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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 1er oct. 2025, n° 19/03144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03144 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6E2
N° MINUTE :
4
Requête du :
07 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 15] [13]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
Décision du 01 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03144 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6E2
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [B], né le 7 mai 1962, exerçant la profession de chauffagiste, a déclaré une maladie professionnelle à la [10] [Localité 15] le 6 juillet 2014, consistant en « une tendinite du sus-épineux droit confirmé par [14] ».
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial du 22 mai 2014 fait état d’une « rupture tendon sus-épineux de l’épaule droite ».
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 29 novembre 2017.
Par décision du 10 avril 2018, la [5] ([9]) de [Localité 15] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 % à la date de la consolidation pour une « limitation douloureuse de l’épaule droite, séquelle, d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, traitée chirurgicalement, atteignant 90° en abduction, chez un assuré droitier».
Par courrier adressé le 7 juin 2018 et réceptionné au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 12 juin 2018,Monsieur [K] [B] a contesté la décision de la [5] ([9]) de Paris du 10 avril 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 février 2024.
Monsieur [K] [B] représenté par son conseil a indiqué qu’il contestait le taux notifié par la Caisse en ce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire. Il a demandé la réalisation d’une expertise clinique afin que son taux soit réévalué.
La [10] [Localité 15], régulièrement représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicité à titre principal la confirmation de sa décision du 10 avril 2018 comme conforme au barème et ne s’oppose à une expertise sur pièces.
Par jugement avant dire droit du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [I] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [K] [B] et déterminer son taux d’IPP en relation avec sa maladie professionnelle déclarée le 6 juillet 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 29 novembre 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du pôle social le 15 octobre 2024.
En conclusion de son rapport, le docteur [I] indique « Au vu des éléments communiqués, à la consolidation le taux d’IPP de la maladie professionnelle en date du 22/05/2014 doit être fixé à 15%. Il s’y ajouterait éventuellement un taux de synergie de 2% en raison d’une atteinte bilatérale des deux épaules».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 25 juin 2025.
Monsieur [K] [B] a comparu seul. Il a fait valoir ses observations et a maintenu son recours. Il demande la confirmation du rapport.
Régulièrement représentée, la [10] [Localité 15] s’en rapporte sur le taux médical mais conteste l’application d’un taux de synergie. La lésion de l’épaule gauche a été indemnisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Décision du 01 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03144 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6E2
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le docteur [I] a procédé à une étude complète des pièces médicales communiquées par les parties ainsi qu’à un examen clinique de Monsieur [K] [B].
Au titre des doléances, celui-ci se plaint de la permanence de douleurs variables, de ne plus soulever des charges et de ne plus lever au-delà de 90°.
L’examen du patient fait apparaître des douleurs à la palpation de l’épaule droite.
Mobilisation droite/gauche en actif et en passif :
Antépulsion normale 180° : 110° en actif 115 en passif à droite et 160/180° à gauche.
Abduction normale 170° : 90° en actif 95° en passif à droite et 165°/170° à gauche.
Mouvements complexes : réalisés avec difficulté : main droite/tête impossible sauf en baissant la tête ; main droite/nuque : difficile et douloureux.
Le médecin-expert en déduit qu’ »il persiste une limitation des mouvements de l’épaule droite dominante chez un patient présentant une maladie professionnelle de l’épaule gauche reconnue en 2015 en bénéficiant d’un taux d’IPP de 7% ». Cette limitation entraîne une limitation moyenne de 2 mouvements sur six et légère de trois mouvements sur six, ce qui justifie l’attribution d’un taux de 15%..
Le docteur [I] ajoute qu’ »un taux de synergie de 2% peut être attribué en raison d’une bilatéralité de la MP 57 chez ce travailleur manuel, soit un taux de 17% ».
Monsieur [K] [B] sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
La [10] [Localité 15] demande la confirmation du taux de 15% mais s’oppose à l’attribution d’un taux de synergie estimant que la lésion de l’épaule gauche a été traitée et indemnisée.
Toutefois, il ne peut être fait abstraction de l’existence d’une lésion intervenue sur l’autre épaule, qui a bien été prise en charge par la [10] [Localité 15] à une époque proche de la lésion de l’épaule droite, et qui a donné lieu à la fixation d’un taux de 7%, élément caractérisant une bilatéralité de la maladie professionnelle, et étant précisé que la prise en compte d’un coefficient de synergie n’a pas pour effet d’indemniser deux fois le membre déjà pris en charge.
Dès lors, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, il sera adopté par le tribunal. En effet, le taux de 17% retenu dans le rappor apparaît adapté en ce qu’il tient compte de l’intégralité des séquelles des épaules.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [6] [Localité 15], partie succombant, aux entiers dépens de l’instance. Elle sera également condamnée à voir à sa charge les frais d’expertise pour le compte de la [7].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et fondé le recours exercé par Monsieur [K] [B] à l’encontre la décision du 10 avril 2018 de la [6] [Localité 15].
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle du 22 mai 2014 dont a été victime Monsieur [K] [B] est fixé à 17 % (soit 15% + un taux de synergie de 2%).
DIT que la [6] [Localité 15] supportera la charge des dépens ainsi que les frais d’expertise pour le compte de la [7].
Fait et jugé à [Localité 15] le 01 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03144 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6E2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [B]
Défendeur : [4] [Localité 15] [12] ET LUTTE [Localité 8] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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