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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/04157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04157 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOH2
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2025
ENTRE :
La société BNP – PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 08 juin 2020, Monsieur [G] [O] a souscrit une offre de crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 11 281,76 euros et remboursable en 61 échéances au taux débiteur fixe de 4,72 % l’an, proposée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure à Monsieur [O] de régler les échéances impayées à hauteur de 1042,10 euros sous dix jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat sera acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2023, non réclamé, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, signifié à étude, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
— à titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 6953,68 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,72 % à compter du 11 août 2023, date de déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement,
— à titre subsidiaire,
condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 6953,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023, date de déchéance du terme, jusqu’au jour du parfait règlement,
constater que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l’intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l’exécution,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 11 281,76 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d’enrichissement sans cause,
— à titre très infiniment subsidiaire, la somme de 1494,42 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 14 mars 2024 outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 225,78 euros,
Ainsi qu’en tout état de cause :
ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
ordonner la capitalisation des intérêts,
rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [O],
le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Monsieur [O] aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 11 février 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièremet cité, Monsieur [O] n’était ni comparent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du crédit personnel :
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une offre de crédit signée le 08 juin 2020, laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [O] le 11 juillet 2023 en suite d’impayés répétés des mensualités, ainsi qu’un courrier de déchéance du terme en date du 11 août suivant.
La défaillance de Monsieur [O] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du mois de mars 2023, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 6549,29 euros.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 11 août 2023, des intérêts au taux contractuel de 4,72 % l’an jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale à hauteur de 1 euro, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la demande de capitalisation des intérêts:
Selon l’article L 312-38 du code de la consommation, « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit ».
Par application de cet article, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Elle ne saurait donc être appliquée en l’espèce.
Sur les autres demandes :
Monsieur [O] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
— la somme de 6549,29 euros portant intérêts au taux de 4,72 % l’an à compter du 11 août 2023 ;
— la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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