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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE PREFET DE MEURTHE ET, Centre Pénitentiaire de |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00157 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JZ47
ORDONNANCE du 12 février 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [K] [L]
né le 01 Novembre 2001 à GUINEE
Centre Pénitentiaire de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non Comparant – Représenté par Me Anne RIOU
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [K] [L] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [L] à [Localité 3] depuis le 04 février 2026 ;
Par requête en date du 11 février 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [K] [L] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [K] [L], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Anne RIOU, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l’intérêt de Monsieur [K] [L], à son audition par le juge ayant été rendu le10 février 2026, la personne hospitalisée n’a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Anne RIOU, son avocat ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [L] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3214-3 du code de la santé publique qu’une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1°Nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante
2°Rendent impossible son consentement
3°Constituent un danger pour elle-même ou pour autrui
En application de l’article L3216-1 du code la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
***
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 10 février 2026 par le docteur [V] que Monsieur [L] a été admis dans un contexte de troubles du comportement et hétéro-agressivité envers plusieurs surveillants dans le cadre d’une symptomatologie délirante à thématique persécutive (géolocalisation par des puces insérées sous sa peau) associée à des bizarreries, des propos incohérents, des automatismes mentaux et une symptomatologie intuitive et interprétative centrée sur un sentiment de mort imminent. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une attitude calme et la reconnaissance par le patient de son comportement agressif — toutefois expliqué par un comportement inapproprié de surveillants pénitentiaires. Cependant, il est souligné que Monsieur [L] présente un comportement soupçonneux sous-tendu par une tendance à l’interprétation sur le mode du préjudice, ne permettant pas d’exclure l’existence de mécanismes délirants. Au jour de l’avis motivé, il est relevé que le comportement soupçonneux précédemment relevé s’est intensifié de manière pathologique : le patient frappe à la porte, se montre de contact méfiant, refuse de sortir et présente des automatismes moteurs aberrants. Le discours est teinté d’éléments interprétatifs de persécution centrés sur ses conflits judiciaires et aggravés par une rigidité psychique. Enfin, le patient est anosognosique et se montre dans l’opposition quant à la prise d’un traitement. Il est estimé que la mesure reste indispensable afin de débuter les efforts pharmacologiques. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [L] nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [K] [L] au Centre Psychothérapique de [L] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 12 Février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 12 Février 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 12 Février 2026
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [K] [L], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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