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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 11 déc. 2025, n° 25/03456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03456 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMQI
N° de Minute : BX25/01340
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
[Localité 5] METROPOLE HABITAT
C/
[M] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [F] [D], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Octobre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 8 août 2022, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [M] [E] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 8 août 2022.
Le 10 janvier 2024, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [M] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 1er avril 2025.
Par exploit d’huissier de justice du 13 mai 2025, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [M] [E], pour l’audience du vingt deux Mai deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion ;
— condamner Madame [M] [E] au paiement :
— de la somme de 4577,69 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation;
— de la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [M] [E] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par avenir assignation du 22 septembre 2025, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [M] [E], pour l’audience du neuf octobre deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— condamner Madame [M] [E] au paiement :
— de la somme de 2243,59 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— de la somme de 228 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [M] [E] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, [Localité 5] METROPOLE HABITAT indique que le bail a été résilié le 1er avril 2025 (elle a été relogée par LMH).
Assignée à sa personne puis dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [M] [E] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, charges impayés et remplacement du canon de la porte palière, s’élevait, au 30 avril 2025, à la somme de 2007,92 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
[Localité 5] METROPOLE HABITAT demande la somme de 2243,59 euros au titre des loyers et charges (dont 309,85 euros au titre des réparations locatives correspondant au remplacement du canon. Madame [E] ayant perdu les clés). La facture produite s’élève à 279,85 euros TTC.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Madame [M] [E] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 2007,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [M] [E], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Prononce la jonction des procédures n°25/3456 et n°25/10862 ;
Condamne Madame [M] [E] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 2007,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [E] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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