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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 19 déc. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DPFX
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K] [U]
C/
URSSAF AQUITAINE
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
19/12/2025
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
Jugement rendu le dix neuf décembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 24 Octobre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [K] [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2024, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (ci-après l’URSSAF) Aquitaine a adressé à Madame [K] [U] une mise en demeure d’un montant de 8.659€ au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard concernant la période du mois de décembre 2021.
Le 26 avril 2024, l’URSSAF Aquitaine a notifié à Madame [K] [U] une radiation d’office de son compte employeur en l’absence de déclarations de revenus des années 2022 et 2023.
Par courrier en date du 27 août 2024, l’URSSAF Aquitaine a sollicité de Madame [K] [U] le paiement de la somme de 8.659€ au titre d’une mise en demeure adressée pour la période de décembre 2021.
Le 22 octobre 2024, l’URSSAF Aquitaine a notifié à Madame [K] [U] une annulation de radiation considérant que la cotisante était en poursuite d’activité professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2024, envoyée le 30 décembre 2024 et reçue au greffe le 02 janvier 2025, Madame [K] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, aux fins de contester les courriers adressés par l’URSSAF Aquitaine.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 11 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 juin 2025.
Par jugement contradictoire et avant-dire-droit du 27 juin 2025, le tribunal a notamment, ordonnée la réouverture des débats pour l’audience du 24 octobre 2025 à 10 heures au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 1] [Localité 2] afin que l’URSSAF Aquitaine produise la mise en demeure et son accusé de réception.
À l’audience du 24 octobre, Madame [K] [U] a comparu en personne, et sollicite aux termes de sa requête et de ses observations orales, du tribunal de :
annuler les sommes réclamées par l’URSSAF.
cesser toute déclaration de chiffres et de cotisations qui ne lui sont pas imputables.
obliger l’URSSAF à clôturer définitivement l’entreprise de pizza, à la date de sa radiation du 18 juin 2010, comme à l’initial.
régulariser sa situation administrative.
lui accorder une exonération des pénalités ou enjoindre l’URSSAF de l’en lui accorder.
Madame [K] [U] explique ne pas avoir initialement compris, au regard des nombreuses erreurs qu’elle impute à l’URSSAF Aquitaine, le lien opéré entre cette réactivation et les deux maisons qu’elle loue.
Elle souligne que ces revenus locatifs sont régulièrement déclarés à l’administration fiscale. Madame [K] [U] ajoute qu’elle ignorait la réglementation imposant, au-delà de 23.000€ de revenus générés, le paiement de cotisations auprès de l’URSSAF Aquitaine.
Elle indique que l’URSSAF Aquitaine avait reconnu l’arrêt de son activité, avant de procéder ultérieurement à une réactivation de son numéro SIRET, qui correspondait pourtant à son ancien commerce de pizzeria et conteste dès lors cette affiliation ainsi que le paiement des cotisations et contributions afférentes.
Elle indique enfin avoir sollicité l’annulation de la dette réclamée, mais qu’un échéancier lui a été transmis en réponse.
L’URSSAF Aquitaine, représentée par Maître [H] [J], demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Madame [K] [U].
À titre principal, sur la forme, l’URSSAF Aquitaine fait valoir que Madame [K] [U] a saisi le tribunal afin de contester des courriers en date du 26 avril 2024, du 27 août 2024 et 22 octobre 2024 en l’absence de toute saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable.
À titre subsidiaire, sur le fond, l’URSSAF Aquitaine indique que Madame [K] [U] est affiliée à l’organisme notamment depuis le 1er décembre 2021 en qualité d’auto-entrepreneur due à une activité de loueur meublé professionnel, enregistré sous le numéro SIREN personnel à vie [N° SIREN/SIRET 4].
L’organisme de recouvrement indique que cette affiliation lui confère ainsi l’obligation de payer des cotisations et contributions sociales personnelles en raison d’un chiffre d’affaire supérieure au seuil de 23.000 euros.
L’URSAF Aquitaine détaille aux termes de ses écritures, les chiffres d’affaires déclarées par Madame [K] [U] auprès de administration fiscale au cours des années 2021 à 2024.
L’organisme social conclut qu’en l’absence de versement et afin d’éviter une reprise du recouvrement forcé, invite le cotisant à se rapprocher de ses services afin de mettre en place un échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Madame [K] [U]
Selon l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
En vertu de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Il en résulte que le tribunal ne peut n’être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme. (2e Civ., 31 mai 2018, n° 17-15.390).
En outre, la décision prise, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, les règles du code de procédure civil ne s’appliquent pas au mode de notification de cette décision, de sorte qu’il appartient à la caisse d’établir par tous moyens la date à laquelle l’intéressé en a été informé (Cass. Avis, 21 janvier 2022 n°01-00.008).
Par ailleurs, le tribunal rappelle qu’un courrier mentionnant formes et délais de recours ne peut faire courir celui-ci s’il ne constitue pas une notification (Civ. 2 ème, 05 avril 2005, n°04-30.151). De même, la notification de la décision doit mentionner de manière très apparente le délai de deux mois dans lequel les assurés peuvent saisir la commission de recours amiable, faute de quoi la forclusion ne peut leur être opposée (Civ., 2ème, 06 novembre 2014, n°13-24.010).
Enfin, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « les délais de recours ne sont opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ».
En application de ces textes, il est rappelé que la saisine préalable de la commission de recours amiable est une formalité substantielle et la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de cette saisine.
En l’espèce, suite à la réouverture des débats ordonnée par la juridiction, l’URSSAF Aquitaine indique que le litige a été porté devant la juridiction en l’absence de mise en demeure et de contrainte.
L’organisme social souligne que le litige est fondé sur la contestation de trois courriers adressés le 26 avril 2024, le 27 août 2024 et le 22 octobre 2024 à Madame [K] [U].
Sur ce, le tribunal constate, au regard des éléments produits, que :
Madame [K] [U] a reçu le 26 avril 2024 une notification d’une radiation d’office.
Le tribunal constate que ce courrier mentionne en marge « cette décision est susceptible d’un recours dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision auprès de la commission de recours amiable dont l’adresse est indiquée au verso ».
Le 27 août 2024, Madame [K] [U] a reçu un courrier indiquant les termes suivants « Sauf erreur de notre part, nous sommes toujours en attente du règlement de vos cotisations. C’est pourquoi, nous vous invitons à procéder dans les meilleurs délais au paiement de la somme de 8659,00 euros, qui a déjà fait l’objet d’une mise en demeure, et dont le détail figure ci-dessous . En effet à défaut de régularisation immédiate, votre dossier sera transmis à notre service contentieux qui mettra en œuvre une procédure de recouvrement forcée. (…) ».
Le tribunal relève et contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF Aquitaine, que ce courrier « d’invitation à payer » la somme de 8.659€, renvoie expressément à une mise en demeure déjà adressée à Madame [K] [U].
Le tribunal relève dès lors et eu égard aux écritures déposées, que Madame [K] [U] ne contestait pas seulement son affiliation mais également les sommes qui lui étaient réclamées.
Le tribunal constate enfin, que ce courrier, de l’URSSAF Aquitaine ne mentionne ni délais et voies de recours préalable obligatoire.
Le 22 octobre 2024, Madame [K] [U] a reçu une notification d’annulation de radiation.
Ce courrier de l’URSSAF Aquitaine indique « Les éléments administratifs en notre possession, relatifs à votre situation professionnelle, ont été analysés par nos services comme cessation de votre activité. Cette analyse s’avère erronée. Elle a conduit, à radier, à tort, votre compte de nos fichiers.
(…) Nous procédons à l’annulation de cette radiation, les informations en notre possession faisant bien état de la poursuite de votre activité.
(…) ».
Le tribunal constate enfin, que ce courrier de l’URSSAF Aquitaine ne mentionne ni délais ni voies de recours préalable obligatoire.
Par demande formulée en ligne sur le site service auto-entrepreneur, Madame [K] [U] a effectuer une demande d’action sociale, selon les termes suivants :
« (…) Il y a quelque temps j’ai reçu une demande de filiation à l’URSSAF par mail. Je n’ai pas compris cette demande, j’ai pensé à une arnaque et je n’ai donc pas tenu compte, ni même des relances qui s’en sont suivies. En effet, cette demande portait sur une location de meublé à une adresse qui ne m’appartenait pas ([Adresse 5] [Localité 3]) et un numéro de SIRET erroné. En aucun cas je ne pouvais me sentir concernée par cette demande que je pensais sincèrement être une arnaque, d’autant plus que je déclarais tous mes revenus immobiliers aux impôts et qu’ils me prélèvent la-dessus encoure aujourd’hui. Vos services m’ont appelé et m’ont expliquée comment ces revenus devaient être déclarés et j’apprends il y a peu que j’ai été affiliée d’office en tant que micro entrepreneur en 2021. De ce fait, vous me relancez sur 4 années (2021 à 2024) et il m’est malheureusement totalement impossible de vous payer une telle somme. Je vis seule, j’ai perdu mon emploi et je continue de payer les études supérieures de ma fille seule. Je demande votre bienveillance afin que nous trouvions ensemble une solution. Un étalement de la dette n’est pas envisageable et je demande de bien vouloir annuler cette « dette » afin de pouvoir payer les cotisations au fur et à mesure maintenant (…) »
Par courrier en date du 26 novembre 2024, l’URSSAF Aquitaine a accusé réception d’une demande de délai de paiement de Madame [K] [U]. Ce document ne mentionne ni délais et voies de recours.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame [K] [U] ne cherchait pas à contester la notification de radiation, seule notification, à comporter les délais et de voies de recours qui lui sont opposables, mais bien la notification d’annulation de la radiation.
À cet égard, il ressort de l’acte de saisine du tribunal que sa démarche portait en réalité sur l’annulation de la radiation, puisqu’elle indiquait remettre en question tant son affiliation que les sommes réclamées au titre des cotisations afférentes.
Or, il ressort de la jurisprudence constante que l’absence de mention des délais et voies de recours dans la notification d’annulation de radiation fait obstacle à ce que la forclusion lui soit opposée.
Au surplus, le tribunal constate que préalablement à la saisine du tribunal Madame [K] [U] avait saisi l’URSSAF Aquitaine afin d’obtenir l’annulation de sa dette.
Au vu de l’absence de mention des délais et voies de recours dans la notification d’annulation de radiation, il y a eu lieu de déclarer le recours de Madame [K] [U] recevable en la forme.
Sur l’affiliation de Madame [K] [U]
En vertu de l’article L311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.
Selon l’article L.311-3, en son 35 ° du même code, dans sa version applicable, sont compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation d’affiliation les personnes mentionnées au 6°et 7° de l’article L 611-1 du présent code qui exercent l’option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l’article 293 B du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 6° de l’article L. 611-1 du présent code lorsqu’elles exercent une location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1du code du tourisme.
En vertu de l’article L611-1 du code de la sécurité sociale « Le présent livre s’applique aux personnes suivantes :
(…)
6° Les personnes, autres que celles mentionnées au 5° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts ;
7° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3. (…) ».
Il résulte de l’article 155 du code général des impôts que le seuil fixé est de 23.000€ par an.
L’article L611-1 précise donc que le livre IV applicable aux travailleurs indépendants du code de la sécurité sociale s’applique aux personnes dont il donne la liste.
Il résulte donc de ces textes que le bailleur non professionnel de locaux meublés, loués à une clientèle y effectuant des séjours à la journée, à la semaine ou au mois, et n’y élisant pas domicile dont l’activité procure un revenu supérieur à 23.000€ doivent être affiliés au régime des indépendants.
En l’espèce, Madame [K] [U] ne conteste pas avoir perçu et déclaré des revenus locatifs, notamment pour l’année 2021, pour un montant de 57.121€.
La réactivation opérée par l’URSSAF Aquitaine à la fin de l’année 2021 correspond dès lors à une période au cours de laquelle le chiffre d’affaires déclaré était supérieur au seuil édicté par les dispositions réglementaires, soit supérieur au montant de 23.000€.
Dans ces conditions, l’affiliation de Madame [K] [U] au régime de la sécurité sociale des indépendants, à compter de l’année 2021, était rendue obligatoire par les dispositions législatives susvisées.
Le tribunal relève toutefois que les pièces versées aux débats mettent en évidence une carence de l’URSSAF Aquitaine dans l’information fournie à la cotisante sur l’étendue de ses obligations et sur les conséquences de son activité au regard de son affiliation.
Néanmoins, au regard des dispositions rappelées, il y a lieu de retenir que Madame [K] [U] est effectivement affiliée à la sécurité sociale des indépendants à compter de l’année 2021.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [K] [U] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [K] [U] de son recours relatif à la contestation de son affiliation.
Sur les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 26 mars 2024
Aux termes de l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l’article L133-4 susvisé est envoyée par le directeur de l’établissement d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans ce même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui le cas échéant a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées.
Il est rappelé que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe que ces deux documents précisent à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, Madame [K] [U] conteste les sommes réclamées aux termes de l’invitation à payer. Le tribunal relève que la somme de 8.659€ litigieuse correspond à une mise en demeure en date du 26 mars 2024, au titre du mois des cotisations sociales dues pour le mois décembre 2021.
Il convient de constater que la mise en demeure a été adressée à Madame [K] [U] par lettre recommandée et que l’accusé réception a été retourné avec la mention « plis avisé et non réclamé ».
Le tribunal rappelle que l’absence de retrait du recommandé ne fait pas obstacle à la procédure de recouvrement.
En outre, la mise en demeure porte les mentions suivantes :
le montant total : 8.659€ ;
le motif de mise en recouvrement : absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s) ;
la nature des sommes dures : cotisations et contributions sociales personnelle obligatoires, et majorations et pénalités ;
la période litigieuse : décembre 2021 ;
les délais et voies de recours.
Le tribunal relève à la lecture du détail des calculs produit par l’URSSAF Aquitaine dans ses conclusions, que la mise en demeure du 26 mars 2024, adressée à l’assurée est irrégulière.
En effet, le document ne permet pas d’identifier avec précision l’étendue des sommes réclamées, puisqu’il porte non pas sur la seule période de décembre 2021, comme indiqué dans la mise en demeure, mais sur une période beaucoup plus large allant de décembre 2021 à août 2024 selon les conclusions de l’URSSAF.
Cette irrégularité est d’autant plus manifeste que le tribunal a par ailleurs été saisi d’une opposition à contrainte (enregistrée sous le numéro RG 25/00463) portant spécifiquement sur les montants réclamés pour la période de mai 2024 à août 2024.
L’URSSAF a ainsi établi une mise en demeure sous la seule période de décembre 2021 des sommes qui semblent relever d’une période beaucoup plus étendue, sans pour autant l’expliquer à la cotisante.
Dès lors, Madame [K] [U] n’était pas en mesure de comprendre l’étendue des sommes réclamées, ni les périodes auxquelles elle se rapportent, ce qui entraîne son irrégularité.
Au surplus, le tribunal ne peut que rappeler que cette mise en demeure a été versée que sur injonction de sa part par jugement rendu le 27 juin 2025, et qu’une nouvelle mise en demeure a été délivrée à l’appui de la contrainte dont Madame [K] [U] a fait opposition dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00463 pour la période du moi de mai 2024 au mois de septembre 2024.
Enfin, le tribunal constate que l’URSSAF n’a pas formulé de demande tendant à voir condamner Madame [K] [U], sans doute bien consciente des irrégularités affectant la mise en demeure du 26 mars 2024.
Dès lors, l’URSSAF ne saurait poursuivre la procédure de recouvrement sur le fondement de cette mise en demeure. Il convient néanmoins de rappeler que l’URSSAF peut réengager une procédure de recouvrement de ces sommes mais que la question de la prescription de son action pourrait se poser.
Dans ces conditions, la mise en demeure du 26 mars 2024, ne satisfaisant pas aux exigences de clarté et de précision, le tribunal procédera à son annulation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme, le recours exercé par Madame [K] [U].
DEBOUTE Madame [K] [U] de sa demande tendant à l’annulation de la réactivation de son affiliation.
ANNULE la mise en demeure en date du 26 mars 2024.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 19 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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