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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 11 sept. 2025, n° 24/06152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° RG 24/06152 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LE32
Jugement du 11 Septembre 2025
S.A. PRIORIS
C/
[T] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre BORDIEC
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 11 Septembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 05 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. PRIORIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par maitre Stéphanie BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par maitre ALEXANDRE DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 juillet 2022, la société PRIORIS a consenti à M. [T] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 36.900 euros, remboursable en 60 mensualités de 693,14 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,608 % et un taux annuel effectif global de 4,920 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule LandRover immatriculé [Immatriculation 7], livré, sur demande du client, le 21 juillet 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. PRIORIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023, mis en demeure M. [T] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2023, la S.A. PRIORIS lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la S.A. PRIORIS a fait assigner M. [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
35.252,41 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 juillet 2022, dont 2.282,12 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,608 % à compter de la mise en demeure,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La forclusion de l’action ;
— La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
À l’audience, la société S.A. PRIORIS a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation et a sollicité de pouvoir répondre par note en délibéré aux points soulevés d’office.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne que l’emprunteur a cessé de faire face à ses obligations et n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure, éléments justifiant le prononcé de la déchéance du terme. Elle précise qu’elle a obtenu une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule financé mais que le débiteur n’a pas déféré à cette ordonnance ni formé opposition. Elle estime justifier du montant de sa créance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [T] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Autorisée par le président d’audience, par note en délibéré reçue le 2 juillet 2025, la société PRIORIS a répondu aux points soulevés d’office. Elle soutient qu’aucune forclusion, qu’aucune nullité et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne sont encourues.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale,
1.1 Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société S.A. PRIORIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 21 juillet 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.
Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la S.A. PRIORIS de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du Code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3.000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte des mentions portées au contrat de crédit que celui-ci a été conclu sur le lieu de vente du véhicule par un intermédiaire de crédit, la SAS ELEGANZ PARIS.
Si une fiche de dialogue est versée au dossier, force est de constater qu’elle est incomplète, en ce qu’elle ne comporte aucune mention des charges mensuelles de l’emprunteur, éléments indispensables pour s’assurer de la réalité de la solvabilité.
En effet, le seul fait d’avoir vérifié les ressources de l’emprunteur est insuffisant pour démontrer la vérification effective de la solvabilité. Faute de connaître le montant mensuel des charges de l’emprunteur, le prêteur ne connaît pas le reste à vivre de celui-ci, et ne peut donc pas s’assurer qu’il dispose des capacités financières lui permettant de faire face aux mensualités du crédit.
Au surplus, l’établissement de crédit ne produit aucune attestation de formation de l’intermédiaire de crédit, élément permettant de s’assurer de sa connaissance des éléments à vérifier pour prévenir toute situation de surendettement et de l’information à délivrer à l’emprunteur.
Dans ces conditions, la vérification par la S.A. PRIORIS de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance,
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, au vu du taux actuel de l’intérêt légal (2,76 % au second semestre 2025) et du taux d’intérêt conventionnel (3,608 %), la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 28.553,98 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [T] [V] (36.900 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (8.346,02 euros).
En conséquence, M. [T] [V] sera condamné à payer à la S.A. PRIORIS la somme de 28.553,98 euros sans intérêts y compris au taux légal.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [T] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité commande d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. PRIORIS au titre du crédit souscrit le 21 juillet 2022 par M. [T] [V],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à la société S.A. PRIORIS la somme de 28.553,98 euros (vingt-huit mille cinq cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société S.A. PRIORIS du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société S.A. PRIORIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 11 septembre 2025.
La Greffière La Juge
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