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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mars 2025, n° 24/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01444 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 24/01444 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPUD
DEMANDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me KOLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 16] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2023, Monsieur [M] [O], salarie de la société [15], a adressé à la [5] ([10]) de [Localité 16] [Localité 17] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 9 février 2023 mentionnant une « épicondylite du coude gauche ».
La [6] [Localité 16] [Localité 17] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France en raison du délai de prise en charge dépassé du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Par un avis du 11 janvier 2024, le [9] a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [M] [O].
Par décision du 15 janvier 2024, la [6] [Localité 16] [Localité 17] a pris en charge la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » du 9 janvier 2023 de Monsieur [M] [O] au titre de la législation professionnelle.
Le 5 mars 2024, la société [15] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 19 juin 2024, la société [15] a saisi le tribunal à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 13 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 janvier 2025.
Lors de celle-ci, la société [15], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Juger que la [10] n’a pas respecté le contradictoire en ne lui laissant pas un délai utile de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier avant transmission du dossier au [12],
— En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de [10] du 15 janvier 2024 de prise en charge de la maladie du 9 janvier 2023 déclarée par Monsieur [M] [O],
— Prononcer l’exécution provisoire.
La [6] [Localité 16] [Localité 17] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Constater que le principe du contradictoire a été respecté,
— Débouter la société [15] de ses demandes,
— Juger opposable à la société [15] la décision du 15 janvier 2024 de prise en charge de la maladie du 9 janvier 2023 de Monsieur [M] [O],
— Condamner la société [15] aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [10].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [10].
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 461-10 alinéa 2 dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
En l’espèce, par courrier recommandé de la [10] du 4 octobre 2023 réceptionné le 9 octobre 2023, la [10] a informé la société [15] :
— de la transmission de la demande de maladie professionnelle de Monsieur [M] [O] au [12] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ;
— de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 3 novembre 2023 ;
— de la possibilité de formuler des observations, sans communication de nouvelles pièces, jusqu’au 14 novembre 2023 ;
— que la décision après avis du [12] sera adressée au plus tard le 2 février 2024.
Il ressort des dispositions sus-visées que les parties disposent, en cas de saisine du [12], d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d’instruction initial pour permettre au [12] saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail.
La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours franc : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Ce n’est qu’à l’issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le [12] peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore par faveur dans Ie délai.
C’est la définition retenue par la circulaire [8] du 9 août 2019 qui rappelle les règles de computation des jours francs en précisant que « le délai se compte à compter du lendemain de l’acte ou de I’évènement conditionnant le départ du délai. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant ».
Ainsi, le délai franc ne peut en toute hypothèse courir à compter de la date figurant sur le courrier de notification de la période de consultation et d’observation de 40 jours, sauf à nécessairement priver les parties du bénéfice de l’entier délai qui leur est accordé par la réglementation.
Le délai n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance.
ll court donc à compter du lendemain de la réception du courrier de notification.
En l’espèce, le courrier de la [10] du 4 octobre 2023 de transmission de la demande de maladie professionnelle au [12] a été reçu par l’employeur le 9 octobre 2023.
Dès lors, en fixant une date limite de consultation et d’enrichissement du dossier que jusqu’au 3 novembre 2023, alors que la société [15] n’a reçu le courrier que le 9 octobre 2023, la [10] n’a matériellement donné de façon effective à la société [15] qu’un délai de 24 jours au lieu des 30 jours francs minimum requis aux termes des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de ces éléments que le dossier a été transmis au [12] sans laisser à l’employeur le temps imparti par l’article R.461-10 précité pour formuler préalablement ses observations et enrichir le dossier.
Il importe peu que la clôture de l’instruction ait été fixée au 14 novembre 2023, soit 40 jours après la réception de la notification des délais.
Dès lors, la [10] a manifestement violé le principe du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [15] la décision de la [10] du 15 janvier 2024 de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] [O] du 9 janvier 2023 titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle ne sera dès lors pas prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction du dossier n’a pas été respecté,
DIT la décision de la [6] [Localité 16] [Localité 17] en date du 15 janvier 2024 de prise en charge de la pathologie de Monsieur [M] [O] du 9 janvier 2023 au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [15],
INVITE la [6] [Localité 16] [Localité 17] à fournir toutes les instructions utiles à la [7] en vue de la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [15],
CONDAMNE la [6] [Localité 16] [Localité 17] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me RUIMY
— 1 CCC à [Localité 14] TRAVAUX PUBLICS et à la [11] [Localité 16] [Localité 17]
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