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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 janv. 2025, n° 24/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01625 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGLI
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01625 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGLI
NAC: 64A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Julien DEVIERS
à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
à la SELARL RS AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEURS
M. [K] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A.S. TAMILAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. TRIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
M. [I] [T], exerçant sous l’enseigne MFC CHICKEN, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société DOMICIMM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. JARDINETS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Elissa HEVIN et Amandine GAUCI, greffières
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 23 novembre 2021 ayant désigné M. [U] [R] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°21/01709 (MI 21/00001793).
Par actes d’huissier du 31 juillet 2024, du 1er août 2024 et du 5 août 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [K] [E] et Mme [Z] [E] ont fait assigner la SCI JARDINETS, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et M. [I] [T] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise soient étendues à la vérification du respect des normes incendies du local et qu’elles soient rendues communes et opposables à la SAS TAMILAN, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n°24/01625).
Puis, par acte d’huissier du 15 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [K] [E] et Mme [Z] [E] ont fait assigner la SAS TRIA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables (RG n°24/02227).
Les deux procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction en date du 21 novembre 2024 sous le numéro RG n°24/01625.
Suivant ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] fait connaître qu’il ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de M. [K] [E] et Mme [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS TAMILAN sollicite sa mise hors de cause, à titre principal, et fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, à titre subsidiaire. Elle sollicite en outre, en tout état de cause, la condamnation de M. [K] [E] et Mme [Z] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI JARDINETS, M. [I] [T] et la SAS TRIA, régulièrement assignés, ne comparaissent pas ni font connaître leurs positions sur les mesures demandées, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où l’expert, M. [U] [R], met en exergue dans son projet de rapport d’expertise en date du 30 mai 2022 ses doutes sur la conformité du faux plafond à la réglementation incendie applicable, il convient de dire justifiée l’extension de sa mission aux fins de véirifier le respect des normes incendies du local.
Par ailleurs, dans la mesure où la responsabilité de M. [I] [T] est susceptible d’être recherchée dans le présent litige en sa qualité de propriétaire du local et où il semble que ce dernier a cédé son fonds de commerce à la SAS TAMILAN, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière. En conséquence la mise hors de cause de la SAS TAMILAN apparaît prématurée.
En outre, il semble que la SAS TAMILAN a elle-même cédé son fonds de commerce à la SAS TRIA, il convient de dire également justifié l’appel en cause de cette dernière.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [K] [E] et Mme [Z] [E], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°21/01709 (MI 21/00001793) et RG n°24/01625 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°21/01709 (MI 21/00001793),
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Déclarons étendues à la vérification du respect des normes incendies du local les opérations d’expertise confiées à M. [U] [R], suivant la décision en date du 23 novembre 2021 (n°21/01709 et MI 21/00001793).
Déclarons communes et opposables à la SAS TAMILAN et à la SAS TRIA les opérations d’expertise confiées à M. [U] [R], suivant la décision en date du 23 novembre 2021 (n°21/01709 et MI 21/00001793).
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les demandeurs, M. [K] [E] et Mme [Z] [E], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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