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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 janv. 2024, n° 23/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01883 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSRC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
N° RG 23/01883 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSRC
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina MOKRANI-BEDDOK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [P], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2023 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024.
Le 28 février 2023, Madame [Z] [N] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 février 2023 mentionnant : « D : lombocruralgie et lombosciatique droite chronique sur discopathie L 5 S1 et remaniements zygapophysaires ».
Par courrier du 7 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 7] a notifié à Madame [Z] [N] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée du 17 avril 2021 au motif que « La maladie n’est pas référencée dans les tableaux des maladies professionnelles et le médecin conseil de l’assurance maladie considère que votre taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 25%, ce qui ne permet pas de transmettre votre demande au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). »
Le 3 avril 2023, Madame [Z] [N] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 10 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 30 septembre 2023, Madame [Z] [N] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 28 novembre 2023.
Lors de celle-ci, Madame [Z] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Reconnaître l’erreur manifeste d’appréciation de la CPAM concernant l’absence d’inscription au tableau de sa pathologie,
— Déclarer que sa pathologie est inscrite aux tableaux des maladies professionnelles,
— Ordonner la saisine d’un CRRMP,
A titre subsidiaire,
— Reconnaître que le refus de la CPAM de lui appliquer un taux d’incapacité de 25% est irrégulier,
— Déclarer que son taux d’incapacité est supérieur à 25%,
— Ordonner la saisine d’un CRRMP,
En tout état de cause,
— Annuler la décision de la CPAM du 7 mars 2023,
— Annuler le refus de la commission de recours amiable,
— Diligenter une expertise médicale judiciaire concernant le taux d’incapacité,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Confirmer la décision du 7 mars 2023 de refus de prise en charge
— Constater que Madame [Z] [N] n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du taux prévisible d’incapacité permanente partielle prévisible de 25% et qu’elle a saisi uniquement la commission de recours amiable de sorte que toute demande portant sur le taux prévisible d’IPP devra être écartée,
— Débouter Madame [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [Z] [N] aux dépens,
— A titre subsidiaire, diligenter une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pathologie déclarée qualifiée de hors tableau des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, Madame [Z] [N] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 février 2023 mentionnant : « D : lombocruralgie et lombosciatique droite chronique sur discopathie L 5 S1 et remaniements zygapophysaires ».
Aux termes du colloque médico-administratif du 6 mars 2023, le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [T], a confirmé que la pathologie déclarée de « lombocruralgie et lombosciatique droite chronique sur discopathie L 5 S1 et remaniements zygapophysaires » en conformité avec le diagnostic figurant sur le CMI, avec une date de 1ère constatation médicale au 17 avril 2021(IRM rachis lombaire) est une maladie qui ne figure pas dans un des tableaux de maladies professionnelles.
Madame [Z] [N] soutient que sa pathologie relève des tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles traitant des affections chroniques du rachis lombaire – sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante – radiculalgie crurale par hernie discale L2 L3 ou L3 L4 ou L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Elle estime que le médecin conseil de la CPAM aurait dû prendre contact avec son médecin traitant pour obtenir des précisions et que la décision de refus de la CPAM n’est pas motivée en droit ni en fait pour dire que sa maladie est hors tableau.
La CPAM rappelle que seul le médecin conseil est compétent pour donner à la pathologie médicale déclarée la qualification médicale précise, ce dernier n’étant pas tenu par la pathologie telle que visée dans la déclaration ou le certificat médical initial ; qu’il revient au médecin conseil de dire si la condition médicale réglementaire figurant sur un tableau de maladie professionnelle est remplie.
Au cas présent, le Docteur [T], médecin conseil a expressément indiqué être en accord avec le diagnostic figurant sur le CMI du 10 février 2023 après communication de l’IRM du rachis lombaire du 17 avril 2021.
Dans son avis du 19 octobre 2023, le Docteur [T] confirme que la « discopathie L 5 S1 avec remaniements zygapophysaires » n’est pas une maladie inscrite à un tableau de maladie professionnelle, les IRM lombaires des 17 avril 2021 et du 21 juillet 2022 confirment par ailleurs l’absence de pathologie pouvant entrer dans un tableau de maladie professionnelle.
Force est de constater que la pathologie déclarée par Madame [Z] [N] de « lombocruralgie et lombosciatique droite chronique sur discopathie L 5 S1 et remaniements zygapophysaires » ne correspond pas au libellé complet des maladies telles que figurant au tableau 97 et 98 des maladies professionnelles
Madame [Z] [N] ne verse aux débats aucun élément d’ordre médical probant de nature à mettre en doute le diagnostic retenu par le médecin conseil de la CPAM.
Dans ces conditions, la mise en œuvre d’une expertise médicale ne saurait prospérer.
Madame [Z] [N] fait grief à la CPAM d’une absence de motivation de sa décision du 7 mars 2023. Cependant, la décision de la CPAM est claire et sans équivoque sur les deux motifs de refus de prise en charge de la pathologie. En tout état de cause, une insuffisance de motivation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision, laquelle peut être contestée suivant les voies de recours ouvertes.
En conséquence, Madame [Z] [N] devra être déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur le taux prévisible d’IPP inférieur à 25%
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L 461-1 est fixé à 25% ».
En l’espèce, et aux termes du colloque médico-administratif du 6 mars 2023, le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [T], a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25%
En conséquence au regard des dispositions légales sus-visées, la CPAM n’avait pas l’obligation de transmettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Par courrier du 7 mars 2023, la CPAM a dès lors notifié à Madame [Z] [N] une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre d’un tableau des maladies professionnelles au motif qu’elle ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil a considéré que son taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 25%, ne permettant pas la saisine d’un CCRMP.
Dans ce courrier, Madame [Z] [N] était invitée à saisir la commission de recours amiable à [Localité 7] pour contester le fait que la maladie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles, ce qu’elle a fait le 3 avril 2013 en indiquant en substance « je conteste la décision notifiée le 7 mars 2023, les pathologies subies sont en corrélation directe avec mon emploi, je demande à pouvoir démontrer l’existence d’une maladie professionnelle ».
Dans ce même courrier du 7 mars 2023, la CPAM a également notifié à Madame [Z] [N] une décision d’ordre médical : « Vous pouvez aussi contester le niveau d’incapacité permanente auprès de la Commission médicale de recours amiable à [Localité 5] dans les deux mois suivants la réception de ce courrier ou être déposée à l’accueil de votre caisse d’assurance maladie ».
Il s’agissait alors de deux procédures distinctes relevant de voies de recours différentes, telles que clairement mentionnées dans la décision du 7 mars 2023.
Il est constant que Madame [Z] [N] n’a pas saisi la Commission Médicale de Recours Amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de prise en charge.
Il résulte des dispositions légales et réglementaires sus visées qu’une maladie non désignée par les tableaux des maladies professionnelles peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle dès lors que :
— Elle entraîne une incapacité permanente partielle au moins égale à 25%
ET
— Il est établi qu’elle est essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime.
Aux termes de l’article R 142-8 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. »
Il suit de là que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale en cette matière sont soumises à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte du caractère obligatoire de ce préalable que toute demande contentieuse qui n’aura pas fait l’objet d’un recours amiable sera déclarée irrecevable.
Au cas présent, Madame [Z] [N] fait grief à la CPAM de ne pas indiquer sur quels critères son médecin conseil a pu retenir un taux prévisible d’IPP inférieur à 25% et une absence de motivation de la décision sur ce point. Elle explique ne pas avoir compris le double recours exposé dans le courrier du 7 mars 2023.
S’agissant du taux prévisible d’incapacité permanente partielle, Madame [Z] [N] n’a pas effectué de recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) alors que la décision de rejet de la CPAM du 7 mars 2023 mentionne expressément sur ce point qu’en cas de désaccord, la réclamation doit être adressée à la CMRA à [Localité 5], dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.
La saisine de la CMRA a justement pour but que les éléments du dossier médical de l’assuré, tels qu’examinés par le médecin conseil, soient réexaminés par les médecins composant ladite commission.
Une prétendue insuffisance de motivation de la décision ne saurait entraîner l’annulation de la décision, laquelle pouvait être contestée suivant les voies de recours ouvertes.
Par conséquent et en l’absence de recours préalable devant la CMRA, formalité substantielle et d’ordre public, le recours formé par Madame [Z] [N] devant le pôle social du tribunal judiciaire sera déclaré irrecevable.
Compte tenu de l’irrecevabilité du recours, la mise en œuvre d’une expertise médicale ne saurait prospérer, Madame [Z] [N] ne présentant d’ailleurs aucun élément d’ordre médical probant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Z] [N], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devra dès lors être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en présence d’un seul assesseur, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la pathologie déclarée par Madame [Z] [N] suivant un certificat médical initial du 10 février 2023 est une maladie hors tableau des maladies professionnelles,
DECLARE irrecevable pour forclusion le recours présenté par Madame [Z] [N] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 7] du 7 mars 2023 s’agissant du taux d’incapacité permanente partielle prévisible à la suite de la déclaration de maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 10 février 2023,
CONDAMNE Madame [Z] [N] aux éventuels dépens de la présente instance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal les jours, mois et an sus-dits.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM [Localité 6] [Localité 7]
1 CCC à Mme [N]
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