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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 mars 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00532 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLE4 – M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [D]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F]
DEFENDEUR :
M. [I] [D]
Assisté de Maître POTIER, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai été transféré de prison de Mayotte en métropole car il y a eu des bagarres. Mon avocate m’avait dit que je ne serai pas transféré car je ne faisais pas partie de ces bagarres. Mais je lui ai dit de me laisser être transféré car je voulais avoir une chance, même si je dois prendre une peine. J’ai grandi à Mayotte depuis 1999 sans ma famille. Je n’ai pas obtenu de titre de séjour car je n’avais pas de papier. J’ai travaillé avec des faux documents. Même pour aller à l’école, j’utilisais des papiers de mes camarades. IL y a des éléments qui peuvent prouver ça, j’avais des fiches de paye à la maison, mais il paraît que le cyclone a tout ravagé. Mon père est ici en France à [Localité 7] et j’ai des frères à [Localité 6]. Il paraît que j’ai de la famille en Tanzanie. Mon frère a fourni son adresse pour que je puisse avoir une assignation à résidence. Je n’ai pas volé, j’ai conduit un gars qui a fait une tentative de vol, j’ai fait un refus d’obtempérer. J’ai une fille à la Réunion avec sa mère. Je souhaite intégrer la légion étrangère, je les ai appelés, on m’avait dit que si je n’avais pas de condamnation criminelle, c’est possible, pas de trafic de drogue, pas de meurtre. Il faut juste que je ramène un passeport, même s’il est expiré. J’ai juste un extrait d’acte de naissance : c’est le SPIP et ma famille qui l’ont obtenu, je ne l’avais jamais vu.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Menace à l’ordre public.
— Obstruction avérée et déclarée dans les 15 derniers jours : 2 refus consécutifs le 5 mars et le 12 mars d’aller voir le consul.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Manque de diligence : la préfecture dit être en attente d’identification alors que nous avons son acte de naissance. Pas de diligence depuis deux mois.
— Garanties de représentation : Monsieur a la possibilité de loger chez son grand frère à [Localité 6]. Il dit lui téléphoner quasiment tous les jours.
L’intéressé entendu en dernier déclare : c’est vrai, j’ai fait des erreurs dans mon passé, mais j’étais tout seul à Mayotte. Depuis que j’ia été transféré, la détention a été difficile mais ça m’a fait comprendre : j’ai fait des erreurs, je les assume, mais je m’engage à prouver à la société que je ne suis pas un délinquant.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00532 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLE4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 16 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 février 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 13 mars 2025 reçue et enregistrée le 13 mars 2025 à 10h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [D]
né le 07 Octobre 1990 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité Commorienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître POTIER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 janvier 2025 notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [I] né le 07 octobre 1990 à [Localité 1] (Comores) de nationalité comorienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 19 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [I] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par décision rendue le 13 février 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [I] pour une durée maximale de 30 jours.
Par requête en date du 13 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 10h28, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours au motif :
— du trouble à l’ordre public au vu des antécédents judiciaires de l’intéressé ;
— obstruction notamment en raison du refus des auditions consulaires programmées ;
Le conseil de [D] [I] soulève un moyen tiré de l’absence de diligences depuis deux mois dans l’attente de l’identification or cette identification résulte de l’acte de naissance figurant au dossier.
Le représentant de l’administration demande la prologation de la mesure compte tenu de la menace à l’ordre public au vu notamment de la dernière condamnation et deux obstructions consécutives.
[D] [I] dit qu’il a souhaité être transféré en métropole. Il dit être arrivé à Mayotte à l’âge de 9 ans et avoir été scolarisé sous l’identité de quelqu’un d’autre. Il explique que son père et ses frères sont en France métropolitaine. Il exprime des regrets s’agissant de sa condamnation. Il dit être père d’une fille qui vit à la Réunion. Il sollicite sa mise en liberté pour intégrer la légion étrangère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1)Sur le défaut de diligence de l’administration
Le conseil de [D] [I] soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires.
Ainsi il est constant que le juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de l’article L 743-1 du CESEDA, doit vérifier que l’administration a effectué promptement l’ensemble des diligences utiles pour que la durée du placement en rétention administrative soit la plus courte possible.
L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies pendant le délai de 30 jours qui lui a été accordé.
En l’espèce, la demande de laissez-passer a été transmise le 4 décembre 2024 aux autorités comoriennes, demande suivie de deux relances le 8 janvier et le 14 janvier 2025.
Parallèlement, l’UCI a été saisie le 6 février 2025 et des auditions consulaires ont été programmées le 5 mars puis le 12 mars 2025 cependant l’intéressé a refusé de s’y présenter.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les diligences nécessaires et suffisantes ont été accomplies par l’autorité administrative étant précisé qu’il ne pouvait être exigé qu’elle relance les autorités souveraines d’un pays tiers sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte.
Le moyen est rejeté.
2)Sur la prolongation exceptionnelle
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”.
En l’espèce, par ses refus d’entretien consulaire, acte préalable indispensable à la délivrance d’un laissez-passer, dont le dernier est intervenu le 12 mars 2025, [D] [I] à fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les critères prévus à l’article L 742-5 du CESEDA étant autonomes, cette obstruction dans les quinze derniers jours est suffisante pour justifier une prolongation exceptionnelle de la rétention.
Au surplus, il conviendra également de retenir l’existence d’une menace actuelle et persistance à l’ordre public au vu des nombreux antécédents judiciaires récents de l’intéressé dont plusieurs consistent en des faits de violences envers le personnel pénitentiaire ou des dépositaires de l’autorité publique. Ainsi, l’intéressé a été incarcéré entre 2022 et 2025 et transféré suite à sa participation à un mouvement collectif au sein de l’établissement pénitentiaire de Mayotte.
Dès lors, même si la situation administrative dans laquelle se trouve l’intéressé qui vit en France depuis 25 ans est à déplorer et à mettre en lien avec la situation à Mayotte, il n’en reste pas moins que son parcours pénal, et notamment ses condamnations récentes, constituent une menace réelle de trouble à l’ordre public.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [I] [D] pour une durée de quinze jours.
Fait à [Localité 5], le 14 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00532 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLE4
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 14.03.25 Par visio le 14.03.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 14.03.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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