Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 15 mai 2025, n° 23/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PEAN c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 23/03039 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 15 Mai 2025
N° RG 23/03039 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IE
DEMANDERESSE
S.A.S. PEAN, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de sous le n° 400 348 389
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 04 Mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 15 Mai 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Pierre [Localité 2]- 31 le
N° RG 23/03039 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IE
EXPOSE DU LITIGE
La société ETS PEAN met à disposition de la CUMA DES CINQ CHARMES une ensileuse équipée pour la collecte de l’herbe et le 31 mars 2021 alors qu’elle prend en main la machine, cette dernière subit une casse lors du ramassage d’herbe. Une expertise amiable est alors diligentée à la demande de l’assureur de la CUMA avec convocation de la société PEAN.
La société ETS PEAN cède ensuite la machine à la société AUTO PIECES BURGUIERE pour un montant de 43 608 euros TTC.
Par actes du 20 novembre 2023, la SAS ETS PEAN assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de les voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis, et, ce, en application du contrat d’assurance.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS ETS PEAN demande de voir, avec rappel de l’exécution provisoire de droit :
— rejeter les demandes adverses
— dire que les MMA ont engagé leur responsabilité,
— juger qu’elles ont failli dans leur mission de conseil et dans l’instruction diligente du sinistre au préjudice de leur assuré qu’il leur incombe de réparer intégralement,
— juger, plus subsidiairement, que les MMA lui ont fait perdre une chance sérieuse de conserver dans son patrimoine la machine litigieuses à sa valeur remise à neuf, laquelle est au minimum de 80%,
— juger que les MMA doivent leur garantie pour les frais engagés auprès des tiers en suite du bris de machine éprouvé,
en conséquence,
— condamner solidairement ou in solidum les MMA à payer :
— une somme de 68 660,00 euros HT de dommages et intérêts, sinon subsidiairement celle de 54 928,00 euros HT au titre de la perte de chance de s’épargner la perte totale de la machine litigieuse et de ne pas céder le prix,
— une somme de 5 032,50 euros au titre de la prise en charge des travaux d’ensilage de la CUMA DES CINQ CHARMES pour pallier le bris de machine,
et, avec intérêts au taux légal avec anatocisme
— condamner les MMA aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse fait état du fait que le rapport d’expertise énonce que la valeur de la machine avant sinistre était de 105 000,00 euros HT et une valeur après sinistre de 43 606,00 euros HT, soit avec une différence de 61 932,00 euros HT. Elle ajoute que ledit expert précise que “les ETS PEAN ne sont pas opposés à revendre le matériel en l’état et à être indemnisés sur la base de la différence de valeurs.”
Or, selon la requérante, ce serait que suite à ces conclusions qu’elle a cédé le matériel et que ce ne serait que par courriel de son assureur du 15 février 2022 qu’elle aurait appris que les MMA rejettaient sa demande d’indemnisation.
— sur la responsabilité de l’assureur
— elle fait valoir que lors des opérations d’expertise, aucune réserve de prise en charge n’aurait été émise, et, qu’elle n’aurait pas fait de fausse déclaration, ayant indiqué que l’engin lui appartenait, et, que l’erreur viendrait de l’expert,
— elle précise que l’expert aurait confondu HT et TTC sur la différence de valeur de cession,
— elle estime que les MMA ont manqué de diligences alors qu’en ce qui la concerne, elle devait vendre rapidement la machine, et, si elle l’avait su, elle l’aurait récupéré et fait réparer. Elle considère également que les assureurs ont manqué à leur devoir de conseil à la conclusion du contrat et lors de l’exécution du contrat, qui a répondu à un refus de garantie de manière tardive.
— sur la réparation des préjudices, pour la requérante, ceux-ci seraient dus et justifiés.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent :
— de voir déclarer qu’elles n’ont pas manqué à leurs obligations contractuelles, et, n’ont pas manqué à leurs obligations de conseil,
— de voir débouter la demanderesse de ses demandes,
— de voir condamner la demanderesse au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assureurs exposent qu’ils ont refusé de prendre en charge la valeur de l’ensileuse avant sinistre étant donné qu’au titre de la responsabilité civile, la garantie aurait vocation à prendre en charge les dommages subis par les tiers relevant de la responsabilité de l’assuré et non les dommages subis par l’assuré.
Ils font valoir que l’assurée aurait fait une déclaration inexacte qui aurait induit l’assureur en erreur et ils auraient alors appliqué les dispositions de l’article L113-9 du code des assurances.
Ils rappellent que l’expertise amiable aurait entretenu une confusion sur le propriétaire du matériel et ils indiquent qu’ils auraient découvert tardivement que leur assurée se serait occasionnée son propre dommage (le technicient de l’entreprise PEAN aurait insuffisamment serré une des vis de fixation), et, que dès lors, l’assurance ne serait pas mobilisable.
Les défenderesses font en effet valoir que la garantie bris ne s’applique que lorsque le matériel est présent dans l’entreprise.
Quant au défaut de conseil, invoqué sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, les assurances considèrent qu’il ne serait pas établi dans la mesure où elles n’auraient jamais laissé croire que la garantie était acquise, sachant que les textes n’imposent aucun délai pour répondre et sachant que les assureurs n’ont pas d’obligation de conseil lors d’un sinistre qui relève de l’appréciation de chaque assuré.
Les MMA terminent en indiquant qu’elles n’auraient commis aucun manquement à leur devoir de conseil lors de la souscription du contrat alors qu’elles se trouvaient face à un professionnel qui connaissait le risque à assurer et qui aurait librement souscrit en connaissance de cause.
Aussi, la perte de chance ne serait pas justifiée.
La clôture est prononcée par ordonnance du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, et, l’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En outre, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, par application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou, l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou supendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution,
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
— En l’espèce, une expertise amiable de juin 2021 explique que le 4 août 2021, la CUMA HAUTE [Adresse 4] vend le matériel aux Ets AGRIMOT PEAN SERVICES, le 15 mars 2021, l’ensileuse est préparée par les ETS PEAN afin d’ensiler de l’herbe, et, le 31 mars 2021, le matériel est prêté à la CUMA DES CINQ CHARMES et deux heures après le début des travaux, il se passe une “rupture d’un couteau et la machine stoppe.” L’expert conclut à une absence de serrage d’une des vis de fixation qui s’est desserrée progressivement durant la première heure jusqu’à sortir de son logement. Ce désordre a eu pour conséquence que les autres vis de la barrette se sont rompues laissant échapper le couteau et la barrette, ce qui a fortement endommagé le bloc hacheur, la soufflerie et le bloc d’éjection.
Pour l’expert, les ETS PEAN ont commis une faute, et, il ajoute que l’ensemble des parties est en accord avec ces conclusions.
Il précise également qu’il a demandé la facture de la machine et au 30 juin 2021, il n’a rien reçu qu’il l’a ensuite reçue le 1er juillet 2021.
Il conclut que “la différence de valeur est inférieure au montant des travaux. Le dossier peut donc être orienté en perte totale. Le ETS PEAN ne sont pas opposés à revendre le matériel en l’état et à être indemnisés sur la base de la différence de valeurs.”
Or, de ce constat, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’apparaît pas que les assureurs avaient assuré avec certitude un dédommagement des ETS PEAN. En effet, il sera relevé que ce constat provient d’un expert en automobile et que ce dernier reproduit les volontés des ETS PEAN.
En outre, il sera noté que la demanderesse savait parfaitement que la décision des MMA n’était pas prise lorsqu’elle a vendu le matériel, et, il lui sera rappelé que la décision à prendre sur le matériel lui appartenait, les MMA n’ayant aucune obligation de conseil sur la suite à donner.
— Sur la faute de l’assureur invoquée en demande, en ce que celui-ci n’aurait fait connaître son avis que tardivement, la requérante savait dès le mail de l’assureur du 15 février 2022 que son dommage n’entrait pas dans les conditions de prise en charge, soit environ six mois après l’expertise amiable,sachant qu’une erreur de propriétaire avait été faite et qu’il a fallu que dans les rapports entre les diverses parties et les assureurs celle-ci soit discutée et rectifiée.
Aussi, il s’ensuit qu’il n’est pas déterminé quel retard peut être reproché aux MMA et en quoi il pouvait impacter un éventuel préjudice de la société PEAN. En effet, même en vendant éventuellement son matériel non pas en septembre 2021 (facture du 30 septembre 2021 mentionnant la remise d’un chèque au 10 septembre 2021), mais à en février 2022, il n’est pas établi que les conditions de vente n’auraient pas été identiques, ce qui signifie qu’elle pouvait donc attendre la décision de l’assurance avant de se positionner.
Enfin sur la lettre de juin 2022 officialisant le refus de prise en charge du dommage, il sera rappelé que le dernier rapport datait du 3 février 2022 lequel précisait qu’il était réalisé sous réserve de garantie, et, il sera repris l’argumentation précédente relative au prétendu retard.
— Quant au devoir de conseil lors de la souscription du contrat d’assurances de l’article L521-4 du code des assurances qui demande un service de conseil personnalisé par le distributeur, il sera fait remarquer à la société ETS PEAN, qu’en tant que professionnelle, il lui appartenait de manifester tous ces besoins et aucune pièce ne vient démontrer qu’elle avait exposé le fait qu’elle pouvait prêter ou louer du matériel sachant que ses activités sont présentées dans les Conditions particulières de son assurance PRO comme étant :
— activité principale : Vente et/ou réparation de matériel agricole
— activité annexe : Vente et/ou réparation de matériel de motoculture de plaisance.
De plus, il apparaît que le contrat a été souscrit “suite à notre échange et à la validation de la fiche conseil (recueil de vos besoins que vous m’avez retournée, signée (…) Et qu’elles ont été établies à partir des réponses que vous nous avez apportées sur votre entreprise et des garanties que vous avez choisies pour l’assurer (…)”
A ce jour, aucune pièce ne vient établir que la compagnie d’assurance aurait manqué à un devoir de conseil si l’on se réfère à l’activité déclarée de l’entreprise et aux conditions dans lesquelles l’entreprise a conclu son contrat d’assurances.
Il sera donc admis que cette argumentation ne saurait prospérer.
— Enfin, en ce qui concerne le rejet de la prise en charge, nonobstant la déclaration inexacte sur le propriétaire de la machine mentionnée par l’expert amiable, il sera retenu que l’assuré a souscrit dans les Conditions particulières de son contrat à la garantie BRIS DE MACHINE et PERTES DE CONTENU.
Quant à la modalité de prise en charge du BRIS DE MACHINE, le tableau des Conditions générales (p36) prévoit que le Bris de machines est assuré “dans l’enceinte de l’entreprise”. En outre, (p47-48), sont exclus les dommages sur les frais occasionnés par un dysfonctionnement, une panne, un simple dérangement mécanique ou électrique, ainsi que les frais entrant dans le cadre de la maintenane” et sur des matériels destinés à la démonstration, location, ou vente”.
Or, en l’espèce, le matériel se trouvait hors de l’entreprise, il faisait l’objet d’une location et l’origine du désordre provenait de l’assurée.
Il sera donc admis que les conditions de garantie n’étaient pas réunies pour autoriser une indemnisation.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, et, en équité, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS ETS PEAN de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS ETS PEAN à payer à la SA MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Lot ·
- Titre ·
- Syndic
- Habitat ·
- Énergie ·
- Finances ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Remboursement ·
- Annulation ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Adresses
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Recouvrement ·
- Abonnement ·
- Référencement ·
- Formation ·
- Facture ·
- Émoluments ·
- Tarif préférentiel ·
- Sociétés
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Scolarité ·
- Enfant ·
- Neuropathie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Trouble de voisinage ·
- Nuisances sonores ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Vote ·
- Fond
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Accessoire ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.