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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 23 mai 2025, n° 20/03576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 20/03576 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCAAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 20/03576 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCAAY
Minute n° 25/91
JUGEMENT du 23 MAI 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 5]
représenté par Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Madame [N] [V] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique DENOBILI-BARLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Alain THIBAULT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Mme Marion MEZZETTA, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
— N° RG 20/03576 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCAAY
DÉBATS
A l’audience publique du 28 mars 2025.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
Monsieur [P] [H] [O] et Madame [N] [B], ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 28], sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par acte notarié du 15 mai 1998 reçu par Maître [G] [F], notaire à [Localité 18] (Seine et Marne), ils ont acquis une maison d’habitation située à [Adresse 24], cadastrée section AE n°[Cadastre 1], pour une contenance de 8a 34ca, ainsi que le meubles meublants, au prix de 1.200.000 francs, financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la [10] [Localité 27] à hauteur de 795.000 francs sur 20 ans, au taux d’intérêt de 6,740%, et le solde au moyen de deniers personnels.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 20 décembre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a, entre autres dispositions :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l’épouse comme complément de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et
— donné acte à l’époux de ce qu’il continuerait à rembourser le prêt immobilier pour le compte de la communauté.
Par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2003, Madame [B] a fait assigner Monsieur [O] en divorce pour faute.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 20 mai 2005, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Monsieur [O] et de Madame [B] aux torts partagés et a notamment condamné Monsieur [O] à payer à son épouse une prestation compensatoire de 38.000 € et débouté ce dernier de sa demande tendant à se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier.
Le jugement de divorce est devenu définitif et a été transcrit en marge des actes d’état civil le 22 novembre 2005.
Maître [E] [X] a été désigné aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial.
Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 7 décembre 2007.
Par exploit d’huissier du 15 juillet 2008, Monsieur [O] a fait assigner Madame [B] devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de trancher les points relatifs à la liquidation du régime matrimonial.
Selon ordonnance de mise en état du 23 mars 2010, Monsieur [O] a été débouté de sa demande de désignation d’un expert à fin de valorisation de la maison et condamné à verser à Madame [B] la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du CPC.
Par jugement en date du 13 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Meaux a statué comme suit :
« – ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de de Monsieur [O] et de Madame [B],
— désigne Maître [E] [X] pour y procéder,
— fixé à 305.000 € la valeur actuelle de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 25] (77),
— dit que Madame [B] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité de jouissance exclusive de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 25] (77), à compter du 27 octobre 2005 et aussi longtemps qu’elle aura de cet immeuble (jusqu’au partage) une jouissance exclusive,
— fixe comme suit le montant mensuel de cette indemnité de jouissance exclusive :
• 1.179,96 € en 2005
• 1.190,50 € en 2006
• 1.207,59 € en 2007
• 1.229,48 € en 2008
• 1.257,04 € en 2009
• 1.258,21 € en 2010
• 1.278,29 € en 2011
— dit que les indemnités de jouissance exclusive échues à septembre 2011 porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que devra être comptabilisé dans le passif commun existant à la date dissolution de la communauté la somme de 3.471,73 € correspondant au solde débiteur au 13 janvier 2003 du compte [13] n°029221 96 de Monsieur [O],
— dit que le remboursement à compter du 13 janvier 2003 des échéances du crédit immobilier [11] de 121.196,97 € ouvre droit, au profit de la partie qui a réglé, à une créance contre l’indivision post-communautaire,
— dit qu’il appartiendra à cet effet à Monsieur [O] de justifier entre les mains du notaire de l’ensemble des échéances de remboursement de cet emprunt dont il s’est acquitté à compter du 13 janvier 2003,
— dit que le remboursement à compter du 13 janvier 2003 des échéances du crédit [22] en date du 01/05/1998 ouvre droit au profit de la partie qui a réglé, à une créance sur l’indivision post-communautaire,
— dit qu’il appartiendra à cet effet à Madame [B] de justifier entre les mains du notaire de l’ensemble des échéances de remboursement de cet emprunt dont elle s’est acquittée à compter du 13 janvier 2003,
— dit que Madame [B] est créancière de 3.699,15 € envers l’indivision post-communautaire au titre de la facture de remplacement de la chaudière en date du 23/10/2008,
— dit que Madame [B] est créancière de 1.500 € envers l’indivision post-communautaire au titre des factures d’eau qu’elle a réglées,
— dit que Monsieur [O] est créancier de 2.572 € envers l’indivision post-communautaire au titre du rappel d’impôt sur les revenus de l’année 2001.
ET AVANT DIRE DROIT SUR LES AUTRES DEMANDES :
— Ordonne la réouverture des débats afin :
• En ce qui concerne la demande de récompense :
— Que Madame [B] :
1) Justifie de la destination des 406 584 francs débités de son compte chèques [11] le 14 mai 1998 sous la rubrique « tirage de chèques » (étant observé que l’apport personnel mentionné dans l’acte notarié du 15 mai 1998 est de 405 000 francs),
2) Produise tous les justificatifs bancaires permettant de retracer l’intégralité de l’itinéraire des fonds mentionnés dans le document intitulé « reconnaissance de dette », depuis leurs débits sur les comptes de Madame [Y] [B] : 1/ chèque [11] n° 3012443 du 1er mai 1998 d’un montant de 113 690 [Localité 21], 2/ chèque [11] n°3012442 du 1er mai 1998 de 65 000 [Localité 21], 3/ virement de la [14] du 16 mai 1998 de 125 000 [Localité 21],
3) Indique la date de décès de Madame [Y] [B],
4) Justifie des chèques hors rayon encaissés sur son compte chèques [11] le 6 mai 1998 pour un montant de 315 650 [Localité 21] (pour chaque chèque : numéro de chèques, émetteur, montant),
5) Justifie des chèques hors rayon encaissés sur son compte chèques [11] le 6 mai 1998 pour un montant de 65 000 [Localité 21] (pour chaque chèque : numéro de chèques, émetteur, montant),
6) Justifie de la provenance des fonds crédités sur son compte chèques [11] le 6 mai 1998 sous l’intitulé « virement compte à compte reçu par Madame [O] [N] »,
7) Produise les relevés de son plan d’épargne logement [11] n°98354849 postérieurs au 22 janvier 1998,
8) Produise les relevés du compte [11] n°04681561 pour la période d’octobre 1997 à mai 1998)
• En ce qui concerne la somme de 6 271,64 € au titre du crédit [11] n°60201084 :
— Que Monsieur [O] produise le contrat de prêt,
Que les parties s’expliquent sur la destination des fonds empruntés,
• En ce qui concerne l’impôt sur les revenus de l’année 2002 :
— Que chacune des parties recense exactement – avec justificatifs à l’appui – quels sont les versements effectués par elles au titre de l’impôt sur le revenu de 2002, que ce soit par voie de versements volontaires, ou par voie de retenue sur ses ressources en exécution d’avis à tiers détenteur (précise que, dans la mesure où il existait plusieurs dettes fiscales et plusieurs ATD, les parties devront veiller à ce que les justificatifs qu’elles produiront permettent d’identifier clairement sur quelle dette s’imputait le versement),
• En ce qui concerne la taxe d’habitation 2003 :
— Que Madame [B] indique clairement si elle conteste ou non que cette taxe a été réglée par Monsieur [O],
Si Madame [B] le conteste, il appartiendra à chacune des parties de rapporter la preuve du montant qu’elle a réglé au titre de cette taxe,
• En ce qui concerne les taxes foncières 2002 à 2006 :
— Que chacune des parties produise les justificatifs complémentaires utiles permettant de déterminer quelles sont exactement les sommes réglées par l’un et l’autre au titre de chacune des taxes foncières de 2002 à 2006 inclus,
• En ce qui concerne la demande d’attribution préférentielle du pavillon de [Adresse 23] :
— Que Madame [B] et Monsieur [O] produisent une attestation de leur banque les autorisant à reprendre seule le remboursement du crédit immobilier en cas d’attribution préférentielle de l’immeuble et les conditions précisés et détaillées de cette offre de reprise. »
Selon ordonnance de mise en état du 24 août 2012, Maître [M], notaire à [Localité 16] (77) a été désigné aux lieu et place de Maître [X] aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage.
Par jugement du 23 mars 2015, le tribunal a statué comme suit :
« – dit que Madame [B] a financé l’acquisition du bien immobilier de [Localité 25] (77) sur ses deniers personnels à hauteur de 178.690 francs, soit 27.241,11 € et que la communauté lui doit à ce titre une récompense de 45.417,04 €,
— attribue préférentiellement l’immeuble situé [Adresse 7] à Madame [B],
— constate que Monsieur [O] renonce à faire valoir une créance au titre du remboursement du prêt [12],
— dit qu’au titre des impôts sur le revenu 2002, Monsieur [O] a réglé 4.563,81 € et Mme [B] 968,71 € ,
— dit qu’au titre des taxes foncières 2002, 2003, 2005 et 2006, Monsieur [O] a réglé 2.524,82 € et Madame [B] 249,68 €,
— dit que Monsieur [O] a réglé la taxe d’habitation 2003 pour 610 € et détient une créance de même montant à l’égard de Madame [B],
— dit que la taxe foncière 2004 a été réglée par moitié par chacune des parties,
— déboute Madame [B] de sa demande relative à la fixation d’une indemnité d’occupation pour le garage du pavillon de [Localité 25],
— renvoie les parties devant Maître [M], notaire à Claye-Souilly (77), à charge pour lui d’établir l’état liquidatif et l’acte de partage sur la base des éléments fixés par le tribunal par son jugement du 13 octobre 2011 et la présente décision,
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage. »
Monsieur [O] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 25 janvier 2017, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 13 mars 2015, et y ajoutant a :
§ déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [O] visant à voir :
— infirmer le jugement du 13 mars 2015 qui a ordonné le versement d’une prestation compensatoire à Mme [N] [B],
— supprimer le versement de la prestation compensatoire à Mme [N] [B],
— ordonner à Mme [N] [B] de lui payer l’équivalent de la somme représentant la prestation compensatoire qu’elle devait percevoir de lui,
— annuler la pension alimentaire et condamner Mme [N] [B] à lui payer le double de la récompense,
§ déclaré irrecevables la demande de Madame [B] visant à voir fixer l’indemnité d’occupation due par elle-même à la communauté à la somme de 160.684,33 €,
§ débouté Monsieur [O] de sa demande visant à voir « annuler le jugement de 2015 abusif et impartial »,
§ confirmé le jugement sur l’attribution préférentielle du bien, y ajoutant dit que le bien sera attribué pour une valeur de 305.000 €, Madame [B] conservant à sa charge le solde du prêt.
Par arrêt du 03 octobre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [O] à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 27] du 25 janvier 2017 et l’a condamné aux dépens et à payer à Mme [B] 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge commis en date du 30 octobre 2020, Maître [A] [W], notaire à Lagny-sur-Marne (77), a été désignée pour établir l’état liquidatif et l’acte de partage concernant la liquidation du régime matrimonial de M. [O] et Mme [B] sur la base des éléments fixés par le tribunal dans ses jugements du 13 octobre 2011 et du 13 mars 2015, en remplacement de Maître [M].
Le 19 février 2024, Maître [A] [W] a adressé au tribunal un procès-verbal de dires et un projet d’état liquidatif.
Le 21 mars 2024, le juge commis a établi son rapport listant les désaccords subsistants.
Par conclusions déposées par RPVA le 14 novembre 2024, Monsieur [O] demande au tribunal de :
« A titre principal :
— ORDONNER la production par [19] de tous justificatifs des comptes détenus par Madame [N] [B] épouse divorcée [O] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 15] (92) et notamment :
* le compte [XXXXXXXXXX020]
* le compte 00185 04 68 15 61
* le compte 076113774
Subsidiairement :
— ORDONNER que la liquidation du régime matrimonial de Madame [N] [B] et de Monsieur [P] [O] s’effectue selon les modalités suivantes :
* Fixer l’actif de la communauté à 1.116.699,60 €
* Fixer le passif de la communauté à 181.994,73 €
* Fixer l’actif net à 934.704,87 / 2 = 467.352,44 €
* Fixer la soulte à 592.671,37 €
* Autoriser Madame [N] [B] à déduire de cette somme, celle de 38.000 € au titre de la prestation compensatoire et de celle de 4.700 € autre titre des frais irrépétibles antérieurs
* Fixer au final à la somme de 549.971,37 € due par Madame [N] [B] à Monsieur [P] [O]
— STATUER ce que de droit quant à la demande de transfert de Madame [N] [B] de propriété du bien sis [Adresse 9] sous réserve de sa capacité à régler la soulte
— DEBOUTER Madame [N] [B] de toutes ses autres prétentions
— DIRE que les dépens de l’instance seront inclus dans les frais de liquidation partage »
A l’appui de ses demandes, Monsieur [O] soutient que Madame [B] ne détenait pas la somme de 175.000 francs lors de leur mariage célébré le [Date mariage 4] 1987, alors qu’elle n’avait que 20 ans, qu’elle n’avait jamais travaillé, et qu’elle ne rapporte aucune preuve de sa prétendue épargne.
Il considère qu’il existe une confusion entre la prétendue somme propre avant mariage de 175.000 francs et la prétendue récompense de 178.690 francs revendiquée par Madame [B]. Il fait également observer que l’acte notarié d’acquisition ne mentionne absolument rien sur un prétendu apport personnel de Madame [B].
Il indique qu’il a réglé la taxe foncière de l’année 2021 à hauteur de 712,50 € suite à un avis à tiers détenteur produit dans le rapport de Maître [W], notaire.
Il conteste la demande de récompense de Madame [B] relative aux taxes d’habitation, faute de justificatif. Il indique que, avant l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 5 décembre 2018, la taxe d’habitation n’avait jamais été considérée comme une dette de conservation de sorte que le tribunal ne pourrait tenir compte de la créance de Madame [B] que pour les années 2019 à 2021, à l’exclusion de la redevance audiovisuelle. Il fait observer que sur cette période, Madame [B] ne produit que celle relative à l’année 2019.
Il demande au tribunal d’intégrer à l’actif deux véhicules dont les cartes grises sont à son nom et conservés par Madame [B], évalués à la somme de 5.000 € chacun, soit 10.000 €. Il indique qu’il n’a jamais donné l’autorisation à son ex-femme de les confier au [30] pour qu’ils soient utilisés en « entrainement et formation » et fait observer que la défenderesse ne produit aucun document de cession ni les deux cartes grises portant une quelconque mention en ce sens.
Il indique que Madame [B] a conservé l’ensemble des meubles meublants qui seront donc évalués à 5 % de la valeur du bien immobilier, soit 35.937,65 €.
Il reproche à Madame [B] un défaut d’entretien majeur du domicile conjugal qu’elle occupe, qui biaise la valorisation du bien.
Il soutient que les intérêts de retard sur le paiement de la prestation compensatoire sollicités par Madame [B] sont prescrits, en rappelant que cette dernière bénéficie d’un titre exécutoire définitif depuis le 20 octobre 2005 (date du désistement d’appel sur le jugement de divorce du 20 mai 2005) qui a été transcrit en mairie le 22 novembre 2005. Il demande au juge saisi de l’exonérer du taux d’intérêts et de majoration au taux d’intérêt légal au motif qu’il s’est occupé seul de ses deux enfants à charge totale sans aucune contribution financière même spontanée de la part de Madame [B].
Monsieur [O] demande au juge de débouter Madame [B] de sa demande de créance au titre des frais d’entretien de la maison à hauteur de 15.423,53 € car soit il s’agit de dépenses d’entretien incombant à l’occupant (dette facture d’eau pour 1.500 €), soit il s’agit de dépenses exigeant l’accord préalable de Monsieur [O] (dans le cadre de l’indivision post communautaire), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur les comptes d’administration, il précise qu’il a réglé la somme de 178.200,02 euros pour le compte de l’indivision au titre du remboursement du prêt de la maison, la taxe foncière relative à l’année 2011 et la moitié des taxes foncières relatives aux autres années.
Il reconnaît par ailleurs que Madame [B] a payé la somme globale de 6.304,44 euros au titre des trois prêts consommation ; la somme de 968,71 euros au titre des impôts sur le revenu du couple pour l’année 2002 ; ainsi que la taxe d’habitation de l’année 2019 à hauteur de 962 euros.
Il constate que Madame [B] est d’accord avec le calcul de l’indemnité d’occupation retenu par le notaire, sur proposition de Monsieur [O], soit la somme de 325.564,91 € actualisée au 31 décembre 2024.
Il sollicite le maintien de l’inscription au passif du prêt de 3.4171,73 euros qu’il a assumé.
Ainsi fixe-t-il la masse active, la masse passive et l’actif net, et détermine-t-il les droits des parties en considération de ce qui précède.
A l’appui de sa demande de communication des comptes de Madame [B] au fichier [19], il expose que le notaire désigné par le tribunal pour établir un projet d’état liquidatif, Maître [M], a constaté que Madame [B] se montrait opaque dans le cadre de leurs échanges. Il précise qu’il ressort de l’extraction des fichiers des comptes bancaires de Madame [B] fournis par la [17] à sa demande que la défenderesse a ouvert trois comptes pour lesquels elle n’a jamais fourni de relevé ni d’explication.
Contestant la demande de dommages et intérêts formulés à son encontre, Monsieur [O] oppose que Madame [B] ne démontre aucune faute de sa part ni aucun préjudice qui en résulterait. Il fait valoir que le droit d’ester en justice et de faire valoir ses prétentions est un droit absolu. Il soutient que Madame [B] a fait le choix volontaire de ne pas faire exécuter le jugement de divorce du 22 novembre 2005 définitif qui lui octroyait une prestation compensatoire de 38.000 €.
Par conclusions déposées par RPVA le 11 octobre 2024, Madame [B] demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et 514 du code de procédure civile de :
« – Déclarer Madame [N] [B] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et
conclusions,
— Déclarer Monsieur [P] [O] mal fondé en ces demandes et l’en débouter,
Et ce faisant,
— Ordonner que la liquidation du régime matrimonial de Madame [N] [B] et Monsieur [P] [O] se fasse selon les modalités suivantes :
* Fixer le montant de l’actif de communauté à 801 887 €,
* Fixer le passif de communauté à 198 389,40 €,
* Fixer l’actif net de communauté à 603 497,60 € et la somme revenant à chacun à 301 748,80 € ;
* Fixer le montant de la soulte due par Madame [B] à Monsieur [O] à la somme de 417 804,67 € ;
— Dire et juger que cette somme de 417 804,67 € sera compensée par la prestation compensatoire due par Monsieur [O], d’un montant de 168 098, 01 € à parfaire au jour le plus proche du partage, outre la somme de 4 700 € due au titre des condamnations de Monsieur [O] par application de l’article 700 du CPC ;
— Fixer au final à 245 006,66 €, la somme due, par compensation par Mme [B] à Monsieur [O],
— Ordonner le transfert de propriété du bien sis [Adresse 8] au profit de Madame [N] [B] ;
— Condamner Monsieur [P] [O] à payer à Madame [N] [B] la somme de 380 000 € à titre de dommages-intérêts,
— Le condamner à lui payer la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner expressément l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
A l’appui de ses demandes, Madame [B] soutient que les remboursements effectués par Monsieur [O] seul, pour le compte de la communauté, à compter de l’ordonnance de non conciliation se limitent à la somme de 105 448,33 €.
Elle affirme que chacune des parties a toujours réglé par moitié les taxes foncières de sorte que Monsieur [O] ne peut rien revendiquer de ce chef. Au contraire, elle prétend que son ex-mari lui est redevable de 300 euros qu’elle a versés en trop et qui ont été remboursés à Monsieur [O] qui les a conservés, avec une retenue de 31 € du fait de son paiement tardif. Elle soutient que, au total, Monsieur [O] a versé la somme de 112.584,14 euros pour le compte de l’indivision.
Elle affirme qu’elle a remboursé seule la somme globale de 6 304,44 € au titre des prêts consommation et 15.423,53 euros au titre des frais d’entretien de la maison incluant les changements de chaudière, les factures d’eau, le changement ballon eau chaude, le changement du thermostat circuit chauffage, la réfection du sous-sol et celle du toit.
Elle prétend qu’elle a réglé les impôts sur le revenu du couple pour l’année 2002.
Elle indique qu’elle a payé toutes les taxes d’habitation depuis l’année 2002. Elle expose que la taxe d’habitation constitue une dépense de conservation à la charge de tous les indivisaires.
Elle précise qu’elle a réglé la somme de 39.972,68 euros pour le compte de l’indivision. Elle demande à ce qu’il soit tenu compte du montant de son épargne salariale à 298,05 euros au mois d’avril 2003.
Elle adhère au calcul de l’indemnité d’occupation retenu par le notaire.
Elle demande au tribunal d’actualiser le calcul de la prestation compensatoire en ajoutant l’intérêt du 1er semestre 2023, sur trois mois, soit 4,47% majoré de 5 points, 9,47%.
Elle conteste l’intégration au passif du prêt de 3.471,73 euros auquel Monsieur [O] a renoncé, ce qui est retenu par le jugement du 13 mars 2015, et confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel du 25 janvier 2017 car il s’agissait d’un prêt souscrit afin de faire face aux conséquences de placements hasardeux qu’il avait faits personnellement.
Elle indique que la valeur de l’immeuble commun est de 450.000 euros et qu’elle a apporté personnellement lors de l’achat du bien 178 690 francs, soit 27 241,11 € sur un montant total de 1 200 000 francs, soit 183 206 €, raison pour laquelle elle sollicite une récompense de 66.910 euros selon le calcul suivant : 27 241,11 : 183 206 x 450 000.
Elle explique qu’elle a donné à la caserne de pompiers le véhicule litigieux devenu épave au motif que Monsieur [O] n’a jamais voulu le récupérer.
Elle considère que la valeur des meubles ne peut pas être prise en compte, s’agissant de meubles sans valeur, venant au demeurant de sa propre famille.
Elle fixe la masse active, la masse passive, l’actif net et les droits des parties en considération de ce qui précède.
Elle indique que Monsieur [O] n’a pas réglé la prestation compensatoire de 38 000 € qui s’élève à présent à 168 098, 01€ et qu’il lui doit encore la somme de 4.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de condamnation pour procédure abusive, elle soutient que Monsieur [O] n’a eu de cesse que d’empêcher la finalisation du dossier, en multipliant les voies de recours qui se sont systématiquement terminées par des rejets et des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait observer que de ce fait, elle se voit infliger une indemnité d’occupation qui perdure injustement et une augmentation de la valeur de la maison qui augmente encore la soulte à verser à Monsieur [O], ce qui lui cause une perte de 50.887,03 euros. Elle relève que 23 ans se sont écoulés depuis la saisine du juge pour ordonner le divorce, lequel est définitif depuis le mois de novembre 2005 et que les opérations de liquidation du régime matrimonial ont été ouvertes le 5 mars 2007. Elle soutient que sans ces recours, la liquidation aurait pu se terminer au plus tard en 2017 de sorte que l’indemnité d’occupation aurait été inférieure à 70.000 euros et non pas de 351.887 euros, soit une perte de 281.887 euros. Elle indique que son âge et son salaire ne lui permettront bientôt plus d’emprunter suffisamment pour rembourser la soulte due à Monsieur [O] et qu’elle ne pourra plus conserver la maison acquise grâce à ses parents qu’elle entretient seule depuis des années.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été ordonnée le 18 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 28 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Le tribunal apprécie souverainement la gravité de la cause justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la recevabilité de la demande de transfert de propriété du bien litigieux
En vertu de l’article 1374 du code civil :
« Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. »
En l’espèce, aucune des parties n’a soulevé la question du transfert de propriété du bien sis [Adresse 8] au profit de Madame [N] [B] dans le cadre de leurs dires respectifs devant le notaire.
En conséquence, le tribunal soulève d’office la question de la recevabilité de la demande.
Sur les divergences des parties quant aux modalités de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux
En vertu de l’article 829 du code civil :
« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »
En l’espèce, les parties sollicitent du tribunal d’ordonner la liquidation de leur régime matrimonial selon des modalités divergentes sur le calcul de « l’actif de la communauté », du « passif de la communauté », de l’actif net et de la soulte. Les parties divergent notamment sur la valorisation du bien immobilier indivis.
Cependant, la date de jouissance divise n’a pas été fixée que ce soit par décision de justice ou par accord entre les parties. En effet, si l’acte de partage mentionne que les parties conviennent d’établir la jouissance divise à la même date que la date de dissolution de la communauté (soit le 13 janvier 2003), il vise également des créances dues à l’indivision post communautaire, telles que fixées par le jugement du 13 octobre 2011. Dans le cadre de la présente procédure, les parties intègrent à la masse active l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Madame [B], preuve de ce qu’elles ne se sont pas accordées sur la date de fixation de la jouissance divise. Or, elles n’en sollicitent pas non plus la fixation par le juge aux affaires familiales.
De plus, les parties confondent actif de la communauté qui comprend exclusivement les biens et les récompenses relatives à la période de la communauté d’une part et la masse active qui inclut également les fruits et revenus des biens indivis pendant la période post-communautaire, d’autre part. Il en est de même en ce qui concerne le passif de la communauté et la masse passive.
En l’état, le juge aux affaires familiales n’est pas en mesure de statuer sur les divergences des parties relatives à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Compte tenu de qui précède, il convient de révoquer l’ordonnnance de clôture et de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de conclure sur :
La recevabilité de la demande de Madame [B] tendant au transfert de propriété du bien sis [Adresse 8] à son profit ;La fixation de date de jouissance divise ;La détermination de la masse active (et non pas seulement l’actif de la communauté) ;La détermination de la masse passive (et non pas seulement le passif de la communauté).
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de fixer le calendrier impératif suivant :
— 6 juin 2025 pour conclusions en demande ;
— 20 juin 2025 pour conclusions en défense.
L’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur :
La recevabilité de la demande de Madame [B] tendant au transfert de propriété du bien sis [Adresse 8] à son profit ;
La fixation de date de jouissance divise ;
La détermination de la masse active (et non pas seulement l’actif de la communauté) ;
La détermination de la masse passive (et non pas seulement le passif de la communauté) ;
selon le calendrier impératif de procédure suivant :
6 juin 2025 pour les conclusions en demande ;
20 juin 2025 pour les conclusions en défense.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 27 juin 2025 à 13h30 salle 6, pour clôture et plaidoiries ;
DIT que les dossiers de plaidoiries doivent être déposés au plus tard le 23 juin 2025 à 17h00 ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Le greffier Le président
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