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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 22 oct. 2025, n° 22/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00821 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JHKI
Minute N° : 25/00664
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR
S.A.S. PASHUMAR
747 avenue Saint Jean
Prise en la personne de son représentant légal
84130 LE PONTET
représentée par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
URSSAF PACA
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, statuan tà juge unique, conformément à l’articel L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur employeur présent, Monsieur Thierry COLOMBIER,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’observations du 15 octobre 2021, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence alpes cote d’Azur (PACA) a notifié à la SAS PASHUMAR:
— sept de redressement concernant son établissement situé 747 avenue Saint Jean – 84130 LE PONTET, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020:
— chef de redressement n°1: CSG/CRDS: participation, intéressement, plans d’épargne et actionnariat (2.751,02 euros)
— chef de redressement n°2: versement transport: assujettissement progressif (pas de régularisation chiffrée);
— chef de redressement n°3: forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 (pas de régularisation chiffrée);
— chef de redressement n°4: forfait social – assiette – cas général – indemnités rupture conventionnelle (57,00 euros);
— chef de redressement n°5: CSG/CRDS part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire (53, 64 euros pour 2018, 2.276,59 pour 2019, 103,01 pour 2020);
— chef de redressement n°6: CSG CRDS indemnités transactionnelles (859,32 euros);
— chef de redressement n°7: avantage en nature véhicule: principe et évaluation hors cas des constructeur et concessionnaires (observation pour l’avenir).
Par courrier du 13 décembre 2021, la SAS PASHUMAR a fait part de ses observations, sollicité l’annulation des opérations de contrôle et du redressement portant sur les années 2018 et 2019 et contesté les chefs de redressement n°1, 4, 5, 6 et 7.
Par courrier du 22 février 2022, l’inspecteur de l’URSSAF a répondu aux observations formulées et maintenu l’ensemble des chefs de redressement n°1 à 7.
Par lettre recommandée du 04 mai 2022, distribuée le 05 mai 2022, l’URSSAF PACA a mis en demeure la SAS PASHUMAR de régler la somme totale de 6.507,00 euros, soit 6.101,00 euros en principal et 406,00 euros de majorations, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, au titre du contrôle et chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 15 octobre 2021.
Le 04 juillet 2022, la SAS PASHUMAR a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme en contestation de la mise en demeure du 04 mai 2022, de la lettre d’observations du 15 octobre 2021, l’observation pour l’avenir contenue dans la lettre d’observation du 15 octobre 2021 et sa confirmation du 22 février 2022.
Par requête déposée au greffe le 28 octobre 2022, la SAS PASHUMAR a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA. Cette affaire a été enrôlée sous le RG n°22/00821.
Par décision du 30 novembre 2022, la CRA a explicitement rejeté le recours amiable de la SAS PASHUMAR.
Par requête déposée au greffe le 03 février 2023, la SAS PASHUMAR a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA. Cette affaire a été enrôlée sous le RG n°23/00087.
Après mise en état, ces affaires ont été fixées et évoquées à l’audience du 24 avril 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS PASHUMAR demande au tribunal de :
— joindre les recours RG n°22/00821 E+et 23/00087;
— donner acte à l’URSSAF PACA de l’annulation du redressement au titre tu point n°5 pour l’année 2019 à hauteur de 2.171,00 euros et des l’annulation des pénalités sur cette somme;
— annuler:
* les opérations de contrôle, la lettre d’observation du 15 octobre 2021, les redressements URSSAF et la mise en demeure du 04 mai 2022 pour les années 2018 et 2019;
*annuler en conséquence les cotisations URSSAF et la mise en demeure URSSAF du 4 mai 2022 pour le montant de 6401,00 euros (5998 € de cotisations outre les majorations de 403 €) pour 2018 et 2019 ;
*la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA du 30 novembre 2022, notifié le 5 décembre 2022 (et reçu le 9 décembre 2022) ;
*la décision implicite de rejet suite aux recours de la société PASHUMAR du 4 juillet 2022;
*la confirmation de observations pour l’avenir transmis à la société PASHUMAR par l’URSSAF PACA par courrier daté du 28 février 2022 ;
*la lettre d’observation de l’URSSAF du 15 octobre 2021 ;
*les observations pour l’avenir de l’URSSAF portant sur les avantages en nature véhicule ;
— juger que les observations pour l’avenir de l’URSSAF ne peuvent être opposées à la société PASHUMAR avant la décision définitive à intervenir sur le présent recours et, en tout état de cause, ne peuvent pas lui être opposé avant le 25 février 2022, date de notification de la décision de l’URSSAF du 22 février 2022 ;
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF PACA à payer à la société PASHUMAR 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— prononcer la jonction, pour une bonne administration de la justice, des recours n° 22/00821 et 23/00087 formés par la SAS PASHUMAR contre la décision du 30 novembre 2022 de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, s’agissant du même contrôlé du même litige ;
— débouter la SAS PASHUMAR de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA du 30 novembre 2022 et par suite à la mise en demeure n°69795745 du 4 mai 2022 pour un montant de 6.507 € soient 6.101 € en cotisations et 406 € en majorations de retard ;
Reconventionnellement,
— condamner la société PASHUMAR à payer à l’URSSAF PACA la somme de 6.507 € ;
— condamner la demanderesse à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 août 2025, prorogé au par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’assesseurs, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la SAS PASHUMAR et l’URSSAF PACA ne sauraient respectivement solliciter l’annulation et la validation des décision de la CRA, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de la connexité entre les recours 22/00821 et 23/00087, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique RG 22/00821.
Sur la validité des opérations de contrôle pour l’années 2018 et 2019
Selon l’article 59 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, “à titre exceptionnel, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent mettre fin, avant le 31 décembre 2020, aux contrôles mis en oeuvre en application de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale et de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime qui n’ont pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l’envoi des lettres d’observation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale ou à l’avant-dernier alinéa de l’article L.724-11 du code rural et de la pêche maritime.
L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article met fin au contrôle en cours en informant le cotisant concerné par tout moyen donnant date certaine à leur réception que le contrôle est annulé et qu’aucun redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne seront établis au titre de celui-ci. Par conséquent, l’avant-dernier alinéa de l’article L.724-11 du code rural et de la pêche maritime et l’article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. Les contrôles auxquels il est mis fin dans les conditions prévues au présent article ne sont pas pris en compte pour l’application des dispositions de l’article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale. Un nouveau contrôle peut être réalisé, au titre de la même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification à laquelle il a été mis fin dans le cadre du présent article”.
Il résulte effectivement de ces dispositions que si les URSSAF se sont vues reconnaître la possibilité, en lien avec la période d’urgence sanitaire de la pandémie du covid-19, de mettre fin aux contrôles qui n’avaient pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l’envoi d’une lettre d’observations, pour autant elles n’en n’avaient pas l’obligation.
Il ressort de l’analyse des pièces versées au débat que le 28 janvier 2020, un avis de contrôle a été adressé à la requérante pour une vérification sur la période débutant au 1er janvier 2017.
Le 31 août 2020: un courrier de l’inspecteur de l’URSSAF a avisé la SAS PASHUMAR de l’annulation de ce contrôle compte tenu du contexte sanitaire, lequel précisait, en application de l’article 59 de la loi de finance rectificative du 30 juillet 2020 «ce courrier complète notre échange téléphonique du 27 août 2020 et vous confirme donc qu’aucun redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne seront établis et qu’il pourra être procédé, une nouvelle fois à une vérification portant sur la période concernée par le contrôle auxquelles il est mis fin par ce courrier. Par conséquent, les dispositions de l’article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables en l’espèce. »
le 8 avril 2021,1 nouvel avis de contrôle a été adressé à la requérante l’informant de la venue d’un inspecteur dans les locaux de l’entreprise le 2 juin 2021 pour une vérification de la période débutant au 1er janvier 2018.
Ainsi, et contrairement aux affirmations de la SAS PASHUMAR, il s’agit bien d’un nouvel avis de contrôle ouvrant une nouvelle procédure de contrôle à part entière conformément aux dispositions du texte précité, de sorte que la cotisante est mal fondée a sollicité l’annulation des opérations de contrôle et des redressements y afférents pour les années 2018 et 2019.
Sur les chef de redressement n°1, 4 et 6
Si la requérante fait état, dans ses écritures, pour ces deux chefs de redressement de ce qu’elle les conteste, force est de constater qu’aucun moyen moye n’est développé à l’appui de ces contestations et que ces prétentions ne sont nullement reprises dans le dispositif, de sorte que le tribunal ne statuera pas sur les chefs de redressements n°1, 4 et 6.
Sur le chef de redressement n°5
Les dispositions de l’article L.136-2 II 4° du code de la sécurité sociale dispose que sont incluses dans l’assiette de la CSG, les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance visée à l’alinéa 6 de l’article L.242-1 du code précité.
À compter du 1er septembre 2018, la référence au II 4° de l’article L.136-2 II 4° du code de la sécurité sociale a été remplacé par les dispositions de l’article L.136-1-1 du même code.
Ainsi, entre dans l’assiette de la CSG toutes les contributions patronales finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinée à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
En application de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, la CRDS est due « sur les revenus d’activité et de remplacement mentionné aux articles L.136-2 à L136-4 du code de la sécurité sociale » perçus « par les personnes physiques désignées à l’article L.136-1 du même code. » En conséquence, les règles de détermination de l’assiette de la CRDS sont, en matière de contributions patronales à des avantages de prévoyance, les mêmes que celles applicables pour la CSG.
La SAS PASHUMAR indique contester ce chef de redressement pour les années 2018 et 2019, pour le montant total de 2.330,23€. Concernant l’année 2019, elle rappelle que l’URSSAF reconnaît une erreur d’enregistrement par ses services d’une assiette erronée pour un montant 106,00 €uros. Elle estime à ce titre, ne pouvoir être tenue de supporter les erreurs de l’URSSAF et le redressement envisagé pour 2019 d’un montant de 2.276,59€, de sorte que ce dernier sera également annulé. Elle sollicite également qu’il soit donné acte à l’URSSAF PACA qu’aucune pénalité de retard ne doit être appliquée, outre l’annulation du redressement pour l’année 2019 à hauteur de 2.171,00 €uros et de l’annulation des pénalités sur cette somme. Elle sollicite en tout état de cause, l’annulation du redressement pour les années 2018 et 2019 pour un montant total de 2.300,23 €uros outre les pénalités afférentes.
En l’espèce il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que lors du contrôle les inspecteurs ont procédé à la vérification des assiettes CSG/CRDS déclarées pour chaque année, établi une comparaison entre l’assiette déclarée et l’assiette telle qu’elle aurait dû être en application des textes en vigueur est constaté des écarts, de sorte que ces derniers ont fait l’objet de redressement.
Force est de constater que la requérante ne conteste pas le fondement juridique de ce redressement et que la seule erreur d’enregistrement, non contesté par l’URSSAF, n’est pas créatrice de droit, l’administration étant autorisée à rétablir la situation.
Compte tenu de ce qui précède, la requérante sera déboutée de ses demandes au titre du chef de redressement n°5, lequel sera confirmé pour un montant de 2.277,00 €, étant précisé que les pénalités de retard ne sont appliquées que sur la somme de 106,00 €.
Sur les observations pour l’avenir
La requérante soulève une contradiction entre la notification par l’URSSAF d’une observation pour l’avenir alors qu’elle venait de faire, dans le même temps, le constat de l’absence de redressement sur ce point, la société ayant justifié remplir les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisations dans sa pratique 2021.
L’URSSAF PACA affirme de son coté que lorsque les inspecteurs ont, en 2021, opéré leurs vérifications, ils ont demandé à la requérante de démontrer par tout moyen une utilisation effective restreinte à un usage personnel pour la période échue de 2018 à 2020. L’organisme indique que la SAS PASHUMAR n’a pas été en mesure de produire les justificatifs pour la période contrôlée mais qu’elle a néanmoins pu en justifier pour la période avril et mai 2021. L’URSSAF explique avoir, en l’état des pièces produites par la société pour 2021 avoir, par mesure de tolérance, renoncé à effectuer un redressement sur la période contrôlée, à savoir 2018-2020, quand bien même les pièces justificatives n’avaient pas été produites par la cotisante. Elle considère à cet effet, qu’en l’absence de justificatif pour la période contrôlée, elle était légitime à formuler une observation pour l’avenir sur ce point et estime qu’il n’y a aucune contradiction dans sa manière de faire.
Force est de constater que, si la requérante justifie avoir rempli les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisations dans sa pratique 2021, elle ne démontre nullement avoir été en mesure, pour la période contrôlée du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, de justifier d’une utilisation effective restreinte à un usage personnel de ses véhicules.
L’observation pour l’avenir notifiée à la SAS PASHUMAR est venue acter l’absence de conformité sur la période contrôlée , sans pour autant avoir entraîné un redressement chiffré et lui a intimé de tenir pour l’avenir, tout justificatif concernant l’avantage en nature véhicule.
Compte tenu de ce qui précède, la cotisante sera déboutée de sa demande relative à l’observation pour l’avenir relative à l’avantage en nature véhicule.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS PASHUMAR succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue du litige, la SAS PASHUMAR sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, la SAS PASHUMAR sera condamnée à verser à l’URSSAF PACA une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature et les circonstances du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce la jonction des recours n°22/00821 et 23/00087 sous le numéro unique RG 22/00821;
Déboute la SAS PASHUMAR de sa demande d’annulation des opérations de contrôle 2018 et 2019;
Déboute la SAS PASHUMAR de sa demande d’annulation de l’observation pour l’avenir relative à l’avantange en nature véhicule;
Condamne la SAS PASHUMAR à régler à l’URSSAF PACA la somme de 6.507,00 euros, soit 6.101,00 euros de cotisations et 406,00 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, au titre de la mise en demeure n°69795745 du 04 mai 2022 ;
Déboute la SAS PASHUMAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS PASHUMAR à verser à l’URSSAF PACA une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS PASHUMAR aux entiers dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 27 août 2025, prorogé au 22 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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