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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 févr. 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00515 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOCC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 FEVRIER 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [T] [F]
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Akou NANEH, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [O] [W]
née le 02 Mars 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 14 juin 2012, la SA [Adresse 5] [Localité 4] a donné à bail à Madame [O] [W] un appartement de type 4 situé à [Adresse 6], avec effet au 22 juin 2012, pour un loyer mensuel de 440,21 € augmenté de 165,23 € à titre de provisions sur charges ; un dépôt de garantie de 440,21 € a été versé à la conclusion du bail.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, venant aux droits de la SA [Adresse 5] [Localité 4], a fait signifier à Madame [O] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour avoir paiement de la somme principale de 829,06 € au titre d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Madame [O] [W], pour obtenir que soit prononcée la résiliation du bail, et pour que soit ordonnée l’expulsion de celle-ci, en faisant valoir le non paiement des loyers et l’existence de troubles de voisinage constitués de nuisances sonores et d’actes d’incivilités à l’encontre de ses voisins.
Elle a également sollicité la condamnation de Madame [O] [W] à lui payer :
— la somme de 1 026,16 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2024 au titre des impayés ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges, soit la somme mensuelle de 773 €, à compter de la résiliation du bail jusqu’à restitution des clés ;
— une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 7] le 2 août 2024.
A l’audience du 20 décembre 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a maintenu ses demandes à l’exception de celle en paiement de l’arriéré locatif (non reprise dans les conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience), soutenant celle au titre de la résiliation principalement sur les troubles de voisinage et subsidiairement sur le fondement de la clause résolutoire pour impayés, étant précisé que, dans ce cas, la demande comprenait l’octroi de délais de paiement suspensifs de cette clause comme convenu dans le plan d’apurement du 23 août 2024.
Assignée par dépôt à étude, Madame [O] [W] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 7 (b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire a pour obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Le locataire doit ainsi s’interdire tout comportement susceptible de causer une gêne excessive au voisinage, et en particulier éviter des nuisances sonores intempestives excédant les inconvénients normaux du voisinage. Ces troubles de voisinage s’entendent non seulement à l’occasion de l’usage de l’appartement loué, mais aussi à celui des parties communes, et ce quel que soit l’auteur de ces nuisances, dès lors qu’il est occupant du chef du locataire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a été alertée dès 2017 par le voisinage de ce que les enfants de Madame [O] [W] faisaient du bruit dans les parties communes de même que dans le garage souterrain du bâtiment ; que par ailleurs des menaces avaient également été proférées à l’encontre d’une voisine ; et qu’une pétition a été adressée au bailleur, signée par onze locataires.
Par suite de ce signalement, une visite à domicile par le médiateur social du bailleur a été organisée le 27 septembre 2017, au cours de laquelle Madame [O] [W] a reconnu l’existence de ces nuisances sonores, dont elle a fait porter une part de la responsabilité au voisinage, tout en indiquant qu’elle envisageait de rechercher un logement individuel.
Par courrier du 26 octobre 2018, Madame [O] [W] a été mise en demeure de faire cesser de nouveaux comportements relevant du harcèlement à l’égard d’une autre locataire.
Des plaintes ont ensuite été déposées à son encontre et contre son conjoint le 20 octobre 2020 par une voisine et sa fille majeure pour des faits de menaces et d’insultes, sans qu’il soit au demeurant précisé si ces plaintes ont reçu une suite pénale.
Ces faits ayant perduré, une nouvelle mise en garde a été adressée par écrit à Madame [O] [W] par le bailleur, avec une proposition de rencontre à laquelle elle n’a pas donné suite.
La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT ayant de nouveau été saisie, cette fois par une autre locataire, d’un comportement harcelant des enfants de Madame [O] [W] à son encontre, un nouveau courrier d’avertissement a été adressé à cette dernière le 22 mai 2023.
Toutefois, le bailleur a encore été saisi par Madame [N], locataire de l’appartement n° 10, le 1er juillet 2023 d’incivilités imputables aux enfants de Madame [O] [W] et à son conjoint, indiquant que ce dernier avait reconnu avoir volontairement détruit une partie de sa barrière en grimpant dessus, ce qui a conduit la médiatrice de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à intervenir une nouvelle fois en proposant un rendez-vous, et au bailleur lui-même à adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [O] [W] le 13 septembre 2023, rappelant les différentes démarches déjà effectuées, en la convoquant le 23 septembre 2023 à une audition en présence de représentants de forces de l’ordre. Toutefois, Madame [O] [W] ne s’est pas présentée à cette convocation, après avoir omis de réclamer le pli qui lui était adressé.
Enfin, des faits identiques ont été dénoncés au bailleur le 19 septembre 2023, puis le 5 mars 2024 par une nouvelle locataire.
Ces faits ayant été évoqués dans le corps de l’assignation, il convient d’ajouter que postérieurement, une nouvelle plainte a été déposée à l’encontre cette fois de Madame [P] [H], amie hébergée par Madame [O] [W], pour des faits de violence commise à l’encontre d’une voisine, et la mort de son chat, agressé par le chien de cette dernière.
L’ensemble de ces faits constitue à l’évidence un trouble anormal du voisinage, caractérisant le défaut de respect par Madame [O] [W] de ses obligations de locataire.
Il convient par voie de conséquence de prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties le 14 juin 2012, ce qui implique l’expulsion de la locataire dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement, et la fixation à sa charge d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers révisables et des charges qui seront à régulariser.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [O] [W] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité et les circonstances particulières de la cause commandent par ailleurs de condamner Madame [O] [W] à verser à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT;
PRONONCE à la date du présent jugement la résiliation du bail conclu entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, venant aux droits de la SA [Adresse 5] [Localité 4], d’une part, Madame [O] [W], d’autre part, portant sur le logement situé à [Adresse 6] ;
DIT que depuis cette date Madame [O] [W] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [O] [W] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours révisable suivant les conditions du bail, augmenté des provisions sur les charges récupérables qui seront à régulariser, soit actuellement 830,48 €, à compter de la date du présent jugement jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [O] [W] à verser à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE
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