Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er juil. 2025, n° 24/02883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02883 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 24/02883 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCIN
DEMANDERESSE :
Mme [P] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparante et assistée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
Madame [P] [S] a été victime d’un accident de trajet en date du 4 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « elle conduisait en direction du travail, accident, la voiture sortant d’un parking l’a percuté ».
Le certificat médical initial du 4 novembre 2022 mentionne « douleurs chevilles droite et gauche, genoux droit et gauche, hanches droite et gauche, épaules droite et gauche, céphalées ».
La [6] ([11]) de [Localité 16] [Localité 15] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de trajet du 4 novembre 2022 de Madame [P] [S].
Par courrier du 21 juillet 2023, la [7] [Localité 16] [Localité 15] a informé Madame [P] [S] de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de guérison de ses lésions au 21 juillet 2023 au motif de l’absence de prise en charge de soins ou d’arrêts de travail en lien avec l’accident de trajet depuis plusieurs mois.
Par courrier réceptionné le 11 octobre 2024, Madame [P] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Par courrier du 15 octobre 2024, la commission médicale de recours amiable a opposé une irrecevabilité du recours pour forclusion.
Par lettre recommandée expédiée le 12 décembre 2024, Madame [P] [S] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 janvier 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 27 mai 2025.
Lors de celle-ci, Madame [P] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Dire son recours recevable et bien fondé,
— Dire qu’elle n’est pas guérie à la date du 21 juillet 2023 de l’accident de trajet du 4 novembre 2022,
— A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire.
La [7] [Localité 16] [Localité 15] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal et avant toute défense au fond, déclarer le recours de Madame [P] [S] irrecevable pour forclusion en raison de la saisine tardive de la [8],
— Sur le fond, débouter Madame [P] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [P] [S] aux dépens,
— A titre subsidiaire, elle s’en rapporte sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours devant la [8]
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".
La [11] demande de voir confirmer la décision de la [8] du 15 octobre 2024 qui a déclaré irrecevable le recours formé par Madame [P] [S] pour forclusion après avoir relevé « Vous contestez la décision notifiée le 21/07/2023. Vous avez saisi la commission par courrier du 25/09/2024 reçu le 10/10/2024 à son secrétariat. Le délai expirant le 21/09/2023, vous avez saisi la commission postérieurement au délai imparti ».
La [11] explique que le courrier litigieux du 21 juillet 2023 a été déposé sur le compte [5] de Madame [P] [S] (pièce 9 [11]) et qu’elle s’est rendue à l’accueil de la Caisse le 1er août 2023 de sorte qu’elle a bien eu connaissance à cette date du courrier fixant les voies et délais de recours, expirés lors de sa saisine de la [8] le 25 septembre 2024.
Madame [P] [S] explique avoir réceptionné par mail sur son compte [5] le courrier du 21 juillet 2023 qu’elle n’a pas compris, qu’elle a demandé des explications à la caisse et déposé un courrier dans la boite aux lettres pour contester la décision du 21 juillet 2023 courant août 2023 (sa pièce 5) ; que sans réponse, elle a relancé à plusieurs reprises par téléphone puis envoyé un courrier daté du 23 septembre 2024 en ces termes :
« Depuis mon accident du 4/11/2022, j’ai toujours appelé la [11] pour m’assurer que mon arrêt longue durée était bien relié à l’accident (…), hier j’ai demandé un rendez-vous de vérification, j’ai appris qu’après plus de 21 appels sur la période de janvier 2023 à maintenant que mon arrêt actuel n’a pas été correctement qualifié. J’ai répondu à tous les courriers et déposé tous les documents demandés dans la boite aux lettres de la caisse (…) "
Le 25 septembre 2024, Madame [P] [S] a saisi la [8] en indiquant notamment :
« Vendredi 20 septembre, il a été porté à mon attention que les arrêts qui ont suivi mon accident du 4 novembre 2022 n’étaient pas qualifiés en tant qu’arrêt accident de trajet. Je suis étonnée car au cours de mes nombreuses communications avec les agents de la caisse toutes mes démarches étaient dans ce sens (…) sur les conseils des agents, j’ai déposé un courrier de contestation dans la boite aux lettres de la caisse (…) mon recours contre tiers a été déposé et enregistré (…) j’ai appelé une vingtaine de fois pour vérifier que tout était en ordre (…) je réitère ma déclaration que je n’étais pas guérie "
Madame [P] [S] fait valoir sa bonne foi et relève que le courrier litigieux du 21 juillet 2023 visait par erreur un recours devant la [14] [Localité 15] au lieu de la [9] de sorte que le délai n’a pas couru.
Madame [P] [S] a versé aux débats des échanges par mails avec la caisse dont un mail du 21 juillet 2023 à 18h25 dans lequel elle indique " J’ai reçu ce courrier sur mon espace ameli, qu’est-ce que je dois faire ? "
Un précédent mail fixait à Madame [P] [S] un rendez-vous le 1er août 2023 à 10h45.
La capture d’écran du compte ameli de l’assurée mentionne « 01/08/2023 11h22 Va contester la décision suite à guérison ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [P] [S] a bien réceptionné et pris connaissance du courrier litigieux de la [11] du 21 juillet 2023 fixant la date de guérison de son accident de trajet, la preuve de la réception du courrier s’effectuant par tous moyens.
Madame [P] [S] affirme qu’elle a déposé un recours à l’encontre de cette décision dans la boite aux lettres de la [11] courant août 2023 mais n’est pas en mesure d’en apporter la preuve.
Nonobstant les rendez-vous téléphoniques ou en organisme pour faire le point sur sa situation échelonnés d’août 2023 à octobre 2024, force est de constater que Madame [P] [S], à réception certaine du courrier du 21 juillet 2023, ne rapporte pas la preuve d’avoir, dans le délai de deux mois suivant sa réception, saisi la commission médicale de recours amiable ni la commission de recours amiable.
L’erreur dans le courrier du 21 juillet 2023 informant d’un recours devant la commission médicale de recours amiable avec l’adresse de la commission de recours amiable est inopérant dans la mesure où, recevant une contestation d’ordre médical, la [13] doit saisir la [8] et surseoir à statuer.
La saisine de la [8] par Madame [P] [S] par courrier du 25 septembre 2024 est tardive.
Par conséquent, son recours tardif est irrecevable pour forclusion.
Sur les dépens
Madame [P] [S], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [P] [S] pour forclusion,
CONDAMNE Madame [P] [S] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [12] [Localité 16] [Localité 15]
— 1 CCC à Me [U] et Mme [S]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Mer ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Action
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Bail commercial ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Dysfonctionnement ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Maintenance ·
- Prix ·
- Assemblée générale ·
- Garantie ·
- Dommage
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Obligation de délivrance ·
- Mandataire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Commerce
- Facture ·
- Prestation ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Accord de volonté ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Expert judiciaire ·
- Système ·
- Rapport ·
- Traitement ·
- Loyer ·
- Ventilation
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Ordonnance
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Protection ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.