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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 23/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
J U G E M E N T
Minute N° /
Le six Février deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/00974 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EH3I.
Code NAC 56B
DEMANDEUR
M. [G] [Y]
né le 21 Juillet 1991 à [Localité 6] (51)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSE
Mme [W] [J]
née le 20 Juillet 1956 à [Localité 5] (08)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 16 novembre 2015, Mme [W] [J], en qualité d’architecte, a fait appel aux services de Monsieur [G] [Y], exerçant la profession de designer sous le régime auto-entrepreneur.
Monsieur [G] [Y] se plaignant de factures impayées, a fait assigner Madame [W] [J] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, afin d’obtenir le paiement de ces sommes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur [G] [Y] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Le déclarer recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes ;Condamner Madame [W] [J] à lui verser la somme de 11.034 € 58 avec intérêts sur 11.034 € 58 au taux légal du 22 novembre 2022 jusqu’au jour du règlement effectif et total ; Condamner Madame [W] [J] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;Débouter Madame [W] [J] de l’ensemble de ses moyens prétentions et demandes.
Au soutien de ses demandes, le demandeur se fonde sur les articles 1103, 1109 et 1780 du Code civil pour affirmer que plusieurs factures demeurent impayées alors qu’un contrat de louage de service s’exécute depuis 2015 entre la défenderesse et lui, et que sa pratique ancienne en établit la preuve et les modalités d’exécution. Il précise que le montant des honoraires passé de 12 € à 12 € 50 de l’heure résulte d’un commun accord des parties puisque Madame [W] [J] a payé certaines factures sur ce taux horaire avant de cesser de payer les suivantes. Il ajoute qu’ils avaient convenu d’un prêt à titre gratuit de son ordinateur portable afin d’éviter les problèmes de compatibilité de logiciels entre la version PC de 2008 de Madame [W] [J] et la sienne.
En réponse à la demande subsidiaire adverse, il fait valoir que la défenderesse n’est pas en capacité de s’acquitter du paiement de 8.434 € 58 en 2 ans et qu’elle n’a pas commencé à exécuter son obligation de paiement depuis qu’elle formule cette demande.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Madame [W] [J] demande au tribunal :
A titre principal, de :
Débouter Monsieur [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, de :
Lui accorder des délais de paiement à raison de 200 € par mois avec le solde à régler en fin de période,En tout état de cause, de :
Condamner Monsieur [G] [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse mentionne les articles 1103, 1137, 1231-1 et suivants du Code civil et soutient qu’à partir du 3 novembre 2016, elle n’a pu que déplorer, sans aucun accord préalable, une hausse injustifiée du coût de l’heure passant de 12 € à 12,50 €. Elle ajoute que la location, à compter du 17 mars 2020, d’un ordinateur équipé de tous les logiciels utiles à la poursuite de la collaboration n’a pas été déduite des factures alors qu’une telle location annuelle s’élève à 1.935 € H.T. Elle développe que M. [G] [Y] ne rapporte pas la preuve des commandes dont il fait état dans ses écritures, devant contenir la date d’achat, la date de livraison, le numéro du bon de commande, la description de la commande, le prix de la commande, le nom de l’acheteur, l’adresse de livraison, l’adresse de facturation (l’adresse du vendeur), les conditions générales de vente, les modalités de paiement et la signature de l’émetteur. Elle indique ensuite que des heures de travail ont été comptabilisées avec pourtant un travail terminé de la veille ou non justifié et que des factures ont été émises alors que la réalité des prestations prétendument accomplies n’est pas justifiée.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle se fonde sur l’article 1343-5 du Code civil et fait valoir que la demande en paiement apparait disproportionnée au regard de son activité actuelle d’architecte, ayant déclaré un revenu auprès de l’administration fiscale au titre du revenu brut global de l’année 2022 de 8.183 € l’amenant à déposer un dossier d’aide juridictionnelle et justifiant d’un état de santé plus que précaire ne lui permettant plus de travailler.
La clôture est intervenue le 6 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement de Monsieur [G] [Y]
Il résulte des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1780 du Code civil définit le contrat de louage de service et dispose notamment qu’ " On ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée.
Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts. "
L’article 1217 du Code civil prévoit que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
L’article 1221 du code civil ajoute que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, la demanderesse ne conteste pas l’existence de relations contractuelles depuis le 16 novembre 2015 avec Monsieur [G] [Y] mais conteste la réalisation de certaines prestations, dont elle indique les dates. Elle conteste également le nombre d’heures facturé pour certaines commandes qu’elle précise.
Il convient de remarquer que le demandeur ne fournit que des factures et aucun bon de commande signé par la défenderesse, ce qui ne permet donc pas, à elles seules, d’établir l’existence d’un échange de consentements. Or, la formation du contrat suppose une manifestation claire et non équivoque de la volonté de s’engager.
Il produit néanmoins des courriels échangés avec Madame [W] [J], non contestés par cette dernière.
Ainsi, les échanges de courriels des 12 et 13 juin 2021 permettent seulement d’établir que Madame [W] [J] a accepté d’envoyer un ordre de virement de 500 euros à Monsieur [G] [Y] et qu’elle lui a demandé la réalisation d’un dossier " M. [K] [S] dont 1 projet agricole à [Localité 8] et le 2ème à [Localité 7] " à partir du 14 juin 2021 pour 1200 euros. Toutefois, aucune réponse de Monsieur [G] [Y] concernant cette offre de contrat n’est produite.
Les autres courriels produits ne provenant que du demandeur et ne mentionnant pas le dossier [K], il n’est pas possible de justifier que le contrat a été accepté par le demandeur et que le travail a été effectué. En effet, les factures produites ne concernent pas la date du 14 juin 2021 et ne font pas référence au nom des dossiers, ce qui ne permet pas de les rattacher à cette offre de contrat.
En l’absence de tout élément complémentaire tel qu’un devis signé, un bon de commande accepté ou tout autre écrit démontrant l’accord de volontés des parties, les prestations mentionnées dans les factures produites et contestées par la défenderesse ne sauraient suffire à caractériser l’existence d’un engagement réciproque et d’un accord de volonté concernant l’ensemble des termes du contrat (comprenant notamment le taux horaire).
Ainsi, les prestations mentionnées dans les factures contestées par la défenderesse ne pourront suffire à fonder la demande en paiement de Monsieur [G] [Y].
Il convient donc d’analyser ce qui est contesté par la demanderesse et ce qu’elle reconnait avoir accepté, en précisant que seul un taux horaire de 12 euros de l’heure, que la demanderesse reconnait avoir accepté, pourra être retenu.
S’agissant de la facture N°72 du 30 septembre 2021 :
La demanderesse conteste la réalité des prestations que le demandeur affirme avoir réalisé le 15/09/2021 durant 8h.
Il convient donc de déduire le coût demandé pour ces prestations et de ramener le taux horaire des autres prestations non contestées à 12 euros.
Il est ainsi démontré que Madame [W] [J] est redevable de la somme de 1248 euros au titre de cette facture mais qu’elle a déjà réglé la somme de 759,17 euros au titre de cette facture. Elle doit ainsi au demandeur la somme de 488,83 euros.
S’agissant de la facture N°73 du 31 octobre 2021 pour 716 € 67 :
La réalité des prestations réalisées au titre de cette facture n’étant pas contestée par la défenderesse, il convient de ramener le taux horaire à 12 euros et de condamner Madame [W] [J] à verser au demandeur la somme de 603,96 euros au titre de cette facture.
S’agissant de la facture N°74 du 30 novembre 2021 pour 418 € 75 :
La réalité des prestations réalisées au titre de cette facture n’étant pas contestée par la défenderesse, il convient de ramener le taux horaire à 12 euros et de condamner Madame [W] [J] à verser au demandeur la somme de 402 euros au titre de cette facture.
S’agissant de la facture N°75 du 31 décembre 2021 pour 887 € 50 :
La demanderesse conteste la réalité des prestations que le demandeur affirme avoir réalisé les 08/12/2021 pour 8h, 15/12/2021 pour 8h et 22/12/2021 pour 8h.
Il convient donc de déduire le coût demandé pour ces prestations et de ramener le taux horaire des autres prestations non contestées à 12 euros.
Il est ainsi démontré que Madame [W] [J] est redevable de la somme de 564 euros au titre de cette facture.
S’agissant de la facture N°76 du 31 janvier 2022 :
La réalité des prestations réalisées au titre de cette facture n’étant pas contestée par la défenderesse, il convient de ramener le taux horaire à 12 euros et de condamner Madame [W] [J] à verser au demandeur la somme de 415,92 euros au titre de cette facture.
S’agissant de la facture N°77 du 28 février 2022 :
La demanderesse ne conteste pas la réalité des prestations exécutées au titre de cette facture mais la durée de la prestation du 09/02/2022 alors qu’elle affirme que le projet SAS SUN VALSA a été transmis à 9h53. Il convient donc de réduire le nombre d’heures de 64 à 57 et de ramener le taux horaire à 12 euros. Madame [W] [J] devra donc verser au demandeur la somme de 684 euros au titre de cette facture.
S’agissant de la facture N°78 du 31 mars 2022 :
La réalité des prestations réalisées au titre de cette facture n’étant pas contestée par la défenderesse, il convient de ramener le taux horaire à 12 euros et de condamner Madame [W] [J] à verser au demandeur la somme de 1092 euros au titre de cette facture.
S’agissant de la facture N°79 du 30 avril 2022 :
La réalité des prestations réalisées au titre de cette facture n’étant pas contestée par la défenderesse, il convient de ramener le taux horaire à 12 euros et de condamner Madame [W] [J] à verser au demandeur la somme de 432 euros au titre de cette facture.
S’agissant de la facture N°80 du 31 mai 2022 :
La demanderesse conteste la réalité des prestations exécutées le 04/05/2022 et le nombre d’heures réalisées le 03/05/2022 alors que le projet M. [B] & Mme [U] a été transmis à 13h53. Il convient donc de réduire le nombre d’heures de 82 à 70 et de ramener le taux horaire à 12 euros. Madame [W] [J] devra donc verser au demandeur la somme de 840 euros au titre de cette facture.
S’agissant de la facture N°81 du 30 juin 2022 :
La réalité des prestations réalisées au titre de cette facture n’étant pas contestée par la défenderesse, il convient de ramener le taux horaire à 12 euros et de condamner Madame [W] [J] à verser au demandeur la somme de 1056 euros au titre de cette facture.
S’agissant de la facture N°82 du 31 juillet 2022 :
La réalité des prestations réalisées au titre de cette facture n’étant pas contestée par la défenderesse, il convient de ramener le taux horaire à 12 euros et de condamner Madame [W] [J] à verser au demandeur la somme de 672 euros au titre de cette facture.
S’agissant de la facture N° 83 du 31 août 2022 :
La défenderesse conteste le nombre d’heures effectuées le 10/08/2022. Il convient donc de réduire le nombre d’heures de 64 à 56 et de ramener le taux horaire à 12 euros. Madame [W] [J] devra donc verser au demandeur la somme de 672 euros au titre de cette facture.
S’agissant de la facture N° 84 du 30 septembre 2022 :
La réalité des prestations réalisées au titre de cette facture n’étant pas contestée par la défenderesse, il convient de ramener le taux horaire à 12 euros et de condamner Madame [W] [J] à verser au demandeur la somme de 564 euros au titre de cette facture.
S’agissant de la facture N° 85 du 31 octobre 2022 :
La réalité des prestations réalisées au titre de cette facture n’étant pas contestée par la défenderesse, il convient de ramener le taux horaire à 12 euros et de condamner Madame [W] [J] à verser au demandeur la somme de 1092 euros au titre de cette facture.
S’agissant de la facture N° 86 du 15 novembre 2022 :
La réalité des prestations réalisées au titre de cette facture n’étant pas contestée par la défenderesse, il convient de ramener le taux horaire à 12 euros et de condamner Madame [W] [J] à verser au demandeur la somme de 192 euros au titre de cette facture.
Au total, Madame [W] [J] sera donc condamnée à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 9 770,71 euros au titre des factures produites, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, date de réception de la mise en demeure du 21 novembre 2022.
Il convient enfin de relever que la défenderesse ne produit aucune pièce permettant de démontrer l’existence d’un prêt d’ordinateur à titre onéreux, dont le montant devrait, selon elle, être déduit du coût de ces factures.
II. Sur la demande en délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit notamment que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, la débitrice produit son avis d’imposition sur les revenus de 2022 mentionnant un revenu brut global de 8.183 € ainsi qu’une attestation indiquant qu’elle sera hospitalisée du 11 décembre 2023 au 16 décembre 2023.
Eu égard au montant de la dette, il convient de remarquer que le paiement de mensualités de 200 euros durant 24 mois, tel que proposé, ne permettrait de régler que la somme de 4 800 euros au créancier, soit moins de la moitié de la dette. Or, les ressources de Madame [W] [J] ne permettent pas de démontrer qu’elle sera en capacité de payer la somme de 5 170,71 euros lors de la 24e mensualité alors qu’elle indique ne pouvoir payer que 200 euros par mois.
En outre, il y a lieu de prendre en compte le fait que Monsieur [G] [Y], auto-entrepreneur, n’a pas été payé des prestations réalisées pour la défenderesse, depuis 2021 pour les plus anciennes, et qu’aucun versement n’est intervenu durant la présente procédure alors que Madame [W] [J] ne conteste pas la réalisation de la plupart des prestations et qu’elle soutient être en capacité de lui verser 200 euros par mois.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [J] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [W] [J] condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [G] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [W] [J] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 9 770,71 euros au titre des prestations réalisées ;
DEBOUTE Madame [W] [J] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [W] [J] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [W] [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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