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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 23/03421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [R] c/ [W] [R], [C] [D]
MINUTE N° 25/
Du 20 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/03421 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PEZA
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
, Me Marie PADELLEC
, Me Jean-philippe PAZZANO
expédition délivrée à
Me [Y] [G], notaire par LRAR
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Hélène MARTIN-CARRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Madame [W] [R]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [C] [D] Monsieur [C] [D] en sa qualité d’exécuteur testamentaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
[M] [R] est le fils d'[O] [R] , décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 15], et donc héritier de ce dernier, avec sa sœur [W] [R].
Aux termes d’un testament olographe du 28 janvier 2021, [O] [R] a entendu organiser sa succession comme suit :
– son fils [M] [R] reçoit un appartement sis [Adresse 6] ,
– sa fille [W] [R] reçoit un appartement sis [Adresse 5],
– il nomme comme exécuteur testamentaire son beau-frère [C] [D].
Selon la déclaration de succession validée par les héritiers et déposée auprès des services du Trésor public de [Localité 15] le 27 janvier 2023 l’actif net de la succession s’élève à 489 014,97 €.
[M] [R] expose que le leg reçu par sa soeur est trop important et se trouve sujet à réduction. Par l’intermédiaire de son conseil il a donc mis en demeure [W] [R] de lui confirmer qu’elle acceptait de lui verser la somme de 65 652 € correspondant à la différence de valeur qui lui est due.
En l’absence de réponse positive et dans ce contexte, [M] [R] a fait assigner [W] [R] et [C] [D] par actes d’huissier en date du 7 septembre 2023 devant le tribunal de Nice.
Il demande au tribunal d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage la succession d'[O] [R] et de juger que [W] [R] est débitrice à son égard d’une indemnité de réduction de 65 250 €; il sollicite qu’elle soit condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date de la première mise en demeure qui lui a été adressée, et à lui verser la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024 [M] [R] maintient ses demandes initiales, y ajoutant, il demande au tribunal de débouter [W] [R] de sa demande visant à voir qualifier le testament du 28 janvier 2021 de “testament- partage”.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2025, [W] [R] conclut au débouté de l’ensemble des demandes présentées par son frère, soutenant que son père a rédigé son testament avec une clarté qui ne laisse aucun doute sur le fait qu’il ne souhaitait pas gratifier son fils d’une somme de 65 650 € supplémentaire. Elle sollicite la condamnation de [M] [R] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
[C] [D] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024, avec effet au 21 janvier 2025. Par ordonnance du 20 janvier 2025 l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire clôturée au 6 mai 2025, puis fixée à l’audience du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que toutes les demandes de “juger que” tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la qualification du testament
Aux termes de l’article 1075 du Code civil, une personne peut, par testament- partage, organiser par avance le partage de ses biens entre ses héritiers; ce partage produit ses effets au jour de l’ouverture de la succession.
Cela nécessite que l’acte exprime une volonté claire et non équivoque du testateur de procéder au partage de ses biens, et non de gratifier différemment ses enfants.
Or, en l’espèce, le testament olographe litigieux :
– se limite à attribuer un bien immobilier à chacun des enfants,
– ne comporte aucune mention du terme “partage”
– ne vise pas l’ensemble de l’actif successoral
– ne contient aucune disposition excluant la réduction
Par conséquent ce testament ne saurait être analysé comme un testament- partage, mais comme un testament contenant des legs particuliers à des héritiers réservataires.
Sur l’action en réduction
En application de l’article 913 du Code civil, “les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant; le tiers, s’il laisse deux enfants; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre”.
L’article 920 du Code civil dispose que “les libéralités, directes ou indirectes qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession”. Cela signifie que toutes libéralités qui excèdent la quotité disponible, doit être réduite pour préserver la réserve héréditaire.
En application de l’article 922 du Code civil, “la réduction se détermine en formant une base de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’ont été déduites les dettes ou les charges les grevant (…) On calcule surtout ces biens, eu égard à la quotité des héritiers qu’il laisse, qu’elle est la quotité dont le défunt a pu disposer”. Ainsi, la valeur des biens donnés et prise en compte pour déterminer si la réserve a été atteinte.
En application de l’article 924 du Code civil “lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent”. Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant, c’est-à-dire qu’il reçoit moins sur sa part de réserve.
Enfin, l’article 924 – 3 du Code civil précise que l’indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers.
En l’espèce, les parties s’accordent pour retenir un actif net successoral de 489 014,97 €, qui est la base de calcul.
La réserve héréditaire globale est de 2/3, soit une somme arrondie de 326 010 euros à partager entre les parties à une somme arrondie de 163 005 euros chacune. La quotité disponible est également de 163 005 euros.
– [M] [R] a reçu un bien évalué à 165 000 €,
– [W] [R] a reçu un bien évalué à 270 000 €,
soit un total de libéralités de 435 000 €.
Il convient d’observer que la donation de l’appartement faite à [W] [R] évalué à hauteur de 270 000 € excède sa part de réserve (163 005 €) et empiète sur la quotité disponible (163 005 €).
Selon l’article 919-1 du Code civil, la donation faite en avancement de part successorale un héritier réservataire s’impute d’abord sur sa part de réserve, puis subsidiairement sur la quotité disponible.
Ainsi pour le calcul des droits la défenderesse qui a reçu un appartement d’une valeur de 270 000 €, il convient d’imputer sur la réserve héréditaire de [W] [R] la somme de 163 005 €, puis la différence de 106 995 € sur la quotité disponible (270 000 -163 005 €).
Pour le calcul des droits du demandeur, il convient de tenir compte qu’il a reçu une donation d’un appartement évalué à hauteur de 165 000 €; il y a lieu d’imputer cette somme sur sa part de réserve (163 005 €) et de déduire l’excédent de 1995 € sur la quotité disponible.
La somme des excédents imputée sur la quotité disponible est de 106 995 € pour [W] [R] et de 1995 € pour [M] [R]; or la quotité disponible totale de 163 005 €, il reste donc 54 015 € de quotité disponible non utilisée (163 005 € -108 990 €).
La réduction ne s’applique que si la somme des libéralités excède la quotité disponible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Chacun des héritiers bénéficiait d’une réserve individuelle de 163 005 €, outre la quotité disponible étant de 163 005 €, il y avait vocation à recevoir une somme de 326 010 €; or, [W] [R] a reçu 270 000 €, ce qui est inférieur à ce montant, il n’y a donc pas d’excédent à réduire, les libéralités consenties par le défunt ayant respecté la réserve héréditaire de chacun de ses enfants et la quotité disponible.
En conséquence, [M] [R] sera débouté de sa demande tendant la condamnation de [W] [R] à lui verser la somme de 65 652 € à titre d’une indemnité de réduction, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023.
Sur les opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, [M] [R] justifie des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
[W] [R] s’oppose à la demande de désignation d’un notaire pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père, soutenant qu’elle est irrecevable et inutile, sans toutefois faire valoir un motif sérieux et circonstancié, pour contester le bien-fondé de cette demande; dès lors il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage la succession d'[O] [R].
Il sera fait droit à la demande de [M] [R] tendant à la désignation d’un notaire pour procéder au opération de partage de la succession d'[O] [R].
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition et en premier ressort,
Vu le décès de d'[O] [R] survenu le [Date décès 7] 2022 à [Localité 15],
Ordonne la cessation de l’indivision sucessorale existante entre [M] [R] et [W] [R],
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [O] [R],
Désigne Maître [Y] [G] exerçant [Adresse 9] pour procéder auxdites opérations,
Commet la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 14] )
RAPPELLE que le notaire désigné :
— devra réclamer des copartageant le versement d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
— pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers [12], [13], OEIL, [16] entreprise ;
— pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;
— qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l’acte liquidatif et l’acte de partage sans nécessité d’homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
Déboute [W] [R] de sa demande tendant à voir qualifier le testament du 28 janvier 2021 de testament- partage,
Déboute [M] [R] de sa demande tendant la condamnation de [W] [F] à à lui verser la somme de 65 652 €, à titre d’une indemnité de réduction, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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