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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 24/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI c/ S.A. AXA FRANCE, S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, S.A.R.L. ECB BARBERA, S.A. SMABTP, S.A.R.L. EFFYS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE / JONCTION 24/1863
N° RG 24/01506 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P235
du 11 Avril 2025
M. I 25/00000360
N° de minute 25/00564
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8]
c/ S.A.R.L. ECB BARBERA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMABTP, S.A.R.L. EFFYS, S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
Grosse délivrée
à Me ANAVE
Expédition délivrée
à Me ZANOTTI
à Me FOURNIAL
à Me ZOHAR
à Partie défaillante (1)
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI
[Adresse 15]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. ECB BARBERA
[Adresse 14]
[Adresse 21]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 16]
Non comparante ni représentée
S.A. SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. EFFYS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 9] Nice a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 octobre et 14 octobre 2024, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a dénoncé l’assignation à la SARL EFFYS, la SARL ECB BARBERA, la SA AXA et la SMABTP aux fins de jonction des procédures et de leur rendre commune et opposable l’expertise judiciaire qui sera ordonnée.
A l’audience du 28 février 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, représentée par son conseil :
— a sollicité la jonction des instances,
— a formulé les protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— a demandé de rendre commune et opposable l’expertise judiciaire qui sera ordonnée à la SARL EFFYS, la SARL ECB BARBERA, la SA AXA et la SMABTP .
La SARL ECB BARBERA et la SMABTP représentés par leur conseil respectif, ont formulé les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SARL EFFYS représentée par son conseil a sollicité dans ses conclusions :
— sa mise hors de cause,
— la condamnation de la société VINCI IMMOBILIER à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
La jonction des instance a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que dans le cadre d’un projet de promotion immobilière situé à [Localité 18], la SNC VINCI IMMOBILIER a sollicité une expertise préventive et que l’expert a déposé son rapport le 14 mars 2019.
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] fait valoir que les désordres étaient déjà apparents avant l’engagement des travaux tant dans les parties communes que dans les parties privatives ainsi que le mentionne le rapport d’expertise mais que suite à la réalisation des travaux, des désordres sont apparus notamment des fissures.
Il verse à ce titre un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 20 novembre 2023 établissant que de nombreuses fissures sont visibles en divers endroits dans les parties communes et les appartements de plusieurs copropriétaires.
La SNC VINCI IMMOBILIER qui formule les protestations et réserves d’usage fait valoir que l’immeuble est vétuste et que les désordres allégués sont esthétiques en réfutant tout lien de causalité avec les travaux réalisés.
Bien que la SARL EFFYS sollicite sa mise hors de cause au motif que la société VINCI IMMOBILIER en sa qualité de maître d’ouvrage lui avait confié une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution, mais qu’au démarrage du chantier, les parties ont décidé de mettre un terme à leur collaboration suivant un protocole d’accord du 17 juillet 2019, la maîtrise d’œuvre ayant été confiée la SARL ECB BARBERA, force est de relever qu’il ressort du procès-verbal de constat réalisé contradictoirement par commissaire de justice le 16 juillet 2019 afin de dresser un état d’avancement du chantier, qu’à cette date la démolition de l’existant avait déjà été réalisée, que le terrassement avait été effectué à 85 % et que les poutres de couronnement et les parois moulées avaient été réalisés, de sorte qu’au jour de la cessation de sa mission, les travaux avaient déjà commencé.
En conséquence, la demande de mise hors de cause, apparaît prématurée à ce stade puisque il est sollicité une expertise judiciaire afin de déterminer notamment l’origine des désordres, qui demeure à ce stade indéterminée. Elle sera donc rejetée.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit au contradictoire de l’ensemble des parties.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 18], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/1863 sera jointe à l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/1506 ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SARL EFFYS ;
DONNONS ACTE à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la SARL ECB BARBERA et la SMABTP de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [O] [I] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 17], demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 20], avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 18] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, la somme de 4000 euros avant le 11 juin 2025, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 11 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Adresse 19] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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