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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 12 mai 2025, n° 23/04183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. SUN & CO c/ [D] [L], S.A.R.L. A.G.I.R.
MINUTE N° 25/
Du 12 Mai 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04183 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJFO
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du douze Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS
, la SELARL PHILIPS & PARTNERS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
S.A.S. SUN & CO
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Valérie MONTI de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Madame [D] [L]
[Adresse 10]
[Localité 9] ITALIE
représentée par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. A.G.I.R.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [O] [K] Mandataire Judiciaire, membre de la SCP [K], [Adresse 5], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SUN&CO, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Valérie MONTI de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing-privé en date du 21 janvier 2008, [N] [I] a donné à bail commercial à la SARL CARAH MODE COTE D’AZUR, des locaux situés [Adresse 4] [Localité 8].
Suite à des cessions successives au droit au bail, la SAS SUN et CO est devenue locataire des locaux sus-désignés.
Le 16 décembre 2020, [N] [I] cédait à [D] [L] le bien objet du bail.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2022 , [D] [L] a fait délivrer à la SAS SUN et CO un commandement de payer la somme de 14.680,11 euros visant la clause résolutoire, ainsi qu’un commandement de produire une assurance locative.
En parallèle , la bailleresse a procédé à deux saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société SUN et CO, les montants de 41.545, 92 euros et 17.11,41 euros ayant été séquestrés.
Par acte d’huissier en date du 9 mars 2022, [D] [L] a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la société preneuse ainsi que sa condamnation à régler l’arriéré des loyers.
Par ordonnance du 10 mars 2023, la juridiction de référé a, en l’état du jugement de mise sous sauvegarde de la SAS SUN et CO en date du 12 janvier 2023 intervenu en cours de délibéré, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’application des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce et sursis à statuer sur les autres demandes.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice signifié le 16 mars 2022, la SAS SUN et CO a assigné [F] [L] et la SARL AGIR ADMINISTRATION GESTION IMMOBILIERE RIBOULET en opposition du commandement de payer devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
— Juger que le bailleur a failli à son obligation de délivrance ;
— Solliciter en conséquence une diminution du loyer depuis le mois de novembre 2019 jusqu’au lendemain de la date de retrait de l’échafaudage obstruant la vitrine du local commercial et le fixer à la somme de 3.500 euros HT et HC ;
— Ordonner à la bailleresse le remboursement des sommes par elle perçues à ce titre durant toute cette période, soit la somme de 5.319, 89 euros ;
— Suspendre les effets de la clause résolutoire du commandement de payer en date du 28 janvier 2022;
— Condamner [D] [L] à la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— Accorder les délais de paiement les plus larges possible à la SAS SUN et CO pour s’acquitter de la dette locative et suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par jugement du 12 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS SUN et CO en application de l’article L.621-1 du Code de commerce et a désigné la SELARL [K] représentée par Me [O] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
En l’état de ce placement sous sauvegarde de justice, par jugement du 27 février 2023, le Tribunal judiciaire de Nice est venu constater l’interruption de l’instance.
Par conclusions aux fins de reprise d’instance et d’intervention volontaire, la SAS SUN et CO et Me [O] [K] demandent au Tribunal de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL [K] “les mandataires” prise en la personne de Me [K];
En conséquence du jugement d’ouverture de procédure collective rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 12 janvier 2023 et du principe d’arrêt des poursuites individuelles :
— Débouter [D] [L] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du bail commercial les liant et à paiement des loyers dus antérieurement au 12 janvier 2023;
— Constater que le bailleur a failli à son obligation de délivrance telle que résultant des dispositions des articles 1719 et suivants du Code civil ;
En conséquent,
— Prononcer la diminution des loyers dus au bailleur depuis le mois de novembre 2019 jusqu’au lendemain de la date de retrait de l’échafaudage obstruant la vitrine exploitée par le société SUN et CO et les fixer à la somme de 3.500 euros HT et HC;
— Ordonner à la bailleresse le remboursement des sommes par elle perçus à ce titre durant cette période, soit la somme de 5.319,89 euros et au besoin l’a condamner a paiement;
— Condamner le bailleur à payer la somme de 140.000 euros au titre des réduction de loyer et la somme de 462.949, 91 euros au titre du préjudice commercial de perte de marge brute;
— Compenser les sommes dues par le preneur au titre des loyers des mois de janvier 2022 à ce jour ;
— Suspendre les effets de la clause résolutoire du commandement de payer en date du 28 janvier 2022;
— Condamner [D] [L] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, [D] [L] demande au Tribunal de :
— Juger qu’elle a respecté son obligation de délivrance conformément à l’article 1719 du Code civil ;
— Débouter la société SUN et CO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater la dette de la société SUN et CO à hauteur de 103.077,76 euros correspondant au montant déclaré par Madame [L] entre les mains de Me [K] ;
— Fixer au passif de la société SUN et CO la somme de 103.077,76 euros correspondant au décompte de la dette locative au jour de la déclaration de créance ;
— Condamner la société SUN et CO à payer aux parties défenderesses la somme de 8.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, outre la somme de 20.000 euros à Mme [L] à titre de dommages-et-intérêts pour le préjudice financier subi ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, la SAS SUN et CO et Me [O] [K] réitèrent leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024 avec effet au 31 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’intervention volontaire de la SELARL [K]
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 de ce même code énonce que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la SELARL [K] représentée par Me [O] [K] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire avec pour mission d’agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers par jugement du Tribunal de commerce de Nice du 12 janvier 2023, de sorte qu’il y a lieu de déclarer son intervention volontaire recevable.
2. Sur les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ainsi qu’à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il ressort des éléments versés au débat que par acte d’huissier du 28 janvier 2022, [D] [L] a délivré à la SAS SUN et CO un commandement de payer la somme de 14.680,11 euros visant la clause résolutoire, ainsi qu’un commandement de produire une assurance locative.
De même, il s’évince des éléments versés aux débats que par acte d’huissier de justice signifié le 16 mars 2022, la SAS SUN et CO a assigné [F] [L] et la SARL AGIR ADMINISTRATION GESTION IMMOBILIERE RIBOULET en opposition du commandement de payer devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Il ressort également des éléments produits que la bailleresse a procédé à deux saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société SUN et CO, les montants de 41.545, 92 euros et 17.11,41 euros ayant été séquestrés.
Il ressort également des éléments produits que par jugement du 12 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS SUN et CO en application de l’article L.621-1 du Code de commerce.
Enfin, en l’état du jugement du Tribunal de commerce intervenu en cours de procédure, le Tribunal judiciaire de Nice statuant en référé a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’application des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce et sursis à statuer sur les autres demandes.
Dès lors qu’aucune décision passée en force de chose jugée constatant l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement n’est intervenue avant le jugement du tribunal de commerce en date du 12 janvier 2023 ordonnant l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de la SAS SUN et CO , [D] [L] sera déclarée irrecevable en sa demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement, l’action ne pouvant plus être poursuivie par application des dispositions susvisées.
Il en est de même de ses demandes subséquentes d’expulsion, de ses demandes de condamnation à paiement et d’indemnité d’occupation antérieures au 12 janvier 2023.
3 . Sur l’obligation de délivrance du bailleur
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur doit délivrer au preneur des locaux conformes à leur destination contractuelle lui permettant d’exercer l’activité autorisée par le bail et lui assurer une jouissance paisible pendant la durée du bail.
La délivrance des locaux, à laquelle le bailleur est tenu en application de l’article 1719 du code civil, suppose à la fois la mise à la disposition matérielle des locaux loués et la possibilité pour le locataire d’y exercer l’activité à laquelle ils sont contractuellement destinés. L’obligation de délivrance, inhérente au contrat de bail, est une obligation de résultat.
En application des articles 1103 du code civil, et 1231-1 du même code, le bail tient lieu de loi aux parties qui l’ont conclu et la partie défaillante dans l’exécution de l’obligation mise à sa charge est tenue d’indemniser son cocontractant du préjudice subi du fait de ce manquement.
Selon l’article 1315 du code civil, il appartient au preneur qui se prévaut d’un manquement du bailleur à son obligation d’en rapporter la preuve.
Le bail commercial du 21 janvier 2008, aux droits duquel sont venus [D] [L] et la SAS SUN et CO, précise en son article 3 que le preneur s’oblige à souffrir des grosses réparations sans pouvoir exiger d’indemnité ni de diminution de loyer, même si leur durée excède 40 jours.
L’article 15 de ce même bail précise que “ le bailleur déclare, conformément à l’article 1725 du Code civil, qu’il ne garantie pas le preneur du trouble qui pourrait être apporté par des tiers à sa jouissance et notamment en cas de vols. Le bailleur ne peut en aucun cas être responsable du trouble de fait provenant d’un colocataire, sa responsabilité étant strictement limitée aux troubles de droit”.
La SAS SUN et CO invoque un manquement à l’obligation de délivrance de la bailleresse et sollicite à ce titre une réduction de loyers ainsi que la réparation de son préjudice commercial.
Elle expose qu’ à compter du mois d’octobre 2019 jusqu’au mois de février 2023 avait été mis en place par la copropriété un échafaudage qui couvrait intégralement la vitrine commerciale qu’elle exploite de sorte que l’ une des deux entrées du magasin était obstruée. Elle précise que des gravas tombaient de la façade sur les passants et qu’un lampadaire menaçait de s’éffondrer. Elle indique enfin que l’absence de visibilité du commerce a une incidence sur l’activité économique puisque la société qui connaissait un chiffre d’affaire de 542.882 euros en 2018, puis un chiffre d’affaire équivalent en 2019, a vu son chiffre d’affaire baisser de plus de 50% pour atteindre la somme de 183.576 euros en 2021.
A l’appui de ses prétentions elle verse au débat:
— Les différents mails envoyés à la bailleresse afin de l’alerter de la situation,
— un constat d’huissier accompagné de photos,
— des documents comptables
— des mails adressés par les clients de l’enseigne précisant ne plus voir la boutique.
La société preneuse précise que la clause de souffrance de travaux à la charge du preneur sans possibilité de se voir indemniser par le bailleur et la clause de non-responsabilité du bailleur en cas de dommages résultant d’un tiers ne sauraient autoriser le bailleur à s’affranchir de sa propre obligation de délivrance.
Enfin elle précise que suite à l’enlèvement de l’échafaudage, elle a dû faire face à une invasion de rats, mouches et vers tombant des bouches d’aération de la climatisation.
En réponse la bailleresse indique que sa responsabilité ne saurait être engagée aux motifs que le contrat de bail spécifiait:
— une clause de souffrance de travaux à la charge du preneur sans possibilité de se voir indemniser par le bailleur;
— une clause de non-responsabilité du bailleur en cas de dommages résultant d’un fait de tiers.
Elle précise que dès lors que ces clauses avaient été pleinement acceptées par la société preneuse, elle n’est pas fondée à agir à son encontre.
Elle indique également que la baisse du chiffre d’affaire invoquée par la société preneuse trouve sa source dans la pandémie de Covid-19, le secteur de la lunetterie ayant été particulièrement impacté. Elle verse au débat différents articles de presse.
Elle précise enfin que la société preneuse ne parvient pas à rapporter la preuve du lien de causalité entre la mise en place de l’échafaudage et la baisse du chiffre d’affaire alléguée.
En l’espèce, le bail du 21 janvier 2008, renouvelé le 15 novembre 2018 et ayant fait l’objet de plusieurs conventions temporaires comporte une clause souffrance de travaux à la charge du preneur sans possibilité de se voir indemniser par le bailleur ainsi qu’une clause de non-responsabilité du bailleur en cas de dommages résultant d’un fait de tiers.
La société preneuse produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice qu’elle a fait dresser le 1er mars 2022 et dont il ressort que :
— les pieds métalliques d’un échafaudage sont installés devant la vitrine médiane du local et obstruent une partie de la visibilité de celle-ci,
— le premier étage de l’échafaudage masque la moitié du bandeau d’enseigne “SUN et CO”,
— les traverses métalliques de l’échafaudage ainsi que le filet de sécurité sont installés à hauteur du bandeau d’enseigne,
— des traverses sont installées en partie basse de l’échafaudage et gênent le passage piétonnier le long de la devanture de la boutique,
— la planche du premier étage de l’échafaudage masque une partie de la lumière du jour entrant dans le local, comme le ferait un auvent.
En l’espèce, le chantier litigieux a duré du mois d’octobre 2019 jusqu’au mois de février 2023.
Il est incontestable que la SAS SUN et CO a subi une gêne du fait des travaux réalisés en façade de l’immeuble. Pour autant, elle ne démontre pas avoir été contrainte de fermer son commerce du fait de ces travaux.
En outre, au vu des photographies jointes au constat, l’accès à la boutique de la société SUN et CO est demeuré possible, la devanture étant constituée de deux portes battantes vitrées (l’une étant masquée par l’échafaudage litigieux).
Par ailleurs, il apparaît que sa clientèle a toujours eu accès aux lieux loués, dans des conditions certes temporairement dégradées du fait de la réalisation des travaux.
En tout état de cause, il ressort des photographies jointes au procès-verbal que bien que partiellement masquée, l’enseigne restait tout de même visible de la rue.
En ce qui concerne la baisse de son chiffre d’affaire les pièces comptables produites ne permettent pas d’accréditer l’affirmation de la SAS SUN et CO selon laquelle l’installation de l’échafaudage a eu un impact direct sur l’activité commerciale, d’autant que cette baisse est apparue au moment de la pandémie de COVID-19. Cela est d’ailleurs corroboré par le courrier du 25 janvier 2022, la SAS SUN et CO sollicitant un accord quant au montant du loyer à compter de janvier 2022 en raison de la crise sanitaire en cours.
Au regard de ces éléments, il convient de dire que la société SUN et CO ne rapporte pas la preuve qu’elle a été dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués et d’y exercer l’activité autorisée par le bail du fait des travaux réalisés en devanture de la façade de l’immeuble. Elle ne démontre pas d’avantage, au vu des pièces versées au débat, que ces travaux, par leur ampleur ont entraîné pour elle une gêne anormale de sorte que la clause de souffrance insérée au contrat de bail a vocation à s’appliquer.
Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande de réduction de loyer et de réparation de son préjudice économique.
4. Sur la demande de fixation au passif de la SAS SUN et CO la créance de 103.077,76 euros
Selon les articles 1104 et 1728 du code civil, le preneur est tenu de respecter les obligations mises à sa charge par le bail, dont celle de payer le prix aux termes convenus. En outre, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré, de justifier de s’être libéré du paiement du loyer entre les mains de son bailleur.
[D] [L] sollicite qu’il soit constaté et fixé au passif par la présente juridiction la dette de la société SUN et CO à hauteur de 103.077,76 euros telle que déclarée entre les mains de Me [K] en sa qualité de mandataire judiciaire.
La société preneuse conteste le quantum allégué par la bailleresse.
Par courrier du 17 février 2023, [D] [L] a procédé à une déclaration de créance s’élevant à la somme de 103.077, 76 euros auprès de Me [K] en sa qualité de mandataire judiciaire.
[D] [L] verse au débat des éléments de situation comptable suivant :
— au titre de la pièce n°10, la situation comptable allant du 01/07/2021 au 30/04/2022 faisant état d’un solde débiteur de 25.975, 97 euros en défaveur de la SAS SUN et CO;
— au titre de la pièce n°11, la situation comptable allant du 01/01/2022 au 30/11/2022 faisant état d’un solde débiteur de 80.003, 32 euros en défaveur de la SAS SUN et CO;
— au titre de la pièce n°19, la situation comptable allant du 01/01/2022 au 28/02/2023 faisant état d’un solde débiteur de 103.077, 76 euros en défaveur de la SAS SUN et CO.
En l’espèce, il ressort de la convention temporaire du 14 juin 2021 liant les parties que :
— la société SUN et CO étant redevable de la somme de 43.162, euros à l’égard de [D] [L] ( situation au 30 juin 2021), sa dette sera éteinte sous réserve du paiement avant le 15 juin 2021 de la somme de 16.000 euros,
— que les loyer des mois de juillet à décembre 2021 soit réduit à la somme HC et HT de 3.500 euros par mois,
— que le montant initial du loyer soit la somme de 7280,43 euros mensuel serait dû à compter
du mois de janvier 2022.
La société preneuse indique avoir versé la somme de 16.000 euros de sorte que le décompte de la bailleresse en ce qu’il ne tient pas compte des réductions consenties au titre des mois de juillet à décembre 2021, est erroné.
[D] [L] n’apporte pas d’éléments sur ce point. Elle produit toutefois une situation comptable au titre de laquelle les réductions consenties au titre des loyers des mois de juillet à décembre 2021 n’apparaissent pas.
Les parties ne versent pas d’élements permettant de savoir si la convention temporaire du 14 juin 2021 a été respectée par la société preneuse et la somme de 16.000 euros versée, de sorte que celle-ci ayant une incidence sur les montants des loyers courants des mois de juillet à décembre 2021, elle a également vocation à impacter le montant global dont la fixation est sollicitée.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de fixation au passif de la société SUN&CO d’une somme à hauteur de 103 077,76 euros à défaut d’éléments permettant d’arrêter le montant exact de la dette de loyers.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
[D] [L] réclame une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts faisant état d’un préjudice en l’absence de paiement de son loyer soutenant que la mise sous sauvegarde de la preneuse et l’instauration d’un plan d’apurement sur 10 ans va la priver encore davantage des revenus qu’elle aurait dû percevoir.
Il y a lieu de rappeler que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des retards de paiement ne peuvent être alloués au créancier sans que soit constatée la mauvaise foi du débiteur. En l’espèce, force est de constater que la bailleresse ne caractérise ni la mauvaise foi du preneur, ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de sa créance, lequel peut toujours être réparé par des intérêts moratoires.
Cette demande n’est pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La SAS SUN & CO qui succombe à l’instance en supportera par conséquent les dépens; cette créance fera l’objet d’une fixation au passif de la procédure collective.
Sur les frais irrépétibles
La créance de frais irrépétibles fixée au passif de la procédure collective de la SAS SUN &CO au bénéfice de [D] [L] sera évaluée à hauteur de 3000 €.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement; en l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL [K] “les mandataires” prise en la personne de Me [O] [K],
Déboute [D] [L] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la SAS SUN & CO de l’intégralité de ses demandes,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS SUN & CO, représentée par la SELARL [K] “les mandataires” prise en la personne de Me [O] [K], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS SUN & CO, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [D] [L],
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS SUN & CO, représentée par la SELARL [K] “les mandataires” prise en la personne de Me [O] [K], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS SUN & CO, les dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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