 juin 2017 de reconnaissance de la maladie de Monsieur [E] [M] au titre de la législation professionnelle pour causes d’irrégularités de la procédure,
— Avant dire droit sur le fond :
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L.461-1 ;
DESIGNE le [11] aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [9] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie de Monsieur [E] [M], maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [E] [M],
° faire toutes observations utiles,
— Et renvoyé à l’audience de mise en état du 2 décembre 2021.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le [19] a été désigné en remplacement du [15] de la régions NORMANDIE.
Le [19] a rendu son avis le 13 juin 2023, lequel a été notifié aux parties le 14 juin 2023 avec renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 7 septembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures et pièces dans le cadre de la mise en état. Suivant une ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience fixée pour plaidoirie du 14 janvier 2025.
Lors de celle-ci, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution mais n’a pas déposé en version papier ses dernières écritures et pièces.
La [9] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Confirmer le caractère professionnel de la maladie du 2 novembre 2015 déclarée par Monsieur [E] [M] au regard des avis rendus par les [17],
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice pour statuer sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [M] à la société [5],
— Rejeter la demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [5] aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs écritures et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques.
La société [5], si elle a sollicité une dispense de comparution, n’a pas cependant communiqué au tribunal pour l’audience de plaidoirie fixée au 14 janvier 2025 suivant l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2024 ses écritures et pièces en version papier, les échanges dématérialisés ne valant que dans le cadre des mises en état afin de respecter le contradictoire, le tribunal n’imprimant pas les écritures et pièces des parties.
Le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande de la société [5] postérieurement à l’avis rendu par le [19] du 13 juin 2023.
****
Au préalable, le tribunal constate que par un arrêt du 26 janvier 2023, la Cour d’Appel de Amiens a infirmé le jugement du 13 avril 2021 et déclaré inopposable à la société [5] la décision de la [13] du 16 juin 2017 de prise en charge de la pathologie du 2 novembre 2015 de Monsieur [E] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels pour non-respect du principe du contradictoire.
Sur le fond, le 30 novembre 2015, Monsieur [E] [M] a transmis à la [13] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 2 novembre 2015 mentionnant un « syndrome burn out, épuisement émotionnel, état anxio-dépressif réactionnel ».
S’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25 %, un [15] a été saisi.
Dans son avis du 6 juin 2017, le [18] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [E] [M] et son activité professionnelle après avoir relevé que :
« Compte tenu de la pathologie présentée : épisodes dépressifs, de la profession : coordinateur technique dans une entreprise de vente de matériel médical, de l’étude attentive du dossier notamment de l’enquête administrative du 9 mai 2016, du rapport du médecin conseil du 26 janvier 2016, de l’avis du psychiatre reçu au service médicale de [Localité 22] le 13 mars 2017, de l’absence d’état antérieur, de la chronologie des faits relatés, le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle. "
Par courrier du 16 juin 2017, après avis favorable du [15], la [13] a notifié à la société [6] une décision de prise en charge l’affection du 2 novembre 2015 de Monsieur [E] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur contestation de l’association [4] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit sur le fond du 13 avril 2021, désigné un 2nd CRRMP de la région NORMANDIE, lequel a été remplacé par le [15] de la région GRAND EST par ordonnance du 2 décembre 2021.
Le 13 juin 2023, le 2nd CRRMP de la région [Localité 20] EST a rendu un avis favorable concordant après avoir relevé que :
« Le comité est saisi par le TJ de [Localité 21] afin de dire si la pathologie de M. [M] est en relation directe et essentielle avec son activité professionnelle.
M.[M] déclare le 30/11/2015 un burn out et un état anxio dépressif appuyés par un certificat médical initial du 02/11/2015 du Dr [B].
M.[M] travaille pour la même entreprise depuis 2002 comme coordonnateur technique. Progressivement, sa charge de travail a augmenté, de même que ses tâches et ses responsabilités qui lui incombaient et le secteur géographique s’est élargi. Peu à peu, le travail a investi la vie privée avec travail en dehors du temps de travail. Malgré les alertes auprès des supérieurs, il n’y a pas de moyens mis à disposition pour réduire la charge de travail. Au contraire, l’absence d’atteinte des objectifs lui sont régulièrement reprochés. Tout ceci a entrainé au fur et à mesure l’apparition de la pathologie déclarée.
Dans ces conditions et en l’absence de facteurs de risques extra-professionnels, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle "
Le tribunal constate qu’il a été fait droit aux conclusions initiales de la société [5] du 9 mars 2021 sur ses demandes principales en inopposabilité de forme par l’arrêt de la Cour d’Appel de Amiens rendu le 26 janvier 2023, qui a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la [13] du 16 juin 2017 de prise en charge de la pathologie du 2 novembre 2015 de Monsieur [E] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels pour non-respect du principe du contradictoire.
La demande subsidiaire en inopposabilité de fond présentée dans les conclusions du 9 mars 2021 est dès lors devenue sans objet.
Le tribunal n’a pas réceptionné de nouvelle demande de la société [5] pour l’audience de renvoi du 14 janvier 2025 après retour de l’avis du 2nd CRRMP de la région Grand Est.
En conséquence, la société [5] est déboutée de son recours.
Sur les dépens
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Constate que suivant l’arrêt de la Cour d’Appel de Amiens du 26 janvier 2023, la décision de la [9] du 16 juin 2017 de prise en charge de la pathologie du 2 novembre 2015 de Monsieur [E] [M] au titre de la législation professionnelle a été déclarée inopposable à la société [5] pour non-respect du principe du contradictoire,
Déboute la société [5] de son recours,
Condamne la société [5] aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an sus-dits.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [14]
— 1 CCC à Me [T] et à la société [5]
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