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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 mai 2025, n° 25/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01040 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRML – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [F]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [L]
DEFENDEUR :
M. [V] [F]
Assisté de Maître Anne MANNESSIER, avocat commis d’office ,
En présence de M. [R] [N] , interprète en langue amharique ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— incohérence entre l’avis à parquet et l’heure du placement en rétention : l’avis à parquet est antérieur au placement en rétention
— fin de retenue notifiée le 09/05 à 13h50 par un interprète par téléphone, et juste après notification du placement en rétention par un interprète présent physiquement, or il s’agit du même interprète qui est intervenu
Elle souhaite par ailleurs préciser que contrairement à ce qui est indiqué dans son PV d’audition l’intéressé est en France depuis un an et non depuis 2016. Si l’intéressé indique qu’il est en France depuis 2016 c’est parce qu’il s’agit du calendrier éthiopien.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai dû traverser plusieurs pays, je suis parti de mon pays à cause du conflit dans la région, j’ai personne ici, je voudrais être remis en liberté et continuer mon parcours. J’ai été emprisonné et torturé dans mon pays pour des raisons politiques, je suis de passage ici pour partir et je me retrouve en rétention. Je me suis fait arrêter le lendemain de mon arrivée en France. ”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01040 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRML
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/05/2025 à 13h50 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/05/2025 reçue et enregistrée le 12/05/2025 à 10h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [L] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [F]
né le 26 Avril 2000 à ETHIOPIE
de nationalité Ethiopienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anne MANNESSIER, avocat commis d’office ,
En présence de M. [R] [N] , interprète en langue amharique ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 mai 2025, notifiée le même jour à 13 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [F], né le 26 avril 2000 en ETHIOPIE, de nationalité éthiopienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 mai 2025, reçue le même jour à 10 heures 40, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [V] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’irrégularité lié à l’avis du procureur de la République du placement en rétention de l’intéressé qui a été effectué avant la notification du placement en rétention, ce qui constitue une incohérence
— l’irrégularité du recours à l’interprétariat en violation de l’article L141-2 du CESEDA, en ce que la fin de la retenue a été notifiée par voie téléphonique comme l’atteste la mention en fin d’acte (“lecture faite par le truchement téléphonique de l’interprète”) et que la notification de la décision administration effectuée dans la foulée a été faite en présence du même interprète, qu’il ne peut être argué d’une simple erreur matérielle alors qu’elle remet en cause la véracité de ce qui est inscrit sur le procès-verbal
Le représentant de l’administration indique que le procès-verbal de fin de retenue indique de manière erronée que la notification s’est faite par voie téléphonique alors que le procès-verbal de fin de retenue a été signé par l’interprète, de même que cet interprète a signé le reste des documents administratifs notifiés. Il y a bien donc une présence constante de l’interprète. Sur l’information au procureur de la République, il indique que la retenue s’est déroulée sur les 24 heures règlementaires, que l’avis au procureur a été fait effectivement avant la notification de la décision mais il a été délivré, donc il n’y a pas de nullité constatée. Il soutient les termes de la requête.
Monsieur [V] [F] indique qu’il a du traverser plusieurs pays pour venir en FRANCE suite au conflit dans sa région, qu’il veut continuer son parcours. Il évoque un emprisonnement pour raisons politiques dans son pays pendant lequel il a été torturé. Il déclare qu’il est de passage en FRANCE, et il a été arrêté un jour après son arrivée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité lié à l’avis du procureur de la République du placement en rétention de l’intéressé donné avant sa notification
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il résulte par ailleurs de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.”. En l’espèce l’irrégularité résultant de contradiction entre 2 heures différentes de notification des droits n’a pas porté atteinte aux droits de l’étranger dès lors qu’il s’agit d’un intervalle d’une demi heure et qu’en tout état de cause la fin de la garde à vue est intervenue le 10 mai 2021 soit en tout état de cause moins de 24 heures après le début de la garde à vue.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention le 09 mai 2025 à 11 heures 51 et la décision de placement en rétention a été notifiée le même jour à 13 heures 50. Il n’est pas contesté que l’avis au procureur de la République a été donné avant la notification de la décision de l’intéressé mais il n’est pas établi d’une part que le texte prohibe le fait pour un policier d’aviser en amont le procureur d’une décision de placement en rétention dont il a connaissance et dont est chargé d’assurer par la suite la notification et d’autre part il n’est pas démontré un quelconque grief pour l’étranger, à l’égard duquel le procureur de la République peut agir concernant sa rétention avant même que l’étranger ait pu en recevoir notification, ce qui réduirait d’autant plus le temps de privation de liberté en cas d’intervention du ministère public.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité du recours à l’interprétariat en violation de l’article L141-2 du CESEDA
Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le procès-verbal de fin de retenue mentionne en fin d’acte “après lecture faite par le truchement téléphonique de l’interprète” mais il ressort clairement de l’énoncé du procès-verbal que l’interprétariat s’est effectué en présentiel, comme en témoigne la signature de l’interprète présente sur le document, comme sur les autres notifications de décision administration et des droits en rétention. Il n’y a donc aucune irrégularité à constater. Si le conseil de Monsieur [V] [F] estime que cette incohérence remet en cause la validité du procès-verbal de fin de retenue, il doit être rappelé que les procès-verbaux font effectivement foi jusqu’à preuve du contraire, et cette preuve est contenue dans le même document. Aucun grief ne saurait être relevé dans ce contexte, alors que Monsieur [V] [F] a été assisté par un interprète présent physiquement à ces côtés au cours de ces diverses notifications.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Une demande de laissez-passer consulaire ainsi qu’une demande de routing ont été effectuées le 09 mai 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 13 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01040 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRML -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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