Tribunal Judiciaire de Le Havre, Jcp bailleurs sociaux, 24 février 2025, n° 24/00951
TJ Le Havre 24 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Notification de l'assignation au représentant de l'État

    La cour a jugé que l'assignation a été notifiée dans les délais requis, rendant la demande de résiliation recevable.

  • Accepté
    Occupant sans droit ni titre suite à la résiliation du bail

    La cour a constaté que la résiliation du bail a été effective, justifiant ainsi l'expulsion du locataire.

  • Accepté
    Montant de la dette locative

    La cour a jugé que le montant de la dette locative était dû et a ordonné son paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation suite à la résiliation du bail

    La cour a statué que l'indemnité d'occupation est due jusqu'à la libération effective des lieux.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que le bailleur a droit à une indemnisation pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    La cour a statué que le locataire, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 févr. 2025, n° 24/00951
Numéro(s) : 24/00951
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Le Havre, Jcp bailleurs sociaux, 24 février 2025, n° 24/00951