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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 16 juin 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 5]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n° 25/126
JUGEMENT
du
16 Juin 2025
5AA
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F5ZV
[P] [U]
C/
[S] [X]
Le :
copies exécutoires
à Me Françoise LOUBIGNAC
à
copies certifiées conformes
à Me Françoise LOUBIGNAC
à Madame [S] [X]
à GIP
à Préfecture
JUGEMENT
EN DATE DU 16 Juin 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le 19 MAI 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté(e) de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
DEMANDEUR représenté par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Madame [S] [X]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
DEFENDERESSE non comparante
Exposé du litige
Par acte sous signature privée en date du 20 mars 2018 pour prise d’effet au 3 avril 2018, Monsieur [P] [U], ci-après le bailleur ou le requérant ou le propriétaire, a donné à bail à Madame [S] [V], sous la dénomination de locataire ou partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d’habitation situé [Adresse 7] moyennant un loyer comprenant la provision sur charges initialement fixé à la somme de 380 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2020 délivré à personne le bailleur a fait commandement à la locataire de lui payer la somme de 4940 euros au titre des loyers impayés et de produire une attestation d’assurance locative
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 septembre 2023 le bailleur a donné congé à sa locataire au 2 avril 2024 pour motif légitime et sérieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025 délivré par dépôt en l’étude , le bailleur a fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], au visa de l’article 1741 du Code Civil, pour :
déclarer valable le congé délivré le 21 septembre 2023 pour le 2 avril 2024 et déclarer la locataire occupante sans droit ni titre depuis cette date ;ordonner la libération des lieux par la locataire ainsi que tout occupant de son chef ;voir ordonner l’expulsion des lieux loués susmentionnés par le preneur et tout occupant de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;voir condamner au paiement de la somme de 14060 euros telle qu’établie au au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal ;la voir condamner à la somme de 380 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer et au titre de l’assurance et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 mais renvoyée à la demande de la locataire à celle du 19 mai 2025 pour raisons médicales.
A cette audience Monsieur [U] est représenté par son conseil, Madame [V] n’étant ni présente, ni représenté. Elle a toutefois adressé une correspondance au juge le 14 mai 2025 en sollicitant un autre renvoi, sans toutefois apporter de justifications à la situation qu’elle invoque.
Le bailleur maintient ses demandes et arguments. Il précise ses demandes indemnitaires, en ce sens que la dette locative s’élève à la somme de 25460 euros telle qu’arrêtée au 30 avril 2025. Il fait toutefois application de la prescription triennale pour limiter sa demande au montant de 14060 euros arrêtée au 30 avril 2025.
Motifs de la décision
L’article 1353 du Code Civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
L’article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. »
Un commandement de payer la somme correspondant aux loyers et charges impayés et de produire une attestation d’assurance a été délivré. Ce commandement faisant référence à la clause résolutoire a reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Le délai de deux mois entre l’acte d’assignation et la date d’audience, prévu par l’article 114 de la loi n°98 657 du 29 juillet 1998 portant prévention des mesures d’expulsion et modifiant en ce sens l’article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l’espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l’Etat dans le département concomitamment à l’acte.
Il ressort des éléments versés aux débats que la locataire n’a pas réglé l’intégralité de ses loyers, ce règlement faisant partie de ses obligations principales.
Il y a par ailleurs lieu de constater que le bailleur a donné congé à sa locataire pour motif réel et sérieux sur ce fondement par acte délivré le 23 septembre 2023 pour le 2 avril 2024 et ce congé est donc conforme aux dispositions de l’article 15 de la loi 89-462 cité supra.
Dans ces conditions, la résiliation du bail ne peut être que constatée au 3 avril 2024 et en conséquence, il y a lieu d’ordonner la libération des lieux ainsi l’expulsion sollicitée, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Monsieur [U] produit aux débats un décompte actualisé de la dette locative actualisé au 30 avril 2025 duquel il ressort qu’à cette date celle-ci s’élève à la somme de 25460 euros. Toutefois il fait application de la prescription triennale en la matière pour limiter sa demande à la somme de 14060 euros. Il y a donc lieu d’établir la dette locative de Madame [V] à la somme de 14060 euros au titre des loyers impayés.
Pour sa part Madame [S] [V] ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme réclamée leur son propriétaire.
En conséquence, Madame [S] [V] sera condamné à payer cette somme au bailleur.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il sera accordé à ce titre la somme mensuelle de euros 380 correspondant aux loyers et charges, ce à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération des lieux, par application de l’article 1760 du Code Civil.
La partie demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier autre que celui directement lié au défaut de paiement des loyers. En conséquence sa demande de paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
A la vue de ce qui précède, l’équité commande de condamner le preneur à verser au bailleur la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, la personne locataire supportera les entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement et de l’assignation.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le congé délivré le 21 septembre 2023 par Monsieur [P] [U] à Madame [S] [V] pour motif légitime et sérieux au 2 avril 2024 conforme aux dispositions de l’article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, et donc valable ;
CONSTATE par conséquent la résiliation du bail conclu le 20 mars 2018 entre Madame [S] [V] dénomme la locataire et Monsieur [P] [U], dénommé dans la présente décision bailleur ou requérant ou le propriétaire, au 3 avril 2024 ;
CONDAMNE en conséquence la locataire à libérer les lieux loués ;
AUTORISE à défaut d’exécution spontanée, le bailleur à faire procéder à l’ expulsion de cette locataire ainsi que de tous les occupants de son chef, avec au besoin le recours à la force publique ;
CONDAMNE Madame [S] [V] à verser à Monsieur [P] [U] la somme de 14060 euros représentant le montant de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer au bailleur la somme mensuelle de 380 euros correspondant aux loyers et charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération effective et totale des lieux ;
REJETTE la demande présentée par le bailleur au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [V] aux entiers dépens de la présente instance le coût du commandement de payer et de produire une attestation d’assurance, ainsi que celui de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et mis à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux de la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière. Le Juge.
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