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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 févr. 2025, n° 24/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00951 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUXB
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [V] [E]
né le 28 Juillet 1982 à LOME (TOGO), demeurant 23 avenue Gérard Philippe – 4eme étage, Appt 4004 – 76610 LE HAVRE
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mis en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 aout 2023, l’office public HABITAT 76 a donné à bail à M. [V] [E] un logement situé 23 avenue Gérard Philippe Le Havre (76610).
Suivant acte de commissaire de justice du 19 février 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [V] [E] un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 2 138,26 euros, compte arrêté à la même date. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, l’office public HABITAT 76 a fait assigner M. [V] [E] par acte du 17 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, l’office public HABITAT 76 demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail,
— prononcer l’expulsion de M. [V] [E], corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner M. [V] [E] au paiement de la somme de 2 941,71euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée à la date de l’assignation,
— Condamner M. [V] [E], à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— Condamner M. [V] [E] au paiement d’une somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [V] [E] aux dépens.
M. [V] [E] a comparu à l’audience du 9 décembre 2024 ; il ne conteste pas le montant de la dette et souhaite des délais de paiement ; il indique être salarié en CDI, avec un salaire de 1 700 euros, et avoir eu des difficultés de paiement ; il propose de régler la moitié de sa dette fin janvier et le solde par mensualités de 100 euros par mois.
L’office public HABITAT 76 indique que la dette locative s’élève à la somme de 4 581,60 euros compte arrêté au 2 décembre 2024 et s’oppose à la demande de délais de paiement au motif que M. [V] [E] n’a pas tenu ses engagements antérieurs.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
l’office public HABITAT 76 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 17 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’après un délai de 6 semaines suivant un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à le 19 février 2024. Il ressort du décompte établi par l’office public HABITAT 76 que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti.
L’office public HABITAT 76 est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.
Le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 2 mars 2024.
Sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Compte tenu de la résiliation du bail, M. [V] [E] est devenu occupant sans droit ni titre.
L’expulsion de M. [V] [E] sera ordonnée.
En cas de maintien dans les lieux de M. [V] [E] ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliation du bail, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’office public HABITAT 76 ou à son mandataire.
Sur la dette locative
L’office public HABITAT 76 produit un décompte arrêté au 2 décembre 2024 dont il ressort que le montant de la dette locative est de 4 581,60 euros.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que les prélèvements des mois de décembre 2023 et de janvier 2024 ont été rejetés et non régularisés, et que les loyers à partir du mois de mai 2024 n’ont pas été réglés dans leur intégralité, seule une somme de 798 euros a été versée sur un total dû de 2 901,06 euros.
Il s’en suit que M. [V] [E] était irrégulier et maintenant défaillant dans le paiement de ses loyers.
En vertu de l’article susvisé, qui prévoit comme condition la reprise du paiement des loyers, non remplie en l’espèce, la demande de délais doit être rejetée.
M. [V] [E] sera donc condamné à payer à l’office public HABITAT 76 la somme de 4 581,60 euros représentant les loyers et charges compte arrêté au 2 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 sur la somme de 2 138,26 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [V] [E], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [V] [E] est condamné à payer à l’office public HABITAT 76 la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE l’office public HABITAT 76 recevable en sa demande de résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 16 aout 2023 portant sur le logement situé 23 avenue Gérard Philippe Le Havre (76610), ainsi que la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 2 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [E] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’office public HABITAT 76 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à l’office public HABITAT 76 la somme de 4 581,60 euros représentant les loyers et charges compte arrêté au 2 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 sur la somme de 2 138,26 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [V] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ;
CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui de la saisine de la CCAPAEX et ceux de l’assignation et de sa dénonciation au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à l’office public HABITAT 76 la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 24 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Martine CAPRON
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