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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 22/03990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie dePau-Pyrénées, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Septembre 2025
N° R.G. : 22/03990 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XOL3
N° Minute :
AFFAIRE
[K]
[Y] assisté de son curateur la SAFED
C/
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de [Localité 9]-Pyrénées, S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001712 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
assisté de son curateur la SAFED [Adresse 6] à [Localité 10]
représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie dePau-Pyrénées
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 février 2018, M. [K] [Y] a été victime d’une chute accidentelle alors qu’il se trouvait sur une plate-forme élévatrice équipant un camion nacelle assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard.
Il a notamment présenté un traumatisme crânien avec coma ainsi qu’une dissection de la carotide interne droite.
Par jugement du 4 août 2020, le juge des tutelles a placé M. [Y] sous curatelle pour une durée de cinq ans.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 26 avril et 5 mai 2022, M. [Y], assisté par son curateur, l’association Service d’aide aux familles en difficulté, a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 9]-Pyrénées, en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices, la désignation d’un expert ainsi que l’allocation d’une provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, il demande au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
— juger qu’il a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident survenu le 12 février 2018,
— rejeter les prétentions de la société Axa France Iard,
— condamner la société Axa France Iard à prendre en charge l’intégralité de son préjudice,
— condamner la société Axa France Iard à lui verser les sommes suivantes :
500 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation,10 000 euros à titre de provision pour frais d’instance,- ordonner une expertise médicale à son domicile avec mission précisée dans le dispositif,
— condamner la société Axa France Iard à verser à la société d’exercice libéral par actions simplifiée Cabinet [Localité 11] [L], représentée par Me [Z] [L], la somme de 4 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner la société Axa France Iard aux dépens,
— rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 9]-Pyrénées,
— ordonner le maintien de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il réalisait des travaux d’élagage dans une nacelle lorsque le camion nacelle qu’il avait préalablement loué auprès de la société Bati location s’est renversé sur le côté droit ; que dans la mesure où le basculement du véhicule a entraîné sa chute, l’accident a pour origine un fait de circulation ; que la circonstance que le camion se trouvait en parfait état d’usage est sans incidence ; que l’accident est par ailleurs survenu sur une voie ouverte à la circulation alors qu’il n’avait pas la qualité de conducteur ; que la société Bati location a conservé la garde de la structure du véhicule en tant que propriétaire ; qu’il s’ensuit que la société Axa France Iard, assureur de la société Bati location, est tenue de l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; qu’il est dès lors fondé à obtenir la désignation d’un expert médical, l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices et l’allocation d’une provision pour frais d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société Axa France Iard sollicite au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l’article 1242 du code civil, de :
A titre principal,
— juger que l’accident subi par M. [Y] n’est pas soumis à la loi du 5 juillet 1985,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Bati location n’avait pas la garde du camion nacelle au moment des faits,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses prétentions,
En toute hypothèse,
— condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que l’application de la loi du 5 juillet 1985 est exclue dans le cadre du présent litige ; qu’en effet, M. [Y] a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait dans la nacelle d’un camion afin de réaliser des travaux d’élagage ; que le camion nacelle n’était donc pas utilisé dans sa fonction de transport ou de déplacement mais dans sa fonction d’outil ; que si les causes du renversement du camion restent inconnues, il est démontré que le véhicule et la nacelle étaient en parfait état de fonctionnement ; qu’à titre subsidiaire, si le tribunal retenait un fait de circulation, il devrait être considéré que le véhicule se trouvait sous la garde de la victime qui en avait la direction, l’usage et le contrôle ; que la société Bati location, propriétaire du véhicule, n’est intervenue à aucun moment sur le véhicule le jour de l’accident, de sorte que la garde n’a pu lui être transférée.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de [Localité 9]-Pyrénées n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Constitue un accident de la circulation, au sens des dispositions susvisées, tout accident survenu sur une voie ouverte à la circulation ou sur une voie privée, fût-elle occasionnellement interdite à la circulation, peu important que le véhicule soit en mouvement ou à l’arrêt.
La qualification d’accident de la circulation est toutefois écartée lorsque le véhicule est immobile et que seule une partie totalement étrangère à sa fonction de déplacement est impliquée (not. 2e Civ., 23 octobre 2003, pourvoi n° 02-13.989 ; 2e Civ., 3 mai 2006, n° 04-17.724).
Il résulte, en outre, des articles 1er, 4 et 6 de cette même loi que lorsqu’un véhicule terrestre à moteur est seul impliqué dans un accident de la circulation, le conducteur, s’il n’en est pas le gardien, a droit, de la part de celui-ci, à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Si un accident de la circulation trouve sa cause dans un défaut du véhicule, remis à un tiers lors de l’accident, la qualité de gardien peut, sauf si ce dernier avait été averti de ce vice, demeurer au propriétaire, en tant qu’il a la garde de la structure du véhicule impliqué (2e Civ., 31 mars 2022, pourvoi n° 20-22.594).
Enfin, selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment de l’enquête diligentée par la gendarmerie nationale, que le 12 février 2018, M. [Y] a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’il réalisait des travaux d’élagage sur une plate-forme élévatrice dont était équipé un camion nacelle, ce dernier s’est renversé sur le côté droit et a provoqué sa chute.
Dans la mesure où la chute de la victime résulte du mouvement du véhicule qui a basculé et s’est renversé, et non d’une action distincte de la nacelle ou de son bras élévateur, l’accident doit être regardé comme un fait de la circulation.
Il est par ailleurs indifférent que cet accident soit survenu sur un chemin privé, dès lors qu’il n’est pas contesté que ce lieu était destiné à la circulation.
En revanche, s’il est acquis aux débats que le camion nacelle avait été loué par M. [Y] auprès de la société Bati location, qui lui en avait dès lors confié la maîtrise effective, il ne ressort ni de l’enquête pénale ni d’aucune autre pièce des débats que l’accident trouverait sa cause dans un défaut inhérent au véhicule, justifiant que la qualité de gardien demeure au propriétaire en tant qu’il aurait conservé la garde de sa structure.
Il résulte de ces énonciations que l’accident dont a été victime le demandeur s’est produit sans implication d’un conducteur ou d’un gardien de véhicule tiers, si bien que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et justifient de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Enfin, la demande tendant à déclarer le jugement opposable à la CPAM de [Localité 9]-Pyrénées est sans objet, et sera comme telle rejetée, dans la mesure où cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déboute M. [K] [Y], assisté par son curateur, l’association Service d’aide aux familles en difficulté, de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne M. [K] [Y], assisté par son curateur, l’association Service d’aide aux familles en difficulté, aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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