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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 janv. 2026, n° 24/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01784 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSVS
CODE NAC : 71I – 5B
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la Résidence BEAUREGARD sise rue Pierre Curie et Henri Barbusse – 94450 LIMEIL BREVANNES représenté par son syndic, le Cabinet ABP C/ S.A.S. CABINET [E] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE BEAUREGARD SISE RUE PIERRE CURIE ET HENRI BARBUSSE – 94450 LIMEIL BREVANNES
représenté par son syndic, le Cabinet ABP SAS immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 331 862508
dont le siège social est sis 7 rond point Pasteur – 91330 YERRES
représenté par Maître Chloé SOULARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 19
DEFENDERESSE
S. A. S. CABINET [E] [N] (CHV)
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 438 220 303
dont le siège social est sis 23 avenue du Gouverneur Général Binger – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1624
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société Cabinet ABP a été désignée en qualité de syndic de la résidence Beauregard, sise rue Pierre Curie et Henri Barbusse à Limeil-Brevannes (94450), par décision d’assemblée générale des copropriétaires du 9 avril 2024, en remplacement de la société Cabinet [E] [N].
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauregard, sise rue Pierre Curie et Henri Barbusse à Limeil-Brevannes (94450), représenté par son syndic le cabinet ABP, a fait assigner la société Cabinet [E] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d’obtenir la remise de documents au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauregard, sise rue Pierre Curie et Henri Barbusse à Limeil-Brevannes (94450), représenté par son syndic le cabinet ABP, sollicite du juge des référés de :
— ordonner à la société CABINET [E] [N] d’avoir à lui remettre le dernier modificatif au règlement de copropriété et lui fournir toutes les explications nécessaires sollicitées aux termes de la mise en demeure du 16 mai 2024 au titre des lots (existence et attribution) et des tantièmes applicables et rappelé dans la présente assignation :
* qu’en est-il des lots existant dans le règlement de copropriété ou le modificatif transmis, mais pas sur la feuille de présence : 18, 56, 110, 114, 118, 149, 184,
* qu’en est-il des lots suivants apparaissant sur la feuille de présence, mais pas dans le règlement de copropriété ou son modificatif : 3110 : attribué à [P], 3149 : attribué à [P], 4114 : attribué à [R], 4149 : attribué à [R], 1108 : attribué à [O], 1165 : attribué à PINTEA, 5149 : attribué à PINTEA, 0189 : attribué à [F], 2110 : attribué à [S], 2149 : attribué à [S],
* qui appartient le lot 149,
* qu’en est-il des lots 1110, 1114, 1118 et 1149 qui apparaissent sur la feuille de présence, mais non attribués à un propriétaire et non existant sur le règlement de copropriété ou son modificatif, étant
précisé qu’ils semblent correspondre aux lots 110/114/118/149 d règlement de copropriété et donc être des parties communes appartenant au Syndicat des copropriétaires mais les tantièmes utilisés ne correspondent pas au modificatif du règlement de copropriété obtenu depuis,
* qu’en est-il des tantièmes : en effet sur la feuille de présence du Cabinet [E] [N] ils sont calculés sur une base de 1 000 000, alors que le règlement de copropriété et le modificatif
transmis sont sur 10 000 tantièmes,
et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société CABINET [E] [N] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’à la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Cabinet [E] [N] sollicite du juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauregard, sise rue Pierre Curie et Henri Barbusse à Limeil-Brevannes (94450), représenté par son syndic le cabinet ABP, de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 5 janvier 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise des documents
En vertu de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
En vertu de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18, doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical ».
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’action ouverte au nouveau syndic devant le juge des référés aux fins d’obtenir de l’ancien syndic la remise de l’ensemble des documents mentionnés est subordonnée à la délivrance préalable d’une mise en demeure.
Celle-ci doit nécessairement mentionner avec précision la liste des documents manquants, d’une part, les conséquences encourues en cas de défaut de transmission desdits documents, d’autre part, sous peine de vider de son sens cette formalité qui doit permettre au juge des référés de vérifier que l’ancien syndic a bien été en mesure de donner, en toute connaissance de cause, une suite ou une réponse appropriée aux demandes du nouveau syndic.
En l’espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2024, adressée à la société Cabinet [E] [N] se borne à mentionner :
— « nous n’avons pas de modificatif au règlement de copropriété justifiant les différences suivantes entre la feuille de présence que vous nous avez transmise et le règlement de copropriété (…) »,
— « dans l’attente de votre retour, nous vous prions de croire, Monsieur, en l’assurance de notre considération distinguée ».
Elle n’informe pas son destinataire de ce qu’il est mis en demeure de lui communiquer les informations manquantes et ne fait pas état des conséquences encourues à défaut.
Partant, la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2024 ne constitue pas une mise en demeure telle qu’exigée par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu’il ne peut être fait application de ces dispositions.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauregard, sise rue Pierre Curie et Henri Barbusse à Limeil-Brevannes (94450), représenté par son syndic le cabinet ABP, sera donc débouté de sa demande de communication de documents.
Sur la demande en dommages-intérêts:
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande n’est pas formée à titre provisionnel au sein du dispositif des conclusions et aucune demande spécifique n’a été formulée à l’audience à ce titre.
Dans ces conditions, le juge étant saisi des prétentions figurant au dispositif des conclusions visées à l’audience, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande car il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande en paiement d’une somme non provisionnelle.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauregard, sise rue Pierre Curie et Henri Barbusse à Limeil-Brevannes (94450), représenté par son syndic le cabinet ABP, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauregard, sise rue Pierre Curie et Henri Barbusse à Limeil-Brevannes (94450), représenté par son syndic le cabinet ABP, sera condamné à payer à la société Cabinet [E] [N] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauregard, sise rue Pierre Curie et Henri Barbusse à Limeil-Brevannes (94450), représenté par son syndic le cabinet ABP, de ses demandes de communication de documents,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauregard, sise rue Pierre Curie et Henri Barbusse à Limeil-Brevannes (94450), représenté par son syndic le cabinet ABP, de sa demande en dommages-intérêts,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauregard, sise rue Pierre Curie et Henri Barbusse à Limeil-Brevannes (94450), représenté par son syndic le cabinet ABP, à verser à la société Cabinet [E] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauregard, sise rue Pierre Curie et Henri Barbusse à Limeil-Brevannes (94450), représenté par son syndic le cabinet ABP, aux dépens,
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 5 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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