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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 mars 2025, n° 14/06530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/06530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me RONZEAU
Me TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 14/06530 – N° Portalis 352J-W-B66-CCTTA
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mars 2014
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 12 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #E1759
Madame [B] [G] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #E1759
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
S.C.P. Jean-François HUMBERT, Jean-Michel SIMEON, Alexis BAUDRY, Jeanne PIFFAUT et Thomas LE BOURG, Notaires anciennement S.C.P. Jean-Michel LE ROSSIGNOL – Jean-François HUMBERT & Antoine CORNELOUP
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
S.C.P. Adrien DUTOUR-Cyrille DE RUL- Christophe LACOSTE-Sandrine PAGES- Audrey PELLET-LAVEVE- Grégory DANDIEU et Mélodie REMIA venant aux droits de la S.C.P. Gilles DUTOUR – Cyrille DE RUL – Christophe LACOSTE – Sandrine PAGES – Luc PRIGENT et Jean Philippe SARRAZY
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848 et la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations des 25 et 26 mars 2014 délivrées par M. [P] [V] et Mme [B] [G] épouse [V] à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, la société civile professionnelle Jean-Michel Le Rossignol, Jean-François Humbert & Antoine Corneloup, et la société civile professionnelle Dutour, de Rul, Lacoste, Pages, Prigent & Sarrazy,
Vu l’ordonnance de sursis à statuer en date du 16 février 2016,
Vu la demande de remise au rôle en date du 3 février 2025,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action des demandeurs signifiées le 12 février 2025,
Vu les conclusions d’acceptation de la SCP Jean-François Humbert, Jean-Michel Simeon, Alexis Baudry, Jeanne Piffaut & Thomas Le Bourg, anciennement SCP Jean-Michel Le Rossignol, François Humbert & Antoine Corneloup, signifiées le 26 février 2025,
Vu les conclusions d’acceptation de la SA BNP Paribas Personal Finance signifiées le 27 février 2025,
Vu les conclusions d’acceptation de la SCP Dutour, de Rul, Lacoste, Pages, Pellet-Laveve, Dandieu & Remia, venant aux droits de la SCP Dutour, de Rul, Lacoste, Pages, Prigent & Sarrazy signifiées le 11 mars 2025,
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
SUR CE
Il convient de révoquer le sursis à statuer et de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des demandeurs.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les parties concluent à la conservation par chacune de ses dépens sauf la BNP Paribas qui conclut à la prise en charge par elle-même des dépens de l’instance. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE le sursis à statuer prononcé le 16 février 2016 ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [P] [V] et Mme [B] [G] épouse [V] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.
Faite et rendue à Paris le 12 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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