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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 19 juin 2025, n° 24/03814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 56E
N° RG 24/03814
N° Portalis DBX4-W-B7I-THON
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 19 Juin 2025
[G] [P]
C/
[K] [F] exerçant sous l’enseigne “J.P. AUTO EXPRESS”
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Juin 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 19 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 février 2025, a rendu la décision suivante, mise en délibéré au 27 mars 2025, puis prorogé au 04 avril 2025, puis prorogé au 05 mai 2025, puis prorogé au 05 juin 2025, puis prorogé au 19 juin 2025, par mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [F] exerçant sous l’enseigne “J.P. AUTO EXPRESS”
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordre de réparation que les parties s’accordent à dater de « courant 2018 » sans plus de précision, Monsieur [G] [P] a confié à Monsieur [K] [F], exerçant son activité professionnelle de carrossier sous la dénomination « J.P. AUTO EXPRESS » la « peinture complette » (sic) du véhicule de marque BMW, modèle 2002, mis en circulation le 02/05/1973, moyennant le prix de 7.000,00 € TTC.
Un acompte de 3.000 € a été versé le jour de la commande, puis un deuxième versement non daté de 1.700 €.
Suivant courrier recommandé en date du 15/05/2023, Monsieur [G] [P] a mis en demeure Monsieur [K] [F] de terminer les travaux et de lui restituer le véhicule.
Monsieur [K] [F] a répondu par courrier du 31/05/2023 que les travaux seraient terminés le 09/06/2023.
Le 12/06/2023, Monsieur [G] [P] s’est présenté au garage « J.P. AUTO EXPRESS » et a constaté que le véhicule était dépourvu de train avant.
Le 19/06/2023 Monsieur [K] [F] a établi la facture définitive des travaux faisant apparaître un solde restant dû de 2.300,00 €.
Après tentative de règlement amiable par MMA en sa qualité d’assureur protection juridique de Monsieur [G] [P], le conseil de Monsieur [K] [F] a mis en demeure Monsieur [G] [P] le 18/12/2023 de récupérer le véhicule et de solder la facture.
Monsieur [G] [P] a réglé le solde de 2.300 € le 03/01/2024.
Le 15/01/2024, Monsieur [G] [P] a pu reprendre possession du véhicule et a mandaté un huissier qui a constaté que le moteur, qui avait été déposé pour les travaux de réfection de la carrosserie, n’avait pas été remis en place.
Par acte de commissaire de justice en date du 01/08/2024, Monsieur [G] [P] a fait assigner Monsieur [K] [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de le voir condamner aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 2.100,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre des frais de repose du moteur,
— 100,00 € au titre du remboursement des frais de transport,
— 369,20 € au titre du remboursement des frais de constat d’huissier,
— 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 06 février 2025, Monsieur [G] [P], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Il fonde ses demandes notamment sur l’article 1932 du code civil.
Monsieur [K] [F] se présentant comme le gérant de « la société J.P. AUTO EXPRESS », représenté par son conseil, sollicite le rejet de toutes les demandes de Monsieur [G] [P] et à titre reconventionnel sa condamnation aux dépens et à lui payer les sommes 250 € à titre de frais de gardiennage du véhicule depuis le 18/12/2023 et de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le cocontractant de Monsieur [G] [P] est Monsieur [K] [F], exerçant son activité professionnelle de carrossier sous la dénomination « J.P. AUTO EXPRESS », et non Monsieur [K] [F], gérant de « la société J.P. AUTO EXPRESS », comme présenté dans les conclusions en défense.
Sur les demandes par Monsieur [G] [P] :
Aux termes des articles 1927 et suivants du code civil, le dépositaire doit établir qu’il a apporté dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Il est tenu d’une obligation de moyens de restitution de la chose déposée et, en cas de détérioration il peut s’exonérer en rapportant la preuve que, n’ayant pas commis de faute, il est étranger à cette détérioration.
Ainsi, il peut s’exonérer en prouvant que la détérioration existait lors de la mise en dépôt.
L’article 1933 du code civil précise que le dépositaire, tenu de rendre identiquement la chose même qu’il a reçu, ne doit pas supporter les détériorations qui ne sont pas survenues de son fait, et supporte la charge de la preuve de cette cause d’exonération.
A défaut d’état des lieux contradictoire établi entre le déposant et le dépositaire, le bien est présumé avoir été déposé en état standard, sans dégradation ou détérioration particulière.
Il ressort du procès-verbal de constat de Maître [B] en date du 15/01/2024 que le véhicule litigieux a été restitué sur ses deux trains avant et arrière, avec peinture neuve de couleur grise.
Le véhicule présentait alors les dégradations suivantes, qui n’existaient pas lors du dépôt selon les affirmations de Monsieur [G] [P] non sérieusement contredites par Monsieur [K] [F] :
tableau de bord fissuré,absence du moteur sous le capot, le moteur étant suspendu à l’intérieur du garage sur une chèvre d’atelier, avec à proximité le boitier du filtre à air, des pièces d’allumage, la boîte de vitesses, l’alternateur, le réservoir avec sa crépine, le radiateur et son bouchon, ainsi que d’autres pièces de la BMW 2002, l’ensemble des pièces non montées étant restituées le 15/01/2024.
Pour tenter de justifier son refus de prendre en charge les frais de repose du moteur du véhicule déposé en 2018, le véhicule étant restitué moteur déposé, Monsieur [K] [F] soutient que n’ayant pas les compétences d’un mécanicien, il devait intervenir uniquement sur l’apparence et la structure externe du véhicule et non sur la mécanique interne, qu’il était convenu que la dépose du moteur serait effectuée par un tiers mécanicien de métier, Monsieur [U] [R], et que la repose serait effectuée, après restitution du véhicule, à la charge de M. [P] hors du garage « J.P. AUTO EXPRESS ».
Il ajoute que s’il avait été prévu qu’une repose du moteur soit effectuée avant restitution, le coût de cette repose aurait été facturé, ce qui n’est pas le cas.
M. [R] confirme dans son attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, avoir été mandaté par M. [L] (et non par M. [P]) pour la dépose du moteur.
Il est donc établi que lors du dépôt, le véhicule était équipé de son moteur, qui a été déposé pour les opérations de rénovation de la carrosserie.
Monsieur [K] [F], tenu de restituer le véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait lors du dépôt, doit donc supporter le coût de la repose du moteur.
Il n’établit pas que les parties aient convenu le contraire, à savoir que ce coût resterait à la charge de M. [P].
Monsieur [G] [P] ne produit aux débats que le devis RP AUTO PRESTIGE en date du 11/03/2024 qui fixe le coût du remontage complet du véhicule suite à une restauration à la somme de 2.100 € TTC.
Pour autant, il ne saurait être mis à la charge du carrossier des coûts extérieurs au coût de la repose du moteur ; le coût de repose des vitres du véhicule, par exemple reste à la charge de Monsieur [G] [P], comme le coût de la repose des éléments extérieurs au moteur et à ses éléments annexes (boitier du filtre à air, allumage, boîte de vitesses, alternateur, réservoir, radiateur).
Le coût de la repose du moteur, qui est seul réclamé, sera fixé à la somme de 1.050 € TTC.
Monsieur [K] [F] sera condamné au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Toute autre demande sera écartée, Monsieur [G] [P] devant conserver la charge des frais de transport retour sur plateau du véhicule, qui avait été déposé sans vitres donc ne pouvait avoir été déposé à la carrosserie que sur plateau, et le coût du constat d’huissier que Monsieur [G] [P] a seul mandaté.
Sur les autres demandes :
Le carrossier, qui a décidé de restituer un véhicule moteur déposé, ne peut imputer à Monsieur [G] [P] le délai qu’il a mis pour reprendre possession de son véhicule après travaux.
Sa demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage sera donc rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [F], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que Monsieur [G] [P] conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour agir en justice.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 1.050,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, au titre des frais de repose du moteur du véhicule BMW 2002 ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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