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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 mai 2024, n° 23/06411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [V] [I] [F]
Madame [M] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Evelyne ELBAZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06411 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GTL
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0107
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [I] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 mai 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06411 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GTL
Suivant jugement du 29 avril 2014, le tribunal d’instance de Paris 17ème a condamné Monsieur [V] [I] [F] et Madame [M] [Y] copropriétaires indivis du lot 49 à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 1540,98 euros représentant les charges de copropriété impayées et les frais de recouvrement avec intérêts à compter du 9 octobre 2013,
— 150 euros à titre de dommages-intérêts,
— 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant jugement du 6 décembre 2019, le tribunal d’instance de Paris a condamné Monsieur [V] [I] [F] et Madame [M] [Y] copropriétaires indivis du lot 49 à payer conjointement les sommes suivantes au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) :
— 184,48 euros représentant les charges de copropriété du 17 mars 2014 au 24 janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 13 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) a fait assigner Monsieur [V] [I] [F] et Madame [M] [Y] copropriétaires indivis du lot 49 aux fins d’obtenir leur condamnation conjointe au paiement des sommes suivantes :
— 3341 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er janvier 2023, avec intérêts à compter de l’assignation,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
et leur condamnation aux dépens.
A l’audience du 1er février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise ne pas actualiser sa demande en paiement.
En défense, Monsieur [V] [I] [F] fait état de deux paiements de 1400 et 399 euros et demande l’annulation et la rétrocession de frais toujours appelés sur son décompte depuis le précédent jugement.
Madame [M] [Y] assignée à étude n’a pas comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande au titre des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Décision du 15 mai 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06411 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GTL
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]) à [Localité 4] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— la justification de la qualité de copropriétaires indivis de Monsieur [V] [I] [F] et Madame [M] [Y],
— les procès-verbaux d’assemblées générales en date des 12 décembre 2018, 19 novembre 2019, 8 juillet 2020, 21 septembre 2020, 13 septembre 2021, 13 avril 2022 et 12 juin 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
— les décomptes annuels de répartition définitive des charges,
— un décompte de créance du 1er avril 2019 au 1er janvier 2023, 1er appel provision charges 2023 du 1er janvier 2023, réalisation et gestion des travaux d’électricité appel 5/5 du 1er novembre 2022, et 1ère cotisation fonds travaux ALUR 2023 du 1er janvier 2023 inclus.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Monsieur [V] [I] [F] et Madame [M] [Y] pour la période courant du 1er avril 2019 au 1er janvier 2023, après imputation partiel du paiement de 1695 euros réalisé le 28 octobre 2019 sur les causes du jugement précédent et les frais d’exécution selon un décompte justifié par le syndicat des copropriétaires (pièce 2).
Il convient toutefois de déduire de la somme de 3341 euros demandée par le syndicat des copropriétaires (807,98 euros au titre des charges générales dues au 1er janvier 2023, 2490,65 euros au titre des travaux dus au 1er novembre 2022 et 42,37 euros au titre du fonds travaux dû au 1er janvier 2023) la somme de 1400 euros versée par les défendeurs le 24 octobre 2023 et la somme de 399 euros versée le 20 octobre 2023, ces paiements s’imputant sur la dette que le débiteur a le plus intérêt à acquitter conformément à l’article 1342-10 du Code civil, ce qui représente une dette résiduelle de charges de 1542 euros à cette date.
Il sera donc fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il est relevé toutefois que si la demande présentée dans l’assignation débute régulièrement avec les appels postérieurs à ceux faisant l’objet de la précédente condamnation, le paiement de 1695 euros des défendeurs étant imputé de manière régulière sur les causes de ce jugement, le décompte du syndic du 12 février 2024 envoyé en cours de délibéré par le syndicat des copropriétaires tout comme le décompte versé à l’audience par Monsieur [V] [I] [F] font ressortir ainsi que l’a dénoncé Monsieur [V] [I] [F] à l’audience que des sommes supplémentaires à celles demandées dans le cadre de la présente instance sont effectivement toujours appelées auprès des défendeurs, ce qui confirme que le syndic n’a pas rectifié le décompte de charges conformément aux termes du jugement précédent.
En effet, une somme de 2377,62 euros est appelée auprès des défendeurs au titre des charges générales le 1er janvier 2023 selon le décompte du syndic du 12 février 2024 au lieu de la somme de 807,98 euros réellement due à cette date selon le décompte figurant dans l’assignation (et selon le décompte en pièce 3) ce qui représente une différence de 1569,64 euros (les sommes appelées au titre des travaux et fonds travaux dans ce décompte du syndic correspondant bien en revanche au décompte de l’assignation et au décompte versé en pièce 3).
Il est donc impératif que le décompte de charges des défendeurs soit enfin rectifié selon les termes de la précédente et de la présente condamnation.
Cette somme litigieuse n’ayant pas été demandée en paiement par le syndicat des copropriétaires, celui ci ne peut être condamné à rembourser cette somme aux défendeurs.
En revanche, compte tenu de la demande d'”annulation et de rétrocession” faite par Monsieur [V] [I] [F] à l’audience, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à porter au crédit du décompte des défendeurs du 12 février 2024 au titre des charges générales dues au 1er janvier 2023 la somme de 1569,64 euros, afin de porter la dette de charges générales au 1er janvier 2023 conformément au décompte de l’assignation (et au décompte en pièce 3) à 807,98 euros et non 2377,62 euros, les sommes de 2490,65 euros et 42,37 euros devant par ailleurs figurer au titre des comptes travaux le 1er novembre 2022 et fonds travaux le 1er janvier 2023, ces sommes étant dues avant imputation des paiements de 1400 et 399 euros.
Il n’est pas formé de demande au titre des frais de recouvrement.
Il est relevé toutefois que des frais figurant au décompte du syndic du 12 février 2024 en date des 22 février 2023 et17 mars 2023 qui relèvent pour partie des dépens (assignations) et de la demande de frais irrépétibles fondée sur l’article 700 du code de procédure civile (frais de Me [R] pour 702 euros) que le syndicat des copropriétaires n’a pas à porter au compte des copropriétaires avant l’intervention d’une décision judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas précisément avoir subi un préjudice financier distinct de celui résultant du retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires.
La demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront supportés pour moitié par Monsieur [V] [I] [F] et Madame [M] [Y], parties perdantes, la présente instance ayant été rendue nécessaire par des impayés de charges.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens, de sorte que Monsieur [V] [I] [F] et Madame [M] [Y] devront les supporter à hauteur de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de moitié chacun.
Le syndicat des copropriétaires devra donc déduire du décompte des défendeurs l’appel de 702 euros du 22 février 2023 pour y substituer ce dernier montant.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [V] [I] [F] et Madame [M] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]), à hauteur de leur part et portion dans l’indivision, la somme de 1542 euros au titre des charges de copropriété dues du 1er avril 2019 au 1er janvier 2023, 1er appel provision charges 2023 du 1er janvier 2023, réalisation et gestion des travaux d’électricité appel 5/5 du 1er novembre 2022, et 1ère cotisation fonds travaux ALUR 2023 du 1er janvier 2023 inclus, déduction faite des paiements de 1400 euros le 24 octobre 2023 et de 399 euros le 20 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Déboute Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que la dette de charges générales (hors travaux et fonds travaux) conformément au décompte figurant dans l’assignation et en pièce 3 s’élève avant imputation des paiements rappelés ci-dessus à la somme de 807,98 euros et non 2377,62 euros ainsi qu’il figure au décompte du syndic du 12 février 2024, la dette de travaux au 1er novembre 2022 à 2490,65 euros et celle du fonds travaux au 1er janvier 2023 à 42,37 euros, et condamne le syndicat des copropriétaires à rectifier le décompte du 12 février 2024 des défendeurs en ce sens en portant la différence au crédit des demandeurs,
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Condamne Monsieur [V] [I] [F] et Madame [M] [Y] à hauteur de moitié chacun à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [V] [I] [F] et Madame [M] [Y] à hauteur de moitié chacun aux dépens de l’instance, soit le coût de l’assignation,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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