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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 11 févr. 2025, n° 23/09437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. BTP CONSULTANTS c/ S.A.R.L. FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG, Société SCCV CITY DEV 22, S.A.S. FIDUCIM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/09437 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KMY
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BTP CONSULTANTS
1 place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2122
DÉFENDERESSES
Société SCCV CITY DEV 22
42, rue de Bassano
75008 PARIS
S.A.S. FIDUCIM
42 rue de Bassano
75008 PARIS
S.A.R.L. FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG
42 rue de Bassano
75008 PARIS
défaillantes non constituées
Décision du 11 Février 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/09437 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KMY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Sollicitant le paiement d’une facture n°F-CT78-20-22-03288 du 31 janvier 2022, la société BTP CONSULTANTS a, par acte d’huissier en date du 21 juillet 2023, assigné la SCCV CITY DEV 22, la société FIDUCIM, et la société FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG devant le tribunal judiciaire de Paris et lui demande de :
« SE DECLARER compétent pour connaître de la présente instance,
CONDAMNER in solidum la SCCV CITY DEV 22, la société FIDUCIM et la société FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme principale de 15.120 € TTC au titre de la facture n°F-CT78-20-22-03288 du 31 janvier 2022 demeurée impayée CONDAMNER in solidum la SCCV CITY DEV 22, la société FIDUCIM et la société FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture n°F CT78-20-22-03288 du 31 janvier 2022, et ce avec anatocisme,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER in solidum la SCCV CITY DEV 22, la société FIDUCIM et la société FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 15.120 € TTC à à compter du 17 mai 2023, date de la signification par voie d’huissier de la mise en demeure du 8 mai 2023, et ce avec anatocisme,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la SCCV CITY DEV 22, la société FIDUCIM et la société FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme de 1.512 € au titre de la clause pénale contractuelle,
CONDAMNER in solidum la SCCV CITY DEV 22, la société FIDUCIM et la société FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG au paiement au profit de la société BTP CONSULTANTS d’une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum la SCCV CITY DEV 22, la société FIDUCIM et la société FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG aux entiers dépens de la présente instance dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit, »
Au soutien de ses prétentions formées dans son assignation valant conclusions, elle explique avoir conclu avec la société civile de construction vente SCCV CITY DEV 22 une convention de contrôle technique le 29 mai 2020 portant sur la construction de cinq bâtiments de bureaux et d’activités connexes situés 1 rue Antoine Lavoisier, ZI LES SANGLIERS à GUYANCOURT (78280) et que malgré plusieurs mises en demeure, elle n’a pas été réglée du montant de ses honoraires correspondant au rapport initial de contrôle technique. Elle soutient en effet avoir émis une facture n°F-CT78-20-22-05288 en date du 31 janvier 2022 d’un montant de 15.120 euros TTC correspondant à l’échéance contractuelle « À la remise du rapport initial » pour 3 bâtiments sur les 5 bâtiments concerné par l’opération de construction dont s’agit.
Elle demande également la condamnation des associés de la SCCV CITY DEV 22, à savoir les sociétés FIDUCIM et FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG : elle soutient au visa de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux sociétés de construction vente, que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux après une mise en demeure infructueuse.
Elle sollicite également le paiement d’une clause pénale figurant au contrat.
*
La SCCV CITY DEV 22, la société FIDUCIM, et la société FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG, régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des honoraires de la société BTP CONSULTANTS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé.
En l’espèce, la société BTP CONSULTANTS produit un contrat de mission de contrôle technique signé le 17 avril 2020 par la société BTP CONSULTANTS et le 29 mai 2020 par la société FIDUCIM (et non par la société SCCV CITY DEV 22).
Il est d’abord relevé que seule la société FIDUCIM a signé cette convention, qui n’est donc pas opposable à la SCCV CITY DEV 22 et à la société FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG. La circonstance que les sociétés FIDUCIM et FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG soient les associées de la SCCV CITY DEV 22 est indifférente en ce que l’acte n’a pas été signé par la SCCV CITY DEV 22 elle-même, ni en son nom, de sorte que l’acte n’est opposable qu’à la société FIDUCIM qui l’a signé.
Par ailleurs, le contrat mentionne en page 7 : « Echéancier de facturation : (…) – A la remise du rapport initial : 21000,00€ HT / 25200,00€TTC »
Elle produit un document intitulé « Rapport initial de contrôle technique » (RICT) en date du 12 octobre 2021.
Elle produit en outre une facture du 31 janvier 2022 de 12.600 euros HT, soit 15.120 euros TTC, mentionnant : « note d’honoraire n°3 : à la remise du rapport initial 3 bâtiments (60 % de 21000€) »
Cependant, la société BTP CONSULTANTS indique elle-même dans son assignation que le RICT qu’elle a réalisé porte seulement sur trois immeubles sur cinq.
Le caractère partiel du RICT est confirmé par le contenu de celui-ci, qui mentionne en page 4 : « Tranche 1 : Bâtiment B-C (…) Nota : ce rapport initial de contrôle technique porte essentiellement sur la Résidence Hôtelière, à savoir le Bâtiment BC ».
Elle verse en outre un document intitulé « Fiche d’examen de documents n°1 » portant sur le bâtiment A, faisant état de divers avis et observations techniques sur celui-ci, mais sans qu’il soit possible pour la tribunal de déterminer qu’il s’agit effectivement du RICT demandé.
Ainsi, selon le rapport, seuls deux bâtiments (et non trois) ont fait l’objet de la prestation de contrôle technique.
Dans ces conditions, à défaut de la réalisation du RICT pour la totalité des immeubles, ni la somme de 21.000 euros HT figurant au contrat, ni la somme de 15.120 euros TTC réclamée ne sont exigibles.
L’ensemble des demandes de la société BTP CONSULTANTS seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société BTP CONSULTANTS sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demande à ce titre sera rejetée.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE l’ensemble des demandes de la société BTP CONSULTANTS ;
CONDAMNE la société BTP CONSULTANTS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2025
Le Greffier Le Président
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