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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 22/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 25 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 22/00224 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JWIU
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [L]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [D] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Avril 2025, prorogé au 25 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [L] a été engagée en qualité de référente technique accueil par la [7] à compter du 1er décembre 2016. Le 3 mars 2021, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 5 février 2021 faisant mention d’une “épicondylite non calcifiante coude droit pouvant être d’origine professionnelle”.
La demande de Mme [L] a été transmise pour avis au [5] (ci-après « [8] ») de Bretagne et celui-ci a, le 19 octobre 2021, rendu un avis défavorable à cette reconnaissance.
Le 10 décembre 2021, Mme [L] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable. La commission de recours amiable a rendu, le 30 mars 2022, un avis tendant à rejeter sa demande de prise en charge.
Par requête déposée au greffe le 15 mars 2022, Mme [L] a alors saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette décision.
Par jugement avant dire droit du 6 février 2023, le tribunal a ordonné la saisine du [10] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Mme [L] et son exposition professionnelle.
Le [10] a rendu son avis le 5 février 2024. Il conclut que “les sollicitations de l’articulation sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée” et considère qu’ “il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime”.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 janvier 2025.
À l’audience, Mme [L] a maintenu les termes de sa demande initiale, demandant au tribunal d’infirmer la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, ajoutant que ses douleurs se sont amplifiées depuis sa requête.
En réplique, la [7] demande au tribunal d’entériner l’avis du [10], de débouter Mme [L] de ses demandes et de confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie qu’elle a déclarée au titre de la législation professionnelle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, prorogé au 16 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe, les parties préalablement informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, il est constant que Mme [L] souffre d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit. Cette maladie figure au tableau n° 57 B des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. ».
Les [9], régulièrement saisis au terme d’une procédure contradictoire, ont tous les deux rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [L], après avoir pris connaissance de multiples documents, dont l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Ils ont également entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la caisse.
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [8], il appartient à la requérante de rapporter la preuve du lien direct qu’elle invoque entre sa pathologie et son travail.
Or, en l’espèce, Mme [L] n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de contredire les conclusions claires des deux comités saisis.
Son recours sera donc rejeté.
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge des dépens avancés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la pathologie déclarée par Mme [Z] [L] le 3 mars 2021, ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
DEBOUTE Mme [Z] [L] de ses demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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