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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 1er juil. 2025, n° 19/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [22] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [19] à Maître [Y] et au défendeur le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01507 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZVO
N° MINUTE :
2
Requête du :
07 Août 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société [22]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12] [Localité 18]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Madame [K] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame ZEKRI, Assesseur
Décision du 01 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01507 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZVO
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 06 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 13 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [22] a contesté la décision de la [9] du Havre en date du 26 juin 2018, attribuant à Monsieur [L] [R] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à sa maladie professionnelle déclarée le 4 septembre 2017 consolidée le même jour pour « Les séquelles de la maladie professionnelle du 4/09/2017, pneumoconiose due à l’amiante, sont constituées d’un trouble fonctionnel respiratoire léger ».
La [11] [Localité 16] a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [22] et la [11] [Localité 16] ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025.
La société [22] représentée par son conseil a déposé des conclusions aux fins, au principal, de juger inopposable le taux d’IPP de Monsieur [L] [R], le médecin-conseil qu’elle mandaté n’ayant pas reçu le rapport d’évaluation des séquelle et les éléments médicaux, en particulier les certificats médicaux de prolongation ; à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise sur pièces.
Régulièrement représentée, la [11] [Localité 15] [Localité 18] a demandé, aux termes de ses conclusions, à titre principal, de rejeter l’exception d’inopposabilité, une jurisprudence de la Cour de Cassation datée de 2024 ne sanctionnant pas par l’inopposabilité du taux d’IPP de son salarié à l’employeur même lorsque la [11] n’a pas communiqué les certificats médicaux de prolongation, et, en conséquence de juger opposable à la société [22] sa décision attribuant à Monsieur [L] [R] un taux d’IPP de 10% et de confirmer le taux fixé par son médecin-conseil, à titre subsidiaire, elle s’en remet sur la demande de consultation médicale.
Un désaccord étant apparu à propos de la jurisprudence évoquée, à l’audience, par la [11] relative à une jurisprudence de la Cour de Cassation en 2024 qui écarterait l’inopposabilité du taux à l’employeur même en cas de non communication à celui-ci des certificats médicaux de prolongation par la Caisse, il a été accordé à la [11] la possibilité de transmettre au tribunal et à la société [22] une note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.(…)”
L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
Selon l’article R.142-8-3 du même code, “Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification”.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles et de l’ensemble des éléments médicaux du dossier du salarié.
Il est par ailleurs constant que ni l’indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d’un procès équitable, et que l’employeur ne peut exercer de manière effective son droit de recours dès lors que la caisse ne lui a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de son salarié.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, la société [22] soutient que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis au médecin conseil désigné par l’employeur le rapport médical visé à l’article L.142-6 code de la sécurité sociale.
Cependant à l’audience, le conseil de la société [22] a soutenu que, outre le rapport d’évaluation des séquelles, la [11] [Localité 16] n’aurait pas transmis à l’employeur les certificats médicaux de prolongation de Monsieur [L] [R].
En réponse, la caisse ne conteste pas l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable, mais fait valoir, en se fondant sur un avis de la Cour de cassation, l’éventuel défaut de transmission des pièces médicales ne peut emporter l’inopposabilité de la décision contestée à l’égard de l’employeur. Celui-ci dispose de la faculté de saisir directement le tribunal judiciaire compétent à l’expiration du délai implicite et de se faire communiquer, dans ce cadre, lesdites pièces. Ce qui est le cas en l’espèce, la société [22] ayant formé son recours le 13 Jjuillet 2018 devant l’ex-TCI de [Localité 20].
Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”.
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité.
De surcroît, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : »Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant parla juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le teux d’incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé » (CA [Localité 20] 26/04/2024, n°23/05460).
Aux termes de sa note en délibéré du 9 mai 2025, la [11] rappelle la société [22] ne lui a fait parvenir ses conclusions que le 2 mai 2025 à 18h37, que la caisse n’a pas eu le temps de répondre à ces écritures, et répond au grief qui lui est fait par la société [22] de ne pas lui avoir communiqué, outre le rapport médical, les certificats médicaux de prolongation de Monsieur [L] [R].
Sur ce point, la [11] affirme qu’il n’y pas dans le dossier médical de Monsieur [L] [R] de certificats médicaux de prolongation. « En effet, il ressort des pièces 2 et 6 transmises par la Caisse, par courrier du 24 novembre 2024, que l’état de santé de Monsieur [R] a été consolidé le jour même où le certificat médical initial a été établi, de sorte que la Caisse, dans ce dossier, n’a reçu aucun certificat médical de prolongation, ni de certificat médical final »
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [22] en inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par la société [22] au stade du recours amiable.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”.
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…)”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société [22] conteste la décision de la [9] [Localité 16] en date du 26 juin 2018, attribuant à Monsieur [L] [R] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à sa maladie professionnelle déclarée déclarée le 4 septembre 2017 et consolidée le même jour pour « Les séquelles de la maladie professionnelle du 4/09/2017, pneumoconiose due à l’amiante, sont constituées d’un trouble fonctionnel respiratoire léger » .
En réponse, la Caisse s’en remet à la décision du tribunal sur la demande d’expertise judiciaire.
Le moyen tiré de l’absence de transmission du rapport médical, ne permet pas de faire droit à la demande principale de la société [22]. Toutefois, afin de garantir à l’employeur son droit à un recours effectif en la matière, il y a lieu d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l’effet de déterminer le taux d’IPP présenté à la date de consolidation par Monsieur [F] [R] dans les suites de sa maladie du 4 septembre 2017.
Sur l’avance des frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En conséquence, la provision sur les frais de l’expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la société [23] aux fins d’inopposabilité du taux d’IPP fixé par la [11] à son salarié ;
Avant dire droit, ordonne une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder : le docteur [S] [E], adresse clinique Drouot [Adresse 4], Email : [Courriel 14]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [F] [R] en relation avec la maladie professionnelle du 4 septembre 2017 consistant en une « pneumoconiose due à l’amiante », en se plaçant à la date de consolidation du 4 septembre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant, et le fixer.
DIT que la société [22] devra adresser à l’expert désigné et à la [11] [Localité 16], avant le 15 septembre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] [Localité 16] doit transmettre à l’expert, avant le 15 septembre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que la société [22] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 01 septembre 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 20] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [10] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 décembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 28 janvier 2025 à 13h35 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 20] le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
8ème et dernière page
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