Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 27 janv. 2026, n° 24/09630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09630
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GPY
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0905
DÉFENDEURS
S.A.R.L. SIKA CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0605
Monsieur [R] [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0605
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 27 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09630 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GPY
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique devant
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [J] expose avoir prêté les sommes suivantes à l’EURL Sika Consulting :
1 – 15.000 euros le 30 juin 2018, dont le remboursement devait intervenir avant le 20 juillet 2018 et avec un taux d’intérêt de 5 % l’an à compter de cette date,
2 – 10.000 euros le 10 août 2018, dont le remboursement devait intervenir avant le 30 juin 2019 et avec un taux d’intérêt de 5 % l’an à compter de cette date,
3 – 35.000 euros le 28 août 2018, dont le remboursement devait intervenir avant le 30 juin 2019 et avec un taux d’intérêt de 5 % l’an à compter de cette date,
4 – 18.000 euros le 6 novembre 2018, dont le remboursement devait intervenir avant le 30 juin 2019 et avec un taux d’intérêt de 5 % l’an à compter de cette date,
5 – 18.000 euros le 11 décembre 2018, dont le remboursement devait intervenir avant le 30 juin 2019 et avec un taux d’intérêt de 5 % l’an à compter de cette date,
6 – 38.000 euros le 25 janvier 2019, dont le remboursement devait intervenir avant le 30 juin 2019 et avec un taux d’intérêt de 5 % l’an à compter de cette date.
M. [J] déclare en outre avoir prêté à M. [D], gérant de l’EURL Sika Consulting, la somme de 5.000 euros le 23 mai 2019, dont le remboursement devait intervenir avant le 30 juin 2019 et avec un taux d’intérêt de 5 % l’an à compter de cette date.
Par courriers recommandés du 28 mai 2024, M. [J] a mis en demeure M. [D], ès qualités de gérant et en son nom personnel, d’avoir à lui restituer l’ensemble des sommes versées, soulignant avoir reçu un unique versement de 7.200 euros.
En l’absence de retour concernant ce courrier, M. [J] a fait citer l’EURL Sika Consulting et M. [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, suivant acte d’huissier de justice en date du 17 juillet 2024.
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [J] sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du Code Civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
RECEVOIR Monsieur [Y] [J] en son argumentation,
Décision du 27 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09630 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GPY
Y faisant droit,
CONDAMNER la société SIKA CONSULTING à Monsieur [Y] [J] la somme de 126.800€, au titre des prêts consentis,
CONDAMNER Monsieur [R] [D] à Monsieur [Y] [J] la somme de 5.000€, au titre du prêt consenti,
CONDAMNER la société SIKA CONSULTING et Monsieur [R] [D] à payer chacun à Monsieur [Y] [J] la somme de 2.000€, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société SIKA CONSULTING et Monsieur [R] [D] aux entiers dépens ».
Il fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’aux termes des contrats de prêts versés aux débats, les sommes prêtées constituent une créance liquide et exigible et qu’il est en droit d’en réclamer le paiement.
La clôture a été ordonnée le 3 juin 2025.
L’EURL Sika Consulting et M. [D], représentés par leur conseil, n’ont régularisé aucunes conclusions en défense durant le temps de l’instruction de l’affaire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 1902 du code civil relatif aux prêts à usage, « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Au cas présent, M. [J] verse au débat, pour chacun des prêts conclu avec la société Sika Consulting dont il invoque l’existence, un contrat signé par ses soins et revêtu :
— de la mention manuscrite, d’une écriture autre que la sienne, d’un « bon pour emprunt » de la somme correspondant au reste de l’acte, en chiffres et en lettres,
— d’une signature, différente de la sienne, à côté de laquelle est apposé le cachet de la société Sika Consulting.
Décision du 27 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09630 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GPY
Il produit de manière similaire, concernant le prêt conclu directement avec M. [D], un acte signé par ses soins et revêtu d’une signature autre que la sienne, avec la mention « Bon pour emprunteur 5000 € (cinq mille euros).
Le tribunal observe que ces signatures et écritures, attribuées par M. [J] à M. [D], sont similaires entre chacun des actes, de sorte que rien ne permet de douter qu’elle soit toutes de la même main.
La société Sika Consulting et M. [D] ayant choisi de ne régulariser aucune écriture en dépit des délais laissés à cette fin par le juge de la mise en état et de l’injonction faite par ce dernier, et n’opposant dès lors aucun moyen en réponse, il y a lieu de considérer ces éléments comme suffisants pour justifier l’existence des huit prêts en cause.
Par ailleurs, le délai de remboursement figurant sur chacun de ces actes étant dépassé, la créance de M. [J] en découlant, soit la somme de 134.000 euros pour la société Sika Consulting et celle de 5.000 euros pour M. [D], est pleinement exigible.
Compte tenu alors du remboursement de 7.200 euros que M. [J] reconnaît avoir perçu de la société Sika Consulting à titre de remboursement partiel, il y a lieu de condamner cette dernière à lui payer la somme de 126.800 euros et M. [D], la somme de 5.000 euros.
La société Sika Consulting et M. [D], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [J] à l’occasion de la présente instance. Ils seront ainsi condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL Sika Consulting à payer à M. [Y] [J] la somme de 126.800 euros à titre de remboursement des sept prêts conclus entre le 30 juin 2018 et le 25 janvier 2019,
Condamne M. [R] [D] à payer à M. [Y] [J] la somme de 5.000 euros à titre de remboursement du prêt conclu le 23 mai 2019,
Condamne la SARL Sika Consulting et M. [R] [D] à payer à M. [Y] [J] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne in solidum la SARL Sika Consulting et M. [R] [D] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de M. [Y] [J],
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 27 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Parfaire ·
- Immatriculation ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Facture
- International ·
- Successions ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Vente ·
- Émetteur ·
- Titre ·
- Dividende ·
- Actif
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Commission ·
- Recours ·
- Option d’achat ·
- Débiteur ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Expert ·
- Frais de transport ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Automobile ·
- Moteur
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Verger ·
- Doyen ·
- Logement social ·
- Indemnité d 'occupation
- Vente amiable ·
- Banque ·
- Prix ·
- Jugement d'orientation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Assureur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Créanciers ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Cliniques
- Quotité disponible ·
- Testament ·
- Libéralité ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Réserve héréditaire ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Donations ·
- Décès
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.