Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 mars 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00498 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKNB – M. LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant
MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par Me SUAREZ PEDROZA Nicolas, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. X se disant [Y] [E]
Assisté de Maître COCQUEREZ Hubert avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Le 08/09/1988 à CASABLANCA.J’étais en prison depuis le 06/08/2024.
Je suis en France depuis 2020, je suis venu pour le Travail.Pendant le covid, ça a été dur.J’ai travaillé un peu et là j’ai commencé à faire des betises.Je suis à trois condamnations: vols.
J’ai donné d’autres identités quand je me suis fait arreter.Je n’ai pas de famille en France
L’avocat soulève in limine litis:L 122-1 du code des relations entre le public et l’adminisration: recueil préalable : quand on invite Mr à signer sa notification de retention , il n’y a pas ce recueil d’observations, pas de contradictoire.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Jurisprudence -Decision du 15/12/21 cour de cassation- 20-17-628 -1er chb civile: cela ne concerne que la mesure d’éloignement et non la notification de la rétention administrative.
Il a une interdition judiciaire du territoire francais pendant 5 ans.
Pas de garanties de représentation: différentes identités, il s’est soustrait à deux OQTF, pas de passeport.
Demande de laissez passer aux autorités marocaines
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à dire de plus
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Mikaël SIMOENS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00498 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKNB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/03/2025 par M. LA PREFETE DE L’AISNE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/03/2025 reçue et enregistrée le 07/03/2025 à 16h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Me SUAREZ PEDROZA Nicolas, cabinet ACTIS , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [E] [Y]
né le 08 Septembre 1988 à CASABLANCA (MAROC) (20000)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître COCQUEREZ Hubert avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[E] [Y], né le 8 septembre 1988 à Casablanca au Maroc, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire Français pris le 10 janvier 2023 et notifié le 16 février 2023 sous l’alias [D] [R] né le 8 septembre 1988 en Algérie.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative pris le 4 mars 2025 et notifié le 6 mars 2025. M. [E] était incarcéré en exécution de peines depuis le 6 août 2024.
Selon la requête, M. [E] aurait fait usage de six alias différents.
La préfecture sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Le conseil de M. [E] soulève un moyen contre la procédure. Il avance que lors de la notification du placement en rétention administrative, il n’aurait pas été procédé au recueil des observations de l’étranger comme l’impose l’article L.122-1 du code des relations entre le Public et l’Administration.
Le conseil de l’autorité préfectorale soutient quant à lui que cette notification ne s’impose pas s’agissant de la notification de la rétention administrative.
L’article L.122-1 du dit code dispose que les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
L’aticle L.221-2 visé dispose Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
Or, la Cour de Cassation a eu à statuer sur l’application des ces dispositions au contentieux des étrangers placés en rétention administrative par un arrêt en date du 15 décembre 2021 ( 20-17.628).
La cour a estimé que selon l’article L. 121-2, 3°, du code des relations entre le public et l’administration, l’article L. 121-1 du même code, qui soumet au respect d’une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles restreignant l’exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police, n’est pas applicable à celles de ces décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
Or, il ressort du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions de placement en rétention notifiées par l’administration à l’étranger, en prévoyant, en particulier, à l’article L. 552-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, une procédure contradictoire qui contraint l’administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement, de sorte que l’article L. 121-1 susvisé ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une telle décision.
La cour de Cassation a donc exclu du champ d’application de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration le contentieux du placement en rétention administrative de l’étranger en situation irrégulière.
Le moyen sera donc rejeté.
La procédure apparaissant régulière il sera fait droit à la demande et la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [E] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 08 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00498 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKNB -
M. LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [E] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [E] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
LE GREFFIER L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [E] [Y]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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