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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 juin 2025, n° 24/08536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08536 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTXJ
N° de Minute : BX25/00750
JUGEMENT
DU : 26 Juin 2025
S.A. ICF NORD EST
C/
[F] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ophélie MARTIAUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Avril 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 3 février 2016, S.A. ICF NORD EST a donné en location à Madame [F] [N] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 5].
Le 19 janvier 2024, S.A. ICF NORD EST a fait signifier à Madame [F] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 24 juillet 2024, S.A. ICF NORD EST a fait assigner Madame [F] [N], pour l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion ;
— condamner Madame [F] [N] au paiement :
— de la somme de 4142,54 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [F] [N] aux entiers dépens ;
— certifier le jugement en tant que titre exécutoire ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Le bailleur se désiste et ne demande qu’une condamnation aux dépens, la dette en principal et les dépens ayant été soldés.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La dette en principal ainsi que les dépens ont été soldés le 4 avril 2025.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été soldées dans les deux mois du commandement de payer, et il y avait une dette au jour de l’assignation.
Les dépens sont donc à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Donne acte à S.A. ICF NORD EST de son désistement ;
Constate que la dette en principal et les dépens ont été soldés ;
Dit que les dépens sont à la charge du défendeur.
Ainsi jugé et prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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