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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 6 janv. 2025, n° 24/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Minute : 33/25
N° RG 24/00834 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRYM
NAC : 5AB Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. 3F NORMANVIE, dont le siège social est sis 138 boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [M] [L], demeurant 59 rue Croix de Follebarbe – 76210 GRUCHET LE VALASSE.
non comparant, non représenté
Madame [E] [B], demeurant 17 quai du Havre – 76460 SAINT VALERY EN CAUX
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Pascal LE MOAN, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 14 Octobre 2024, le délibéré ayant été fixé au 06 janvier 2025
JUGEMENT : défaut
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Pascal LE MOAN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DES MOTIFS
Par acte régulièrement signifié à étude le 26 juillet 2024 pour Madame [E] [B] et selon PV 659 du code de procédure civile le 7 août 2024 pour Mr [M] [L], 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, les a assignés devant le Juge des Contentieux de la protection du HAVRE afin de voir,
Condamner solidairement Mr [M] [L] et Mme [E] [B] au paiement de la somme de 842,62 euros au titre des réparations locative et arriérés de loyers et chargesCondamner solidairement Mr [M] [L] et Mme [E] [B] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Mr [M] [L] et Mme [E] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR
A l’audience du 10 octobre 2024, la bailleresse, par l’intermédiaire de son conseil, expliquait que par bail en date du 8 juillet 2016 elle avait donné un logement à bail à Mr [M] [L] et Mme [E] [B] sis Plaine tous vents, 59, rue de la Croix de Follebarbe – 76210 – GRUCHET LE VALASSE.
Les locataires ayant donné congé de leur logement, un état des lieux de sortie a été dressé le 17 juillet 2023, faisant état de dégradations locatives, notamment quant à l’entretien du jardin. Or, malgré une sommation de payer en date du 13 novembre 2023, ils n’ont pas réglé les sommes qu’ils restent devoir à 3F NORMANVIE venant aux droits d’IBS.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2025.
MOTIVATION.
Sur les réparations locatives
Aux termes du contrat de bail du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de procéder aux travaux et réparations locatives pendant toute la durée du bail et les dégradations engendrées par un défaut d’entretien ou un manque de soin sont à sa charge. En revanche, la vétusté liée à une usure naturelle ou à un usage normal des lieux prolongé ne peut être mis à la charge du locataire.
Les dégradations locatives résultent uniquement de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie établis contradictoirement. Par ailleurs, seules les réparations justifiées peuvent être mises à la charge du locataire et déduites du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux.
L’article 1146 ancien du Code civil dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Enfin l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, un état des lieux contradictoire signé à l’entrée dans les lieux le 8 juillet 2016 Aux termes de cet état de lieux, il résulte que le logement est globalement en bon état général sauf le plafond de l’entrée et le plafond du couloir qui sont notés « sales ».
L’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 17 juillet 2023 relève que le logement est globalement à l’état d’usage. Il est surtout noté un jardin dont l’abris est dégradé et la pelouse non tondue.
La bailleresse retient à ce titre une somme de 300 euros aux locataires et verse aux débats une facture d’un montant global de 780 euros TTC d’un paysagiste intervenu le 31 août 2023 pour l’entretien du jardin.
C’est pourquoi, et à juste titre, la somme de 300 euros peut être mise à la charge des anciens locataires concernant l’absence d’entretien du jardin.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, 3F NORMANVIE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 avril 2024, Mr [M] [L] et Mme [E] [B] lui devait la somme 842,62 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mr [M] [L] et Mme [E] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les comptes entre les parties
Mr [M] [L] et Mme [E] [B] restent devoir à 3 F NORMANVIE les sommes suivantes :
300 euros au titre des réparations locatives842,62 euros au titre de l’arriéré de loyers et chargesSoit la somme de 1142,62 euros
Il convient de retirer de cette somme la somme versée par les locataires à l’entrée dans les lieux au titre du dépôt de garantie d’un montant de 557,71 euros.
Mr [M] [L] et Mme [E] [B] restent, par conséquent devoir à la société 3Fnormanvie la somme de 584,91 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. C’est pourquoi, Mr [M] [L] et Mme [E] [B] seront condamnés à lui verser la somme de 300 euros à ce titre.
Sur les dépens
Mr [M] [L] et Mme [E] [B] succombant au procès, ils en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE solidairement Mr [M] [L] et Mme [E] [B] à payer à 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE la somme de 584,91 euros (cinq cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des réparations locatives, des loyers et charges restant dus, et après déduction du dépôt de garantie,
CONDAMNE in solidum Mr [M] [L] et Mme [E] [B] à payer à 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Mr [M] [L] et Mme [E] [B] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR.
Ainsi jugé le 06 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Pascal LE MOAN
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