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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 14 nov. 2024, n° 24/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 14 Novembre 2024
minute n°
N° RG 24/02718 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MY6F
— ------------
[D] [W] [K] [J]
C/
[S] [O] [N] épouse [J]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
notice [15]
— Me Olivier PARROT
— Me Amélie GIZARD
CCC (LRAR)
— M [D] [J]
— Mme [S] [N]
Le
+ [9] ([11])
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 14 novembre 2024
ENTRE :
[D] [W] [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (44)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Olivier PARROT de la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 166
ET :
[S] [O] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (44)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES – 279
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de monsieur [D], [W], [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] ([Localité 12]-Atlantique)
et de madame [S], [O] [N]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] ([Localité 12]-Atlantique)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 10] ([Localité 12]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 18 juin 2024 portant règlement des effets du divorce et DIT que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [T] [J] [N] et [X] [J] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [S] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (monsieur [D] [J]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [J] [N] et [X] [J] [N] directement entre les mains du parent créancier (madame [S] [N]) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier la résidence des enfants et/ou le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 14 novembre 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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