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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 1, 26 nov. 2025, n° 22/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 22/00185 – N° Portalis DB3C-W-B7G-DUHM
Objet : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Délibéré du vingt six Novembre deux mil vingt cinq, rendu par Madame Anne-Sophie Derens, Vice-Présidente Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en juge rapporteur, en exécution des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (Portugal)
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
La cause inscrite au rôle sous le n° N° RG 22/00185 – N° Portalis DB3C-W-B7G-DUHM, a été plaidée à l’audience du 30 Octobre 2025 où siégeait Madame Anne-Sophie Derens, Vice-Présidente, en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties.
Le Juge rapporteur a tenu seul l’audience conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée par Madame Christelle Bruel, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Me Glories
— Une exécutoire M. [X]
— Une copie Me [R] notaire
— Une copie dossier
le,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement publiquement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire , susceptible d’appel
Dit que l’actif indivis est composé d’une maison d’habitation sis [Adresse 5].
Fixe sa valeur à la somme de 250.000 euros.
Dit que le passif indivis comprend le solde du crédit immobilier PAS souscrit auprès de la [7] dont le solde s’élève à 61.281,68 euros, somme à parfaire au jour du partage.
Dit que Mme [L] détient une créance sur l’indivision de 134.471,44 euros, somme à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement des échéances du crédit PAS qu’elle prend en charge depuis janvier 2012.
Dit que Mme [L] détient à l’encontre de l’indivision une créance de 9048 euros au titre des taxes foncières qu’elle a réglées jusqu’en 2023, somme à parfaire au jour du partage.
Désigne Me [F] [R], Notaire à [Localité 9] pour procéder à la rédaction de l’acte constatant le partage conformément au jugement du 17 juin 2022 et du présent jugement.
Condamne Monsieur [X] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [X] aux dépens.
Le greffier Le Juge
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