Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 avr. 2025, n° 23/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le c/ Association [ Adresse 4 ] inscrite au répertoire SIREN sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00810 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ODPC
DATE : 11 Avril 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 février 2025
Nous, Emmanuelle VEY, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Marjorie NEBOUT, greffier lors des débats et de Christine CALMELS, Greffier, lors du délibré avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 avril 2025,
DEMANDERESSE
S.A.S. GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 397 560 475, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Association [Adresse 4] inscrite au répertoire SIREN sous le n° 776 086 670, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association Centre Familial du Lazaret a, en sa qualité de maître d’ouvrage d’une opération de construction portant sur un hôtel – restaurant situé [Adresse 2] à [Localité 7], conclu avec [K] [C] un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur une mission complète, un marché de travaux gros œuvre avec l’entreprise Darver et un contrat portant sur l’installation de douches avec la SAS GCM.
La réception est intervenue le 27 janvier 2021.
Se plaignant de deux séries de désordres, les parois de douches mal posées et pour certaines, explosées, par actes d’huissier en date des 22 et 24 février 2022, l’association “ [Adresse 4]” a fait assigner la SAS Darver, la SAS GCM, la MAF, en qualité d’assureur de [K] [C], et [K] [C] devant le juge des référés afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise, et enjoigne aux défenderesses de produire sous astreinte de 50 € par jour de retard leurs attestations d’assurance.
Suivant ordonnance du juge des référés en date du 28 juillet 2022, M. [X] était désigné en cette qualité et il était enjoint à la SAS GCM de communiquer à l’association [Adresse 4] la preuve de la souscription d’une assurance couvrant les conséquences d’un engagement de sa responsabilité civile ou, le cas échéant, à l’informer par lettre recommandée avec accusé de réception de l’absence de souscription d’une telle assurance et ce, sous atreinte.
Par acte en date du 10 févier 2023, la société Génie Climatique Mispouille (GCM) a fait assigner l’association [Adresse 4] devant la présente juridiction sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil, de l’article 1799-1 du Code civil, de l’article L441-10 de Code de commerce aux fins de la voir condamnée à lui régler différentes sommes au titre du solde des travaux de chauffage – ventilation – plomberie – sanitaire.
L’expert a déposé son rapport le 3 juillet 2024.
Par conclusions d’incident du 6 septembre 2023, l’association Centre Familial du Lazaret a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés selon ordonnance en date du 28 juillet 2022.
Suivant dernières conclusions sur incident signifiées le 24 février 2025, l’Association [Adresse 4] demande au juge de la mise en état au visa de l’article 378 du Code de procédure civile et de l’article 1256 du Code civil, de :
Déclarer l’association Centre Familial du Lazaret recevable et bien fondée en ses demandes In limine litis, A titre infiniment subsidiaire,
Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire complémentaire A titre principal,
Juger la demande de provision et de communication de document sous astreinte irrecevablesA titre subsidiaire,
Dire que plusieurs contestations sérieuses font obstacle aux demandes présentées par la société GCM Débouter la société GCM de sa demande de provision. Débouter la société GCM de sa demande de fourniture d’un cautionnement solidaire sous astreinte, a fortiori à compter du prononcé de la décision. A titre très subsidiaire,
Limiter le montant de la condamnation par provision à la somme de 15 811,29 € TTC A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner, avec pour mission : – Se prononcer sur les travaux réparatoires de levée des réserves objet de la première expertise; Chiffrer les travaux réparatoires objet de la première expertise (réserves de réception et bris des parois de douches) ;
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications
— Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige
— Visiter et décrire les lieux litigieux Etablir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant ;
— Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse, tacite ou judiciaire ; Déterminer l’existence des désordres invoqués malfaçons, non conformités, non réalisations et autres incidents de construction invoqués dans les conclusions d’incident n°3 ; les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance Dire s’ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître d’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves ; dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves Donner tout élément permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination Au besoin dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, et en indiquant s’ils proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;
— Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant
— Proposer le cas échéant un compte entre les parties en fonction des sommes d’ores et déjà acquittées, des travaux réalisés, des travaux à terminer et des reprises à effectuer – Fournir toute précision technique ou de fait utile à la solution du litige.
— Condamner la société GCM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Réserver les dépens.
L’association [Adresse 4] sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Elle soutient que le juge de la mise en état est incompétent dans la mesure où les demandes reconventionnelles de la société GCM sont exactement identiques à celles formées dans son assignation de sorte qu’elle vide de sa substance le litige en présentant ces demandes devant e juge de la mise en état.
Elle oppose à la société GCM des contestations sérieuses tenant les désordres qui affectent ses travaux, l’expert ayant conclu à une impropriété à destination de l’ouvrage de sorte qu’elle détient une créance certaine et exigible.
Elle ne peut être tenue à une garantie de paiement dans la mesure où elle est une association à but non lucratif, conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil et le projet ayant été réalisé pour son propre compte.
Suivant conclusions du 20 novembre 2023 la société Génie Climatique Mispouille demande au juge de la mise en état au visa des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil, de l’article 1799-1 du Code civil, de l’article L441-10 de Code de commerce, de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées. Déclarer la société GCM recevable et bien fondée en ses demandes. Rejeter la demande de sursis à statuer de l’association [Adresse 4] Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de l’association Centre Familial du Lazaret Condamner l’association [Adresse 4] à lui régler à titre de provision les sommes de : – 4 486,55 euros augmentée des intérêts au taux légal majorée de 10 points de pourcentage à compter du 30.04.2021, outre la somme de 40,00 euros ;
— 3.396,44€ TTC augmentée des intérêts au taux légal majorée de 10 points de pourcentage à compter du 31.03.2021, outre la somme de 40€ ;
— 6.900,88€ TTC augmentée des intérêts au taux légal majorée de 10 points de pourcentage à compter du 10.08.2021, outre la somme de 40€ ;
— 28.549,42€ TTC augmentée des intérêts au taux légal majorée de 10 points de pourcentage à compter du 10.08.2021, outre la somme de 40€.
— Condamner l’association Centre Familial du Lazaret à lui fournir une garantie de paiement à hauteur de la somme de 43 333,29€ TTC sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Condamner l’association [Adresse 4] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la prise en charge des entiers dépens de l’incident.
En défense à l’incident, la société CGM rappelle qu’l lui a été confié deux marchés de travaux, le premier relatif à la construction d’un hôtel restaurant et le second relatif à la rénovation d’un hôtel.
L’association [Adresse 4] n’a pas réglé le solde de ses deux marchés de travaux et ce alors qu’elle n’a pas bénéficié de garantie de paiement.
Elle précise qu’il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer dans la mesure où l’expert a déposé son rapport.
Elle sollicite à tire reconventionnel la condamnation de l’association au paiement du solde de ses marchés et ce, à titre provisionnel. Elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise aux termes desquelles ces sommes sont dues.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, évoquée à l’audience d’incident du 25 février 2025 a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, s’il est constant que les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [X], expert désigné aux termes d’une ordonnance de référé rendue par le président de ce tribunal le 28 juillet 2022, sont susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige, le rapport a été déposé le 3 juillet 2024 de sorte que les causes d’un éventuel sursis à statuer ont disparu.
Par voie de conséquence, cette demande sera rejetée.
2-Le caractère bien-fondé de la demande de condamnation provisionnelle
Aux termes du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il est observé que la demande provisionnelle est strictement identique à la demande formulée au fond.
Dire que l’existence de l’obligation dont le paiement à titre provisionnel est sollicité n’est pas sérieusement contestable revient, dans ce cas de figure, à trancher le litige au fond, ce qui ne saurait constituer l’office du juge de la mise en état.
L’existence de l’obligation est contestée dans la mesure où l’association Centre familial du Lazaret soulève une exception d’inexécution justifiant ainsi l’absence de règlement du solde du marché, dont le tribunal statuant au fond, est seul compétent à trancher.
La société Génie Climatique Mispouille sera déboutée de ses prétentions tendant au paiement de sommes provisionnelles.
Les dépens de l’incident et les frais non compris dans les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Rejetons la demande de condamnation formée par par la société Génie Climatique Mispouille à titre provisionnel,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025, invitons les parties à conclure au fond préalablement,
Disons que les dépens et les frais non compris dans les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public
- Carrelage ·
- Garantie décennale ·
- Carreau ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Expertise ·
- Assignation
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Parcelle ·
- Propriété indivise ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Mine ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Public ·
- Loyers, charges ·
- Commandement
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Exécution provisoire ·
- Morale ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Article 700
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Réassurance ·
- Contrainte ·
- Agence régionale ·
- Trouble ·
- Drogue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Laine ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Virement ·
- Courriel ·
- Régie
- Sociétés immobilières ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décompte général ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Solde ·
- Réserve ·
- Procédure
- Acquiescement ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Formule exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.