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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 23/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
SG
G.B
LE 09 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 23/02468 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJXG
S.A.S. CLIMAT ET [Localité 1] [P] (RCS DE [Localité 2] n° 872 802 905)
C/
Société AP44
Le
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
Me COLLET FERRE
copie certifiée conforme
délivrée à
Me BERNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 03 FEVRIER 2026.
Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. CLIMAT ET [Localité 1] [P] dont le siège social est sis [Adresse 1],agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 2] N° 872 802 905
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Société AP44, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 833 684 111
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
En novembre 2020, la SCCV AP [Cadastre 1], gérée par la société Altrealis promotion, a lancé un appel d’offres portant sur un projet de construction d’un immeuble à usage d’habitation dénommé programme « Grenapin » situé [Adresse 3] à [Localité 3] et en a confié la maîtrise d’œuvre à la société LCI.
Le marché était divisé en 20 lots et la société Climat et [Localité 1] [P], spécialisée dans les travaux d’installation d’eau et de gaz, a présenté sa candidature pour le lot n°19 “Plomberie, chauffage et ventilation”.
La société Climat et [Localité 1] [P] a transmis un premier devis à la suite duquel des négociations ont été engagées entre elle et la SCCV AP [Cadastre 1].
Le 2 novembre 2021, à l’issue des pourparlers portant sur des modifications du projet et l’augmentation du coût des matériaux, la société Climat et [Localité 1] [P] a adressé un devis pour un montant de 436.500,00 € HT.
Le même jour, la SCCV AP 44 a invité la société Climat et [Localité 1] [P] à un rendez-vous de signature le vendredi 5 novembre 2021 auquel cette dernière ne s’est pas rendue.
Le 9 novembre 2021, la société Climat et [Localité 1] [P] a remis à la SCCV AP [Cadastre 1] un nouveau devis d’un montant de 478.183,61€ HT.
Par courrier en date du 19 novembre 2021, la SCCV AP 44 a informé la société Climat et [Localité 1] [P] qu’elle ne lui attribuait pas le marché.
Par courrier en date du 23 novembre 2021, la société Climat et [Localité 1] [P] a indiqué à la SCCV AP [Cadastre 1] qu’elle considérait que le marché lui avait été attribué et, par courrier du 8 décembre 2021, l’a mise en demeure de procéder à l’exécution du contrat.
Par courrier en réponse du 10 décembre 2021, la SCCV AP [Cadastre 1] a indiqué qu’en aucun cas le marché ne lui avait été attribué et que son comportement était déloyal en lien avec l’absence de présence au rendez-vous de signature et l’élaboration d’un nouveau devis en pariant sur les contraintes de temps dans lesquels se retrouverait le maître d’ouvrage.
Par lettre recommandée avec accusé du réception en date du 30 juin 2022, la société Climat et [Localité 1] [P] a mis en demeure la SCCV AP [Cadastre 1] de lui régler la somme de 80.867,18 € HT correspondant au montant de son préjudice du fait de l’inexécution du contrat, ce qu’a refusé la SCCV AP [Cadastre 1] par courrier du 7 septembre 2022.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2023, la société Climat et [Localité 1] [P] a fait attraire devant le tribunal judiciaire de Nantes la SCCV AP [Cadastre 1].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société Climat et confort [P] demande au tribunal de :
A titre principal,
Condamner la SCCV AP [Cadastre 1] à lui payer la somme de 97.040,62 euros au titre de la rupture abusive du contrat de marché de travaux, assortie des intérêts pour retard de paiement prévus par l’article L 441-10 du code commerce, à compter de la mise en demeure du cabinet Chrome Avocats du 30 juin 2022 ;
A titre subsidiaire,
Condamner la SCCV AP [Cadastre 1] à lui payer la somme de 10.246,96 euros au titre de la rupture abusive des pourparlers, assortie des intérêts pour retard de paiement prévus par l’article L 441-10 du code commerce, à compter de la mise en demeure du cabinet Chrome Avocats du 30 juin 2022 ;
En tout état de cause,
Débouter la SCCV AP [Cadastre 1] de toutes ses fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Climat et [Localité 1] [P] ;Condamner la SCCV AP [Cadastre 1] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCCV AP [Cadastre 1] aux entiers dépens.
S’agissant des faits, la société Climat et confort [P] soutient que les parties étaient en pourparlers depuis janvier 2021 et que, si elle a produit un devis actualisé 9 novembre 2021, cela s’inscrivait dans la droite ligne des relations commerciales engagées prenant en compte la hausse vertigineuse des coûts des matériaux, et ce d’autant plus que le marché conclu était à prix ferme non actualisable et non révisable.
Elle considère que ce nouveau devis ne retirait pas son offre acceptée du 2 novembre 2021 à laquelle elle était d’ailleurs tenue et en déduit que, dès lors que le maître d’ouvrage avait donné son accord sur le devis communiqué le 2 novembre 2021 et que la société Climat et [Localité 1] [P] était engagée par ce devis, il doit être considéré que la convention est conclue sur cette base.
Elle en déduit également que la SCCV AP [Cadastre 1] aurait dû, après avoir constaté l’absence de la société Climat et [Localité 1] [P] à la réunion de signature, la mettre en demeure conformément aux dispositions de l’article 22.1.2 du cahier des clauses administratives particulières du 19 novembre 2020, prévoyant que le marché peut être résilié de plein droit aux torts de l’entrepreneur en cas de non-respect par l’entreprise d’une disposition contractuelle de quelque nature que ce soit après mise en demeure par LRAR infructueuse.
La société Climat et [Localité 1] [P] indique qu’elle pensait en toute bonne foi qu’elle était attributaire du marché dès lors qu’elle est intervenue avant même la signature, à la demande de la SCCV AP [Cadastre 1], pour démarrer des incorporations et réaliser des études d’exécution et a même participé à trois réunions de chantier.
Elle relève également qu’elle a reçu un ordre de service n°1, antidaté au 28 octobre 2021, lequel fait état d’un accord sur le devis qu’elle a présenté le 2 novembre 2021, avec un démarrage des travaux rétroactif au 23 juillet 2021.
Elle en conclut que la SCCV AP [Cadastre 1] ne peut contester qu’un contrat est bien né entre les parties relevant que le 25 octobre 2021, la SCCV AP [Cadastre 1] a attesté du caractère complet de la candidature déposée par la société Climat et confort [P]. Elle ajoute qu’il était convenu que le devis serait actualisé afin de prendre en compte des modifications techniques faisant suite notamment aux études du bureau d’études fluide ainsi que les modifications de prix découlant des modifications techniques. C’est ainsi que des actualisations du devis ont eu lieu le 15 avril 2021, le 21 juin 2021, le 2 novembre 2021 et le 10 novembre 2021.
Elle considère que l’attitude de la SCCV AP [Cadastre 1] l’invitant à signer le marché et à débuter ses travaux constitue une manifestation de volonté d’être liée dans les termes de l’offre formulée par la société Climat et confort [P] et que la décision de résiliation prise le 19 novembre 2021 du fait de la non signature du marché le 5 précédent, alors que les échanges ont duré plus de 9 mois, est déloyale. Elle estime que la SCCV AP [Cadastre 1] a pris cette décision soit pour ne pas avoir à régler les incorporations et les études, soit en raison du fait qu’elle avait trouvé une société pour intervenir à un moindre coût sur son opération.
Elle indique que la faute de la SCCV AP [Cadastre 1] en raison de la rupture brutale du contrat lui a causé un préjudice matériel calculé sur le pourcentage des frais généraux sur le montant du devis du 2 novembre 2021 et un préjudice financier résultant des dépenses engagées.
A titre subsidiaire, la société Climat et confort [P] soutient que la rupture brutale et unilatérale des pourparlers est fautive et estime que le préjudice correspond aux frais (études, incorporations, réunion de chantier) qu’elles a engagés avant cette rupture.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la SCCV AP [Cadastre 1] demande de :
Débouter la société Climat et [Localité 1] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Climat et [Localité 1] [P] à verser la somme de 10.000 euros du fait de cette procédure abusive ;
Condamner la société Climat et confort [P] à verser à la SCCV AP 44 la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La SCCV AP [Cadastre 1] soutient qu’aucun contrat ne lie les parties indiquant qu’elles s’étaient entendues sur des prestations et sur un montant des travaux à la somme de 436.500 € HT selon devis du 2 novembre 2021 et qu’un rendez-vous de signature du marché a été programmé le 5 novembre 2021.
La société Climat et [Localité 1] [P] ne s’est pas présentée au jour de la signature et la SCCV AP [Cadastre 1] a dû la relancer. Une réunion a eu lieu le 10 novembre 2021 au cours de laquelle la société Climat et confort [P] a remis un nouveau devis pour un montant de 478.183,61 € HT au titre des mêmes prestations et a refusé de signer le contrat aux conditions fixées d’un commun accord quelques jours avant.
La SCCV AP [Cadastre 1] indique avoir refusé de céder à ce chantage alors qu’elle avait déjà accepté une actualisation du coût des prestations afin de prendre en compte l’augmentation du coût des matériaux, ce qui correspond au devis du 2 novembre 2021, actualisé par rapport au devis transmis le 24 septembre 2021.
Aucun accord n’étant intervenu lors de la réunion du 10 novembre 2021, la SCCV AP [Cadastre 1] a informé la société Climat et [Localité 1] [P] de son intention de ne pas lui confier le lot en l’absence d’accord sur le prix de ses prestations.
Elle considère que la société Climat et [Localité 1] [P] ne peut prétendre qu’un contrat aurait été conclu alors qu’elle ne s’est pas présentée au rendez-vous de signature et qu’elle a refusé de signer le marché aux conditions préalablement négociées.
En réponse à la demande subsidiaire au titre d’une rupture abusive des pourparlers, la SCCV AP [Cadastre 1] rappelle que la rupture doit être fautive et que la rupture des négociations n’est jamais une faute, seules les circonstances de cette rupture peuvent engager la responsabilité de la partie à l’origine de la rupture. Elle estime que la société Climat et [Localité 1] [P] ne démontre pas en quoi les circonstances de la rupture sont de nature à engager la responsabilité de la SCCV AP [Cadastre 1] alors que c’est la société Climat et [Localité 1] [P] qui a eu un comportement déloyal puisqu’elle a décidé unilatéralement de ne pas se présenter au rendez-vous de signature du marché aux conditions convenues, après des mois de négociations, et qu’elle a cru pouvoir présenter, sans aucune justification, un nouveau devis avec une augmentation de 10% par rapport au dernier devis, validé par la SCCV AP [Cadastre 1] moins d’une semaine auparavant.
Reconventionnellement, la SCCV AP 44 considère la procédure abusive relevant qu’aux termes de son assignation, la société Climat et [Localité 1] [P] s’est abstenue délibérément de produire le nouveau devis en date du 9 novembre 2021 et qui est le seul élément à l’origine de la rupture des pourparlers. Ce comportement traduit la volonté de tromper la juridiction puisqu’elle tente de faire croire que la SCCV AP [Cadastre 1] se serait rétractée sans raison alors qu’elle sait que ce n’est pas la réalité.
***
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières conclusions susvisées des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
Motifs de la décision
I- Sur la demande principale de rupture unilatérale du contrat
Sur l’existence d’un contrat entre la société Climat et confort [P] et la SCCV AP 44 :
L’article 1113 du code civil dispose que :
“Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.”
L’article 1114 dispose que :
“L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.”
L’article 1118 alinéa 1 dispose que :
“L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.”
Il résulte des pièces produites au débat que dans le cadre des pourparlers intervenus entre les parties, les questions essentielles relatives à la formation d’un accord entre elles étaient d’une part, la nature et le nombre de prestations à effectuer et d’autre part, le coût de ces prestations.
Ainsi, il peut être observé qu’au cours de ces négociations qui ont duré plusieurs mois, le devis initial proposé le 24 septembre 2021 (le tribunal n’ayant pas trouvé dans les dossiers des parties le devis du 21 juin 2021 évoqué par la société Climat et confort [P]) s’élevait à 425.000 € HT.
La poursuite des discussions a abouti à un devis présenté le 2 novembre 2021 au montant de 436.500 € HT, la différence provenant d’une part, d’un changement de prestation sur la robinetterie douche et baignoire et des robinets de puisage (surcoût de 6.584,74 euros HT et d’autre part d’une augmentation du prix concernant la colonne eau froide (même prestation mais à un coût de 11.954,05 € au lieu de 7.036,17 €).
A la suite de la présentation du devis du 2 novembre 2021, la SCCV AP [Cadastre 1] a invité la société Climat et [Localité 1] [P], ainsi que l’ensemble des entreprises ayant vocation à intervenir sur les autres lots, à un rendez-vous de signature du contrat fixé le 5 novembre 2021, de sorte que la finalisation des différents contrats était sur le point de se concrétiser ce jour là.
Or, la société Climat et confort [P] ne s’y est pas présentée sans qu’au demeurant elle ne donne d’explication dans ses écritures sur les raisons de cette absence.
Ce n’est à travers les explications et pièces produites par la SCCV AP [Cadastre 1] que le tribunal comprend qu’une nouvelle réunion s’est déroulée le 10 novembre 2021 entre les deux parties et qu’à cette occasion la société Climat et [Localité 1] [P] a produit un devis daté du 9 novembre 2021 d’un montant de 478.183,61 € HT pour exactement les mêmes prestations que celles figurant sur le devis établi sept jours auparavant, la différence de prix s’expliquant par une augmentation du prix unitaire d’une partie des matériaux, dont d’ailleurs la colonne d’eau froide qui avait pourtant déjà fait l’objet d’une réévaluation une semaine auparavant.
Manifestement, il résulte de ce devis du 9 novembre 2021 que la société Climat et [Localité 1] [P] n’était pas d’accord sur le prix qu’elle avait pourtant elle-même proposé une semaine auparavant.
Elle ne peut, sans se contredire, affirmer que le devis du 2 novembre 2021, accepté par la SCCV AP [Cadastre 1], démontre un accord sur la chose et le prix et en déduire un engagement contractuel entre les parties, alors que toute son attitude démontre l’inverse puisqu’elle n’est pas venue au rendez-vous de signature du 5 novembre et a présenté un devis ultérieur d’un montant de près de 10% plus élevé, correspondant au prix qu’elle attendait pour sa prestation.
Elle ne peut non plus tirer des mails de la SCCV AP [Cadastre 1] adressant l’acte d’engagement à signer et l’ordre de service de démarrage des travaux à signer, reçus entre le 2 et le 5 novembre 2021, que l’engagement contractuel était définitif puisqu’il s’agissait des pièces indispensables à rapporter au jour de la signature du contrat.
Il était en effet logique et normal que la SCCV AP [Cadastre 1], qui avait fait part de son accord sur le devis du 2 novembre 2021, prépare tous les éléments pour la signature du contrat qui était le point final à la négociation.
Enfin, la société Climat et [Localité 1] [P], qui peine à expliquer l’existence du devis du 9 novembre 2021 dont elle n’a pas spontanément évoqué l’existence ni dans sa mise en demeure du 10 décembre 2021 ni dans l’assignation saisissant le tribunal, ne démontre pas “l’environnement de dialogue institué” entre les parties qui justifierait que même après un devis accepté, les parties auraient envisagé d’en modifier le montant.
Si une négociation a bien eu lieu pendant plusieurs mois, celle-ci s’est terminée dès l’acceptation du devis du 2 novembre 2021 comme il est d’usage dans les relations précontractuelles dans ce domaine.
Ainsi, la société Climat et [Localité 1] [P] échoue à démontrer qu’elle est liée contractuellement avec la SCCV AP 44, de sorte qu’aucune rupture abusive du “contrat” ne peut exister.
La société Climat et [Localité 1] [P] doit être déboutée de sa demande principale.
II- Sur la demande subsidiaire de rupture abusive des pourparlers :
L’article 1112 du code civil dispose que :
“L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.”
La société Climat et [Localité 1] [P] estime que la rupture des pourparlers a été très brutale, soudaine et fautive alors que depuis des mois les parties étaient en négociation et que l’attitude de la SCCV AP [Cadastre 1] démontrait qu’elle lui attribuerait le marché puisqu’elle était intervenue pour certaines prestations préparatoires, qu’elle avait reçu un ordre de service n° 1 de démarrage des travaux dès le 2 novembre et que rien ne laissait présager une telle issue.
Or, s’il résulte du déroulement des négociations jusqu’à l’aube de sa phase finale fixée par la signature du contrat le 5 novembre 2021 qu’effectivement la SCCV AP [Cadastre 1] avait bien l’intention de s’engager avec la société Climat et [Localité 1] [P], le tribunal ne peut que constater que la rupture provient uniquement de l’attitude de la société Climat et [Localité 1] [P] qui a tenté de poursuivre des négociations alors que son devis était accepté et qu’elle a choisi de ne pas se rendre au rendez-vous de signature du contrat.
Il ne peut être reproché dans ces circonstances à la SCCV AP 44 d’avoir acté la fin des discussions dès lors que nécessairement la confiance avait disparu au vu des événements des 5 et 10 novembre 2021.
La société Climat et [Localité 1] [P] doit donc être déboutée de sa demande subsidiaire.
III- Sur la demande reconventionnelle de la SCCV AP [Cadastre 1] de dommages et intérêts pour procédure abusive:
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice dégénère en abus s’il constitue “un acte de malice ou de mauvaise foi” caractérisé par l’absence manifeste de tout fondement à l’action, en cas d’intention de nuire ou de mauvaise foi ou lorsque l’action présente un caractère malveillant.
En l’espèce, le tribunal constate, à l’instar de la SCCV AP [Cadastre 1], que la société Climat et confort [P] a saisi le tribunal par assignation du 30 mai 2023 en expliquant être contractuellement liée avec la défenderesse depuis le 2 novembre 2021, en évoquant également la date de signature du marché du 5 novembre, sans préciser qu’elle ne s’y est pas rendue, et en taisant les suites des événements (réunion du 10 novembre et devis d’un montant augmenté du 9 novembre) et en affirmant que “contre toutes attentes” elle a reçu un refus d’attribution du marché le 19 novembre 2021.
Elle prétend qu’elle n’a jamais caché avoir transmis un devis actualisé le 9 novembre 2021. Pour autant, cette pièce ne figure ni sur le bordereau de pièces au pied de son assignation, ni sur celui figurant dans ses dernières conclusions et son existence n’a été révélée que par la défenderesse.
S’il peut être tentant pour un plaideur de ne pas évoquer certaines circonstances qui lui seraient défavorables, l’exposé dans l’acte de saisine du tribunal de faits constants tronqués dans le but manifeste de tromper sa religion caractérise la mauvaise foi, de sorte que l’action intentée dans ces circonstances doit être considérée comme abusive.
Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle de la SCCV AP [Cadastre 1] et il lui sera alloué la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
La société Climat et confort [P] succombe à l’instance et aura la charge des dépens. Elle ne peut prétendre à aucune indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
La société Climat et confort [P] sera en outre condamnée à verser à la SCCV AP 44 la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société Climat et confort [P] de l’ensemble de ses demandes principale, subsidiaire et au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Climat et [Localité 1] [P] à payer à la SCCV AP 44 la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Climat et [Localité 1] [P] à payer à la SCCV AP 44 la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne la société Climat et confort [P] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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