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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 2 oct. 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00793 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUCV
Minute n° 697/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Michel FEUERBACH – 263
Me Paul LUTZ – 38
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 02 octobre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
SCI BMG LOGISTIQUE
agissant porsuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CHEZ LES FILLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 Août 2025
Président : Isabelle ROCCHI, vice-présidente
Greffier : Audrey TESSIER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Isabelle ROCCHI, vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 05 décembre 2024, la Sas Bmg Logistique a fait assigner la Sàrl Chez Les Filles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au bail et rappelée au commandement de payer en date du 30 octobre 2024 ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de la Sàrl Chez Les Filles, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner par provision la Sàrl Chez Les Filles au paiement de la somme de 62.674,70 euros au titre du montant des loyers, charges et indemnité d’occupation dus, comptes arrêtés au 31 décembre 2024 ;
— condamner par provision la Sàrl Chez Les Filles au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges dus du 1er janvier 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner la Sàrl Chez Les Filles à verser à « la Sci les Bleuets » la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la Sàrl Chez Les Filles aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement en date du 30 octobre 2024.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 20 mai 2025.
Par acte du 16 juin 2025, déposé au greffe des référés civils le 17 juin 2025, la Sas Bmg Logistique a sollicité la reprise d’instance.
L’affaire a été reprise par acte du 17 juin 2025 pour une audience le 05 août 2025 à 14 heures.
Dans ses conclusions du 01 août 2025, la Sàrl Chez Les Filles a sollicité voir :
— dire et juger qu’il n’y a lieu à référé au regard des contestations sérieuses afférentes à l’exécution des conditions légales et contractuelles du bail ;
— suspendre tous effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 octobre 2024 ;
— condamner la Sas Bmg Logistique en tous frais et dépens ainsi qu’au paiement à la Sàrl Chez Les Filles d’une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 juin 2025, la SAS BMG LOGISTIQUE a maintenu ses prétentions, a augmenté sa demande de provision à la somme de 67.245,81 euros et a sollicité voir condamner la Sàrl Chez les Filles au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025.
À l’audience du 05 août 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur les demandes d’expulsion et de sommes provisionnelles :
L’article 8 du contrat de sous-location valant bail commercial conclu entre la Sas Bmg Logistique, venants aux droits de la Sci Les Bleuets, et la Sàrl Chez les Filles le 4 juillet 2018 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule de ses clauses (pièce 1 demanderesse, page 11).
La Sas Bmg Logistique a fait délivrer à la défenderesse, le 30 octobre 2024, un commandement de payer la somme au principal de 62.674,70 euros visant la clause résolutoire et au titre des loyers et charges impayées (pièce 19 demanderesse).
La Sàrl Chez les Filles, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, conteste la dette locative en faisant valoir que l’ILC est applicable et non l’ILAT (Indice des loyers des activités tertiaires) ; les contributions et charges diverses sont imputées de façon incertaine dès lors qu’elle ne dispose d’aucun compteur individuel pour les fluides ; que les montants payés au titre des charges sont incertains ; qu’il existe donc des contestations sérieuses.
Toutefois, l’article 6 du contrat de bail signé entre les parties prévoit l’application de l’ILAT et l’article 14 stipule que les locaux sont à usage d’activité. Le juge des référés est incompétent pour interpréter des dispositions contractuelles et se prononcer sur l’application de l’indice en l’espèce. L’ILAT a été appliqué conformément au contrat signé entre les parties s’agissant des sommes demandées.
Par ailleurs, il s’avère que l’article 4-M du bail signé par la Sàrl Chez Les Filles mentionne clairement que la répartition des fluides (eau, électricité, gaz, …) se fait au prorata des surfaces occupées par les locataires.
La Sàrl Chez Les Filles a donc accepté de ne pas avoir de compteurs individuels pour les fluides et il lui appartient d’agir au fond pour modifier cette répartition qui pour l’instant est parfaitement justifiée.
En outre, il appartient à la Sàrl Chez Les Filles de demander à la bailleresse de consulter les factures relatives aux charges, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait, aucun texte ne prévoyant l’envoi au locataire des factures justifiant lesdites charges.
Lesdites charges comprennent également l’entretien des espaces verts aux termes de l’article 4-L du bail.
S’agissant de la gestion des déchets, outre que la Sàrl Chez Les Filles ne justifie pas avoir notifié à sa bailleresse le contrat qu’elle aurait conclu avec la société Recybio, les dates de signature des parties sont différentes à savoir respectivement le 01 novembre 2018 pour le client et le 04 avril 2023 pour le prestataire.
Enfin, l’article 7 du contrat de bail mentionne que le dépôt de garantie doit correspondre au loyer et son montant peut donc diminuer ou augmenter.
La demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs, la partie demanderesse produit également un état néant des créanciers inscrits.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 30 novembre 2024.
La Sàrl Chez Les Filles est occupante sans droit des locaux appartenant à la Sas Bmg Logistique depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ou d’accorder le concours de la force publique.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
L’obligation de la Sàrl Chez Les Filles de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable, soit la somme de 7.030,65 euros/3, soit 2.343,55 euros TTC et avance sur charges comprises.
Par ailleurs, l’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au 30 octobre 2024, la somme de 62.674,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, n’est pas non plus sérieusement contestable.
La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
Sur les demandes accessoires :
La Sàrl Chez Les Filles sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile pour un montant de 155,22 euros.
L’équité commande d’allouer à la Sas Bmg Logistique la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la Sàrl Chez Les Filles effectuée sur ce fondement sera parallèlement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 30 novembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la Sàrl Chez Les Filles et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit, sis [Adresse 2] ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNONS la Sàrl Chez Les Filles à verser par provision à la Sas Bmg Logistique :
— la somme de 62.674,70 euros en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 ;
— chaque mois à compter du 30 novembre 2024, la somme de 2.343,55 euros, avance sur charges comprise, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
CONDAMNONS la Sàrl Chez Les Filles aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer pour un montant de 155,22 euros ;
CONDAMNONS la Sàrl Chez Les Filles à payer à la Sas Bmg Logistique la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande faite par la Sàrl Chez Les Filles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER I. ROCCHI
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