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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 4 juil. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Juillet 2025
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAQQ
DEMANDERESSE :
Société CARMILA [Localité 8]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 838 747 632, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Pierre DELANNAY (SCP Baron Cosse André), avocat plaidant au barreau de l’Eure
ET :
DEFENDERESSE :
Société TB45
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 881 201 164, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Juin 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier, lors du délibéré.
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 novembre 2019, la société CARMILA [Localité 8] a donné à bail commercial à M. [D] [L], avec faculté de substitution au profit de toute société constituée par lui, pour une durée de 10 ans, un local sis [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 52 500 euros, outre 7 660 euros de charges annuelles.
Le 7 février 2020, M. [D] [L] a constitué la société TB45, laquelle est devenue preneur à bail.
Se plaignant d’impayés, la société CARMILA SARAN a, par acte en date du 12 février 2025, fait assigner la société TB45 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Recevoir la société CARMILA [Localité 8] en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société CARMILA [Localité 8] et donc la résiliation de plein droit du bail à effet du 6 décembre 2024 à 00h00 ;
Copie exécutoire le :
à : Me Da [Localité 5]
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société TB 45 ou de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la [Localité 6] publique et d’un serrurier ;
— Ordonner qu’en cas de maintien provisoire dans les lieux, il sera dû, par la société TB 45, à la société CARMILA [Localité 8], une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 11.521,28 euros, augmentée des charges, taxes et accessoires à compter de la résiliation de plein droit du bail à effet du 6 décembre 2024 à 00h00 jusqu’au départ effectif du preneur et à la libération effective des lieux ;
— Condamner la société TB 45 à payer, à titre de provision, à la société CARMILA [Adresse 9] la somme de 68.084,94 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés suivant décompte arrêté au 9 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343 2 du Code civil ;
— Condamner la société TB 45 à payer, à titre de provision, à la société CARMILA [Localité 8] la somme de 6.808,49 euros au titre de l’indemnité forfaitaire stipulée au E de l’article 9 du bail, arrêtée provisoirement au 9 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343 2 du Code civil ;
— Juger que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société CARMILA [Localité 8], conformément aux stipulations contractuelles, à titre de premier dédommagement ;
— Ordonner le retrait par la société TB 45 des meubles dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dont le coût sera exclusivement supporté par la société TB 45 ;
— Ordonner que passé ce délai de 8 jours, faute de retrait amiable, la société CARMILA [Localité 8] sera autorisée à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu’elle déterminera dans l’attente de leur vente forcée ;
— Condamner la société TB 45 au paiement à la société CARMILA [Localité 8] d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’état des inscriptions, de la signification de l’ordonnance à intervenir et de ses suites.
A l’audience du 6 juin 2025, la société CARMILA [Localité 8] a soutenu les termes de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société TB45 n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes provisionnelles
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail et du commandement de payer délivré le 5 novembre 2024, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 72 876.57 au 1er novembre 2024, en ce compris le coût du commandement de payer.
La société TB45 ne conteste pas l’existence de cette dette, malgré le commandement de payer et l’assignation qui lui ont été délivrés.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 5 novembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 5 décembre 2024.
Il sera donc constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 5 décembre 2024.
Aussi, le maintien dans les lieux de la société TB45 étant de nature à causer un préjudice à la demanderesse, il n’est pas sérieusement contestable que la société CARMILA [Localité 8] est fondée à obtenir une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges contractuels prévu au bail à compter du 5 décembre 2024, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Selon un décompte arrêté au 9 décembre 2024, le preneur reste redevable de la somme de 68 084.94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 1er novembre 2024 inclus.
Le contrat de bail prévoit, en cas d’impayés, en son article 9 une majoration de 10% des sommes dues à titre de clause pénale non réductible, nonobstant les intérêts au taux légal majoré de 5%.
Enfin, l’article 7 dudit contrat de bail prévoit que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur en cas d’acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de condamner la société TB45 à payer, à la société CARMILA [Localité 8] :
— La somme de 68 084.94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 1er novembre 2024 ;
— Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus à compter du 5 décembre 2024, jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués par celui-ci ou tout occupant de son chef matérialisée par la remise des clefs à la bailleresse ou son mandataire ;
— La somme de 6 808.49 euros au titre l’indemnité forfaitaire stipulée à l’article 9 du bail, arrêtée provisoirement au 9 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal majoré de 5%.
2/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société TB45, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner la société TB45 à payer à la société CARMILA [Adresse 9] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE à effet du 5 décembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date du 26 novembre 2019 entre la société CARMILA [Localité 8] et M. [D] [L], représentant de la société TB45, preneur à bail, portant sur le local sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;
ORDONNE l’expulsion de la société TB45 et de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 8] dans le délai d’un mois (1 mois) à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
DIT que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion de la société TB45 et de tous occupants au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société TB45 à payer à la société CARMILA [Localité 8], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus à compter du 5 décembre 2024, jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués par celui-ci ou tout occupant de son chef matérialisée par la remise des clefs à la bailleresse ou son mandataire ;
CONDAMNE la société TB45 à payer à la société CARMILA [Localité 8], à titre provisionnel, la somme de 68 084.94 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, arrêtés au 9 décembre 2025 ;
CONDAMNE la société TB45 à payer à la société CARMILA [Localité 8], à titre provisionnel, la somme de 6 808.49 euros au titre de l’indemnité forfaitaire stipulée à l’article 9 du bail, outre les intérêts au taux légal majoré de 5% ;
DIT que le dépôt de garantie sera acquis à la société CARMILA [Adresse 9] ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
CONDAMNE la société TB45 aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société TB45 à payer à la société CARMILA [Localité 8] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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