Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 juil. 2025, n° 25/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01457 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXBE – M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [W] [T]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [W] [T]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Représenté par M. [Z] [X]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
— insuffisance de motivation et absence d’examen complet : arrêté d’assignation à résidence pas notifié, aucun [6] de police de carence. Il y un recours en cours devat la CAA de Paris contre l’arrêté ministériel d’expulsion. L’intéressé a une adresse stable.
— violation de l’art 8 de la CEDH et de l’art 3-1 de la CIDE : il est parent d’enfants français
— erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— contrôle routier, notification des droits en retenue à 13h10 et avis à avocat plus de 2h plus tard
— avis à parquet antérieur au placement en rétention
— pas d’indication sur les conditions d’alimentation sur le PV de fin de retenue
— diligences de la préfecture : aucune démarche effectuée depuis la prise de l’arrêté d’expulsion de 2022
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé est entendu en dernier et n’a rien à déclarer.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01457 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXBE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/07/25 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;
Vu la requête de M. [W] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02/07/2025 à 23h33 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/07/25 reçue et enregistrée le 02/07/25 à 10H32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [X] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [T]
né le 05 Janvier 1988 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier CARDON , avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er juillet 2025 notifiée le même jour à 12h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [W] né le 5 janvier 1988 à [Localité 7] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 2 juillet 2025, reçue le même jour à 23h33, le conseil de [T] [W] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [T] [W] soutient les moyens suivants :
— sur l’insuffisance de motivation en ce que l’arrêté d’assignation à résidence n’a pas été notifié à [T] [W]. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté cette assignation à résidence. Il n’y a pas de procès-verbal de carence.
— sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation en ce qu’il a un logement fixe, un travail. Il est en possession de son passeport. Il ne va pas prendre la fuite étant donné qu’il a introduit un recours devant la Cour d’Appel Administrative.
— sur la violation de l’article 8 de la CESDH et de l’article 3-1 de la CIDE en ce qu’il est parent d’enfants français
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 2 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 10h32, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [T] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la tardiveté de l’avis avocat dans le cadre de la mesure de qui a été faite 2h30 plus tard après la notification des droits en retenue
— sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention qui a été fait à 12h08 soit antérieurement à la mesure de rétention qui a débuté à 12h30.
— sur le PV de fin de retenue, il n’est pas indiqué dans quelles conditions [T] [W] a été alimenté.
— sur les diligences de l’autorité administrative qui sont insuffisantes en violation de l’article L.741-1 du CESEDA en ce que depuis l’arrêté d’expulsion du ministère de l’Intérieur de 2022 aucune mesure n’a été prise pour exécuter l’arrêté.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il n’y a pas de grief sur l’avis tardif de l’avocat en retenue parce que [T] [W] a d’abord souhaité être assisté d’un avocat choisi qui était indisponible. [T] [W] n’a été entendu que le lendemain en présence de l’avocat commis d’office.
[T] [W] n’a rien à ajouter.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
La procédure dont [T] [W] est déclarée irrégulière et la demande de l’autorité administrative en prolongation de la rétention a été refusée. Le recours en contestation du placement en rétention de [T] [W] repose sur la dite procédure. En conséquence, le recours exercé se retrouve sans fondement et est donc devenu sans objet. Il n’est donc pas besoin de statuer sur les moyens soulevés.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le conditions d’alimentation en retenue :
Le conseil de [T] [W] fait valoir qu’ au soutien de la contestation de la requête en prolongation de la rétention qu’il n’est pas mentionné en procédure et notamment dans le procès-verbal de notifiction de la fin de retenue les conditions d’alimentation qui auraient été prodiguées à [T] [W] durant le temps de la mesure.
Selon l’article L.813-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s’il n’a pas été en mesure de justifier de ce droit à l’occasion d’un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l’autorisant à circuler ou séjourner en France.
En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l’officier de police judiciaire doit, à l’issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions.
À cet égard, les dispositions contestées de l’article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Dans sa décision 2024-1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil Constitutionnel a considéré qu’en prévoyant que le procès-verbal de fin de retenue doit comporter de telles mentions, ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour. Toutefois, alors que la retenue peut atteindre une durée de vingt-quatre heures, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n’imposent de faire figurer au procès-verbal de mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter pendant cette mesure.
Il a ainsi été jugé qu’à défaut de prévoir une telle mention, les dispositions contestées ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine. Elles méconnaissent ainsi ce principe constitutionnel.
Les dispositions visées du CESEDA ont ainsi été déclarées contraires à la Constitution.
En l’espèce, [T] [W] a été placé en retenue le 31 mai 2025 à 12h30. Il a été mis fin à la mesure le 1er juillet 2025 à 12h30.
Il ne ressort pas de la consultation de la procédure de retenue notamment du procès-verbal de notification de fin de retenue que soient mentionnées les conditions dans lesquelles [T] [W] a pu s’alimenter pendant cette mesure. Il convient de constater l’existence d’une irrégularité de procédure qui entache la procédure de retenue dont [T] [W] a fait l’objet.
De plus, l’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Le juge de la rétention apprécie souverainement l’absence de grief, entendu au sens de l’ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).
Aussi, il convient de souligner à ce titre que dans sa décision du 28 mai 2024, le Conseil Constitutionnel a considéré qu’il appartenait aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire de veiller à ce que la retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne et aux autorités judiciaires compétentes, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus, de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne retenue et d’ordonner la réparation des préjudices subis.
Le défaut de mention des conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter pendant la mesure de retenue, ayant été déclaré comme contraire à la Consitution et au regard de la responsabilité des autorités judiciaires et de police de veiller au respect de la dignité de la personnes pendant la durée de la mesure de retenue, il est à retenir qu’une telle absence de mention dans la procédure de retenue dont [T] [W] a fait l’objet, mesure privative de libertés, a nécessaire porté atteinte à ses droits et donc causé un grief.
En conséquence, il sera fait droit au moyen soulevé et il ne sera pas accordé une prolongation de la mesure de rétention de [T] [W] , sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/1461 au dossier n° N° RG 25/01457 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXBE ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS que la demande d’annulation du placement en rétention est devenue sans objet ;
RAPPELONS que M. [W] [T] a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 03 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01457 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXBE -
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [W] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Trouble de voisinage ·
- Nuisances sonores ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Lot ·
- Titre ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Énergie ·
- Finances ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Remboursement ·
- Annulation ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Adresses
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Recouvrement ·
- Abonnement ·
- Référencement ·
- Formation ·
- Facture ·
- Émoluments ·
- Tarif préférentiel ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Accessoire ·
- Provision
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Délais ·
- Assurance maladie ·
- Dérogatoire ·
- Principe du contradictoire ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié
- Machine ·
- Matériel ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Valeur ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Devoir de conseil ·
- Dommage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Vote ·
- Fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.