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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 nov. 2024, n° 24/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. GR BATIMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01607 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZW2J
AFFAIRE : [J] [W] C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. GR BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
née le 25 Juillet 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. GR BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [C] [T] Toque- 2212, Expédition et Grosse
Maître [Z] [H] Toque- 907, Expédition
Maître [M] [K] Toque – 366, Expédition
Expert, service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2023, Madame [J] [W], propriétaire d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 10] à la société GR BATIMENT des travaux de réaménagement intérieurs et extérieurs.
Les travaux se sont achevés le 28 août 2023, sans que ne soit établi un procès-verbal de réception.
Début 2024, Madame [W] ayant déploré l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la société GR BATIMENT, cette dernière est intervenue en avril 2024 afin d’y remédier, en vain.
En juin et juillet 2024, Madame [W] a mis en demeure la société GR BATIMENT de reprendre dans le délai d’un mois les désordres déplorés et de lui adresser une copie des attestations d’assurance couvrant le chantier. Les demandes d’intervention adressées à la société GR BATIMENT n’ont pas abouti.
La société GR BATIMENT a transmis une attestation d’assurance de la société MIC INSURANCE dont la période de validité court du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023, soit postérieurement à la date d’ouverture du chantier.
Considérant que les désordres dénoncés s’étaient aggravés, Madame [W] a fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 08 août 2024.
Selon acte de commissaire de justice du 27 août 2024, Madame [W] a fait assigner en référé la société GR BATIMENT et la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société GR BATIMENT aux fins de voir désigner un expert judiciaire et de les entendre enjointes à lui communiquer l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la société GR BATIMENT couvrant le chantier et ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard ou tout autre montant significatif à compter du 15ème jour suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée de 3 mois et de voir réserver les dépens.
A l’audience du 08 octobre 2024, Madame [W] a maintenu ses prétentions aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire, selon la mission proposée au dispositif de son acte introductif d’instance, d’entendre enjoindre aux défenderesses de communiquer l’attestation d’assurance du chantier sous astreinte et de voir réserver les dépens.
La société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société GR BATIMENT et la société GR BATIMENT ont formulé des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l’appui de sa demande de mesure d’instruction, Madame [W] produit les factures émises par la société GR BATIMENT, les mises en demeure qu’elle lui a adressées, ainsi qu’un procès-verbal de commissaire de justice du 08 août 2024.
Il existe donc un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société GR BATIMENT, en charge des travaux de réaménagement en cause, et de son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties précitées, selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance, aux frais avancés de la demanderesse.
Sur la demande d’injonction de produire l’attestation d’assurance
Vu l’article L241-1 du code des assurances ;
La société MIC INSURANCE COMPANY produit un courrier de mise en demeure adressé à son assurée d’avoir à régler ses cotisations sous peine de résiliation de la police souscrite. Cette mise en demeure est cependant sans lien avec le chantier en cause.
L’attestation d’assurance produite couvre une période courant à compter de septembre 2023, soit une période postérieure au chantier.
Il est donc justifié d’enjoindre à la société GR BATIMENT et à son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY d’avoir à communiquer à Madame [W] l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la société GR BATIMENT couvrant le chantier de Madame [J] [W] et ce, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois de 150€ par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Selon l’article 491 du code de procédure civile le juge des référés […] statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.
Madame [W] sera provisoirement condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[P] LACROIX-DURANT
LACROIX [P] EXPERTISES BTP
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tél. : 06 81 34 77 03
Mèl : [Courriel 7]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8], avec pour mission de :
se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons ou non façons au regard des critères d’habitabilité d’un bien permettant sa jouissance d’habitation, allégués par Madame [J] [W] dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons ou non façons éventuellement constatés, s’il :
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
indiquer si :
les travaux effectués par la société GR BATIMENT ont été réalisés dans le respect des règles de l’art ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par Madame [J] [W] et en donner une évaluation chiffrée ;
fournir tous éléments permettant de faire le compte entre les parties ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [J] [W] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 8], avant le 30 décembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
ENJOIGNONS à la société GR BATIMENT et à son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY d’avoir à communiquer à Madame [W] l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la société GR BATIMENT couvrant le chantier de Madame [J] [W] et ce, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois de 150€ par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [J] [W] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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