Tribunal Judiciaire de Nice, 3e chambre civile, 12 mai 2025, n° 23/04183
TJ Nice 12 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a estimé que la société SUN & CO ne prouve pas avoir été dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués et que la clause de souffrance insérée au contrat de bail s'applique.

  • Rejeté
    Faute du bailleur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société SUN & CO ne prouve pas le lien de causalité entre l'obstruction et le préjudice allégué.

  • Rejeté
    Procédure de sauvegarde

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la clause résolutoire ne peut être suspendue en l'absence de décision constatant son acquisition.

  • Rejeté
    Retard de paiement

    La cour a rejeté cette demande, ne constatant pas la mauvaise foi du débiteur ni un préjudice distinct.

Résumé par Doctrine IA

La SAS SUN & CO, locataire d'un local commercial, a été assignée par sa bailleresse, [D] [L], pour non-paiement de loyers et défaut d'assurance locative, entraînant une demande de résiliation du bail et d'expulsion. La SAS SUN & CO a contesté ces demandes, invoquant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance en raison de travaux obstruant la vitrine, et a demandé une réduction de loyer ainsi que des dommages et intérêts.

La juridiction a d'abord déclaré recevable l'intervention volontaire du mandataire judiciaire de la SAS SUN & CO, suite à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de cette dernière. Elle a ensuite jugé que la demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes de la bailleresse étaient irrecevables, car aucune décision constatant l'acquisition de la clause résolutoire n'était intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Concernant le manquement à l'obligation de délivrance, le tribunal a estimé que la SAS SUN & CO n'avait pas prouvé une gêne anormale ou une impossibilité d'exercer son activité due aux travaux, et a donc rejeté sa demande de réduction de loyer et de préjudice économique. La demande de fixation d'une dette locative spécifique a également été rejetée faute d'éléments probants. Enfin, la demande de dommages et intérêts de la bailleresse a été écartée, et les dépens ont été mis à la charge de la SAS SUN & CO.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 3e ch. civ., 12 mai 2025, n° 23/04183
Numéro(s) : 23/04183
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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