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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier “ LE PRIVILEGE ” c/ S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires « LE PRIVILEGE », SARL AC AVOCATS |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00489
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCTE
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 01 Juillet 2025
Prononcé : le 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LE PRIVILEGE”, situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS BARNOUD IMMOBILIER, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 10]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
[C], [W], [J] [D] [U], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Laureen FAUCHERE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
[A], [F] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[Y], [B], [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires « LE PRIVILEGE », dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY,
le 8/12/2025
Titre à Me FAUCHERE ET Me ALPSTEG-GRIPON
Expédition à Me MEROTTO – Me SCHREIBER et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant madame [C] [D] [U] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Privilège », situé [Adresse 3] à Douvaine, et à monsieur [A] [H] et madame [Y] [N] en raison d’infiltrations d’eau et d’éventuels désordres de l’installation électrique affectant l’appartement situé dans l’immeuble « le Privilège » acquis par madame [C] [D] [U] auprès de monsieur [A] [H] et madame [Y] [N], une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 16 juillet 2024 et confiée à monsieur [S] [L], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner madame [C] [D] [U], monsieur [A] [H] et madame [Y] [N] et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de l’immeuble en copropriété, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société anonyme AXA FRANCE IARD et que la mission de l’expert soit étendue à deux nouveaux désordres
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de l’immeuble, d’étendre la mission de l’expert en lui demandant de déterminer l’incidence de la transformation du lot n°33 et de la création d’une trémie dans la survenance des dommages et de rejeter toute demande reconventionnelle formée à son encontre.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, madame [C] [D] [U] demande au juge de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [A] [H] et madame [Y] [N] demandent au juge d’ordonner leur mise hors de cause des opérations d’expertise et de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires de la prétention formée à son encontre.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la participation de la société anonyme AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires dont la responsabilité est recherchée par madame [C] [D] [U] en raison des infiltrations d’eau ayant dégradé l’appartement dont elle est propriétaire au sein de la copropriété, est susceptible d’exercer un recours contre l’assureur de l’immeuble au titre des garanties dégâts des eaux ou responsabilité civile.
Il ne peut être affirmé que toute action au fond que pourra intenter madame [C] [D] [U] contre le syndicat des copropriétaires est manifestement vouée à l’échec et que la garantie de l’assureur de l’immeuble n’a aucune vocation à s’appliquer au motif que madame [C] [D] [U] aurait déjà été entièrement indemnisée par son assurance habitation dès lors que madame [C] [D] [U] conteste le caractère intégral de l’indemnisation reçue, que les conventions conclues entre assureurs ne sont opposables ni aux assurés ni aux tiers lésés et ne peuvent faire obstacle à l’application des règles de responsabilité civile et à la force obligatoire des contrats, qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le caractère satisfactoire des indemnités d’assurance versées et que l’expertise judiciaire précédemment ordonnée a justement pour objet de permettre l’évaluation des préjudices subis et leur comparaison avec les indemnités d’assurance reçues.
Le syndicat des copropriétaires justifie en conséquence d’un motif légitime pour appeler l’assureur de la copropriété aux opérations d’expertise et il sera fait droit à cette demande. Bien évidemment la société anonyme AXA FRANCE IARD ne sera concernée, tout comme le syndicat des copropriétaires, que par le volet « infiltrations » de la mission et non par le volet « installation électrique ».
Sur l’extension de la mission confiée à l’expert :
Vu les articles 236 et 245 du code de procédure civile ;
La demande d’extension formée par le syndicat des copropriétaires ne porte aucunement sur de nouveaux désordres apparus après que l’expertise a été ordonnée et la mission de l’expert définie mais tend à ce que l’expert se prononce sur un éventuel lien de causalité entre la survenance des dommages et la transformation du lot n° 33 de garage en chambre avec réalisation d’une trémie.
Or, la mission initialement confiée à l’expert comporte déjà les points suivants :
— de déterminer l’origine et la cause de ces infiltrations en précisant notamment si elles proviennent de l’extérieur de l’immeuble ou d’une fuite sur une canalisation quelconque (et dans cette hypothèse l’endroit précis de la fuite) et si ces infiltrations résultent d’un défaut de construction de l’immeuble, de travaux de rénovation, d’entretien ou de réparation quelconques réalisés par le syndicat des copropriétaires ou un copropriétaire, d’un défaut d’entretien, d’un usage non-conforme ou de toute autre cause ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
La mission de l’expert porte donc d’ores et déjà sur la recherche de l’ensemble des causes des infiltrations, y compris celles qui pourraient résulter de travaux effectués par un copropriétaire dans la partie privative de son lot, que ces travaux requièrent ou non l’autorisation de l’assemblée générale et que cette autorisation ait été obtenue ou non et, en cas de pluralités de cause, sur la détermination de la part incombant à chacune.
L’extension de mission sollicitée est donc dépourvue d’objet et sera rejetée.
Il sera toutefois rappelé aux parties que les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations ont été réalisés, que les infiltrations ont donc cessé, que madame [C] [D] [U] a été indemnisée, au moins partiellement, par son assureur du préjudice subi du fait des infiltrations et qu’au regard de l’enjeu relativement limité du litige, notamment sur le volet « infiltrations », il serait peut-être sage et opportun de ne pas multiplier les investigations afin que le coût des opérations d’expertise reste proportionné au montant du dommage.
Sur la demande de mise hors de cause :
Les opérations d’expertise ont été ordonnées au contradictoire de monsieur [A] [H] et madame [Y] [N]. La présente instance ne constitue aucunement une procédure d’appel de la première ordonnance de référé et monsieur [A] [H] et madame [Y] [N] ne font état d’aucun élément nouveau qui justifierait que le juge des référés réexamine la question de leur participation aux opérations d’expertise. Leur demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Le syndicat des copropriétaires avait certes l’obligation d’appeler à l’instance madame [C] [D] [U] et monsieur [A] [H] et madame [Y] [N] pour solliciter l’extension de la mission confiée à l’expert mais cette demande ayant été rejetée, le syndicat des copropriétaires doit être considéré comme succombant dans ses rapports avec ces deux parties. Il convient d’ailleurs de rappeler qu’aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires ne se contentait pas de solliciter que l’expert se prononce sur l’imputabilité des infiltrations aux travaux de transformation du garage en chambre mais sur des points ne présentant aucun rapport avec la mission d’expertise initiale et avec les compétences techniques de l’expert désigné.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné aux dépens exposés par ces parties et à leur payer à chacune une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
Pour le surplus chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
La demande formée par la société anonyme AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Madame [C] [D] [U] sera dispensée de toute participation à la dépense commune constituée des frais de procédure engagée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance, laquelle sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de l’immeuble en copropriété, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 16 juillet 2024 et confiées à monsieur [S] [L] (RG n°24/181) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de l’immeuble en copropriété ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de l’immeuble en copropriété, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Privilège » situé [Adresse 3] à [Localité 7] de sa demande d’extension de mission ;
Déboutons monsieur [A] [H] et madame [Y] [N] de leur demande de mise hors de cause ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Privilège » situé [Adresse 5] à payer à madame [C] [D] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Privilège » situé [Adresse 5] à payer à monsieur [A] [H] et madame [Y] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société anonyme AXA FRANCE IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Privilège » situé [Adresse 5] aux dépens exposés par madame [C] [D] [U] et par monsieur [A] [H] et madame [Y] [N] ;
Disons que pour le surplus, chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Rappelons que madame [C] [D] [U] sera dispensée de toute participation à la dépense commune constituée des frais de procédure engagée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance, laquelle sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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