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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, réf. prés., 16 déc. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00581 – Page /
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU PRÉSIDENT
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00581 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7XX
NAC : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Président : Cécile POCHON
Greffier : Pauline MATHIEU
Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE:
S.C.I. REDTEYC.NO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
S.A.S.U. LITERIES DES HAUTES FALAISES exerçant sous l’enseigne “LITRI MARCHE”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00581 – Page /
FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant acte sous seing privé du 27 janvier 2025, la société REDTEYC.NO a consenti à la SAS LITERIES DES HAUTES FALAISES un bail commercial portant sur un local commercial situé à [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 2].
Par exploit de commissaire de justice du 5 septembre 2025, la société REDTEYC.NO a fait délivrer à la SAS LITERIES DES HAUTES FALAISES un commandement de payer les arriérés de loyers et charges, cet acte visant expressément la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial.
Par exploit de commissaire de justice du 29 octobre 2025, la société REDTEYC.NO a fait assigner en référé la SAS LITERIES DES HAUTES FALAISES à l’audience du 25 novembre 2025 aux fins de résiliation du contrat de bail.
A cette date, la société REDTEYC.NO demande le bénéfice de son exploit introductif d’instance et donc de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 5 octobre 2025;
— ordonner l’expulsion de la SAS LITERIES DES HAUTES FALAISES, ainsi que de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens s’y trouvant et ce, sans délai, au besoin par l’assistance de la force publique;
— condamner, à titre provisionnel, la SAS LITERIES DES HAUTES FALAISES à lui payer les sommes de:
— 43.373,12 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés dus au 13 octobre 2025;
— une indemnité d’occupation trimestrielle, outre les provisions pour charges et taxe foncière d’un montant de 13.162,50 euros;
— 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner la SAS LITERIES DES HAUTES FALAISES aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
La SAS LITERIES DES HAUTES FALAISES, valablement assignée, n’a pas comparu.
Le demandeur justifie qu’il n’y a pas de créancier nanti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I°/ Sur la demande principale en paiement et en résiliation:
Aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le contrat de bail commercial conclu entre les parties contient en page 15 une clause prévoyant qu’ "à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer […] et un mois après un simple commandement de payer ou d’exécuter mentionnant ce délai, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire"
Or, la SAS LITERIES DES HAUTES FALAISES ne conteste pas ne pas avoir réglé les loyers depuis le mois de janvier 2025 et qu’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 5 septembre 2025 est demeuré infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est constatée de plein droit à la date du 5 octobre 2025.
La SAS LITERIES DES HAUTES FALAISES étant désormais occupante sans droit ni titre du local commercial depuis cette date, cette situation constitue nécessairement pour la société REDTEYC.NO un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin.
Aussi, il apparaît justifié de dire que la SAS LITERIES DES HAUTES FALAISES devra libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et d’ordonner, à défaut de libération dans les délais, son expulsion.
A l’appui de sa demande en paiement à titre provisionnel, la société REDTEYC.NO communique un décompte précis des sommes dues au titre des arriérés de loyers et de charges d’un montant de 43.373,12 euros.
Il convient de déduire de ce décompte la somme de 600 euros, correspondant au coût de la rédaction du bail, lequel n’est pas justifié.
En revanche, il convient d’inclure dans le paiement de l’indemnité provisionnelle le montant de la taxe foncière, lequel est précisé dans le contrat de bail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS LITERIES DES HAUTES FALAISES est condamnée à régler à la société REDTEYC.NO la somme de 42.773,12 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés dus au 13 octobre 2025
La demanderesse demande également qu’une indemnité d’occupation d’un montant trimestriel équivalent au loyer, augmenté des provisions sur charge soit 13.162,50 euros soit mise à la charge de la SAS LITERIES DES HAUTES FALAISES jusqu’à libération des lieux.
Il convient de faire droit à cette demande
II°/ Sur les demandes accessoires:
La SAS LITERIES DES HAUTES FALAISES, succombante, est condamnée aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la demanderesse à concurrence de la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE,
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, après débats en audience publique, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction,
Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 27 janvier 2025 à effet du 5 octobre 2025;
PRONONCONS la résiliation à la date du 5 octobre 2025 du bail consenti par la société REDTEYC.NO à la SAS LITERIES DES HAUTES FALAISES concernant les locaux commerciaux situés au [Localité 5] [Adresse 2];
En conséquence:
DISONS que la SAS LITERIES DES HAUTES FALAISES devra laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision;
ORDONNONS, à défaut de libération des lieux dans les délais, son expulsion, conformément aux articles 61 et suivants de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, au besoin avec le concours de la force publique;
CONDAMNONS la SAS LITERIES DES HAUTES FALAISES à payer à la société REDTEYC.NO une provision de 42.773,12 euros au titre de loyers, charges et taxes échus et justifiés au 13 octobre 2025;
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
CONDAMNONS la SAS LITERIES DES HAUTES FALAISES à payer trimestriellement à la société REDTEYC.NO à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à son départ effectif une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, hors indexation, fixée à la somme de 13.162,50 euros;
CONDAMNONS la SAS LITERIES DES HAUTES FALAISES à payer à la société REDTEYC.NO la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SAS LITERIES DES HAUTES FALAISES aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation;
Ainsi jugé et prononcé à Le HAVRE par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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