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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 13 févr. 2026, n° 25/05009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [L] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/05009 – N° Portalis 352J-W-B7J-C744K
N° MINUTE :
2026/1
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de [L], vestiaire : #E1032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 02-02-2026
Délibéré prorogé : 13-02-2026
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 février 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/05009 – N° Portalis 352J-W-B7J-C744K
EXPOSÉ DES DEMANDES
Suivant acte sous seing privé du 11 août 2016, madame [D] [Q] a conclu un bail à usage d’habitation principale avec monsieur [M] [N] portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Le locataire a donné congé pour le 6 janvier 2025.
Un litige s’est élevé entre les parties concernant le solde locatif définitif, la tentative de conciliation n’ayant pas abouti.
C’est dans ces conditions que par requête enregistrée le 19 mai 2025, madame [D] [Q] sollicite la condamnation de monsieur [M] [N] au paiement d’un solde locatif définitif pour un montant de 4614 euros, déduction faite du dépôt de garantie (1970 €), avec intérêts moratoires et de la somme de 250 € à titre de dommages-intérêts représentant les inconvénients de la procédure.
A l’audience , madame [D] [Q] confirme ses demandes, y ajoutant la somme de 775.08 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [N] ne conteste pas le retard de loyers et charges pour un montant de 3501 €. Il conteste en revanche les frais de remise en état locatif au regard de l’ état des lieux de sortie et de l’attestation de constat du même jour. Il fait également valoir que la durée d’occupation a été de plus de huit années et que des travaux ne lui incombant pas ont été effectués. A titre reconventionnel, il est demandé le remboursement de la somme de un montant de 3774 €, correspondant à des frais de chauffage en raison du mauvais fonctionnement de la chaudière collective depuis l’hiver 2021. La bailleresse lui serait donc redevable de la somme de 273 €, déduction faite du dépôt de garantie( 1970 €). Une somme de 960 € est également sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde locatif définitif
Les loyers impayés et charges du 1er novembre 2024 au 5 janvier 2025 ne sont pas contestés, soit la somme de 3501 €. Ce montant est donc dû par le locataire sortant.
S’agissant des frais de remise en état, il doit être tenu compte d’une occupation de huit ans et demi des lieux et du coefficient de vétusté applicable.
Ensuite il est versé aux débats un l’état des lieux de sortie du 6 janvier 2025 et une attestation de l’agence ORPI transmise le 25 novembre 2025 rédigée en ces termes : “J’ai effectué, avec une consoeur de l’agence [L] [V], l’état des lieux de sortie de monsieur [N] au [Adresse 4], début janvier 2025. Je confirme et j’atteste que l’appartement était en bon état, pur une durée de location de 8 ans; au bout de tant d’années, nous considérons le bien en état d’usure/d’usage et non en dégradation”.
Au regard de ces éléments et de la nature des travaux mentionnés dans les devis de la bailleresse, cette dernière n’apparaît pas tenir compte de la durée d’occupation du logement et du coefficient de vétusté. Elle n’établit pas d’avantage une occupation anormale des lieux par le locataire sortant justifiant la prise en charge partielle de travaux de remise en état locatif (1113 €).
Ainsi le solde locatif doit s’établir à la somme de 3501 € (loyers et charges impayés) déduite de la somme de 1970 € ( dépôt de garantie), soit un montant de 1531 €.
Ce montant est dû par monsieur [N], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2025.
La demande de dommages-intérêts initialement présentée par la requérante du fait de la présente procédure, sera écartée au vu de la demande ajoutée ensuite à l’audience, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle
Monsieur [N] produit une attestation du 18 novembre 2024 à l’appui de sa demande de compensation pour les frais d’électricité qu’il aurait engagés pour le chauffage de l’appartement en raison du mauvais fonctionnement du chauffage collectif à l’étage. Cette attestation émane d’autres occupants de logements au 5ème étage.
Mais monsieur [N] n’apporte aucun élément à son dossier établissant qu’il en a informé madame [Q] avant mars 2025, alors même que son décompte indique un dysfonctionnement depuis 2021.
Dans ces conditions, il ne peut faire grief à madame [Q] de ne pas avoir rempli ses obligations en sa qualité de bailleresse.
Sa demande de compensation indemnitaire ne peut donc être accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge de monsieur [N] qui ne pouvait retenir de son propre chef des loyers mensuels et les charges dus. Les frais de sommation de payer seront compris (87.54 €).
Il serait inéquitable de laisser à la charge à madame [Q] la totalité des frais engagés dans la présent instance, outre le temps consacré. Il sera donc fait droit à sa demande pour un montant de 400 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne monsieur [M] [N] à verser à madame [D] [Q] la somme de 1531 €, au titre du solde locatif définitif, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025,
Laisse les dépens de l’instance à la charge monsieur [M] [N], en ce compris les frais de sommation (87.54 €) et le condamne à verser à madame l [D] [Q] la somme de 400 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de [L],
LE GREFFIER LE JUGE
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