Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 30 mars 2025, n° 25/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/01856 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDBZ
Minute N°25/00434
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 30 Mars 2025
Le 30 Mars 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 29 Mars 2025, reçue le 28 Mars 2025 à au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 02 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 27 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [J] [C], à PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [J] [C]
né le 02 Juillet 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me LE SQUER , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me LE SQUER en ses observations.
M. [J] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [J] [C] est en rétention administrative depuis le 29 janvier 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 02 février 2025, confirmée en appel le 04 février 2025 et d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 27 février 2025, confirmée en appel le 02 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Sur l’obstruction à la mesure d’éloignement :
La préfecture du la Seine Maritime sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison des refus réitérés de Monsieur [J] [C] de se rendre aux auditions consulaires.
En l’espèce, la préfecture allègue que suite aux diligences entreprises, Monsieur [J] [C] refusait de se rendre à quatre reprises (les 4 février, 11 février, 18 février et 25 mars 2025) aux auditions consulaires.
En réponse, Monsieur [J] [C] expose que s’agissant du 4 février 2025, il n’avait pas la possibilité de se rendre à l’audition consulaire étant convoqué devant la cour d’appel pour évoquer son dossier ; c’est effectivement le cas compte tenu de la date de l’ordonnance rendues par la cour d’appel.
S’agissant des autres dates, Monsieur [J] [C] explique que les 11 et 18 février 2025, il a refusé de se rendre aux rendez-vous consulaires dans la mesure où il était question de l’emmener vers les autorités consulaires du Maroc.
Il ressort des pièces versées à l’appui de la saisine que contrairement à ce qu’allègue Monsieur [J] [C], c’est bien vers les autorités consulaires algériennes qu’il devait être conduit.
S’agissant du 25 mars 2025, Monsieur [J] [C] indique qu’il a refusé de s’y rendre car il a dû attendre, à jeun jusqu’à 11 heures dans la mesure où aucune escorte n’était disponible pour l’emmener.
Il ressort des pièces versées à l’appui de la requête que contrairement à ce qu’allègue Monsieur [J] [C], une escorte était bien missionnée pour le convoyer jusqu’aux autorités consulaires algériennes.
S’il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai, le positionnement de Monsieur [J] [C] doit être considéré comme empêchant la préfecture d’obtenir tout document de voyage et ce à bref délai.
La prolongation sera donc ordonnée sur le fondement du 1° de l’article susvisé.
Par ailleurs, la situation diplomatique entre la France et l’Algérie ne saurait être de facto prise en considération par le juge judiciaire pour estimer qu’il n’existe à ce jour aucune perspective d’éloignement, la situation pouvant changer à tout moment.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [J] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [J] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur [J] [C] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Décision rendue en audience publique le 30 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Mars 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [J] [C] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 29 Mars 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 2].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [J] [C]
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